Tribunal Judiciaire · ST AVOLD REFERE — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10adb4cdc6046d479be51b
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [Q] [C] a confié à la société par actions simplifiée GROUPE [F] (ci-après « SAS GROUPE [F] ») la fourniture et la pose d’une porte de garage sectionnelle isolée de marque FAME sur son immeuble d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant la somme totale de 5.000 euros sur laquelle il a versé un acompte de 2.500 euros. Le 29 janvier 2024, la SAS GROUPE [F] a émis une facture portant sur un solde de 2.500 euros à l’égard de Monsieur [Q] [C]. Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, Monsieur [Q] [C] a fait assigner en référé la SAS GROUPE [F] devant le tribunal de proximité de Saint-Avold afin qu’il soit ordonné une expertise judiciaire pour notamment, éclairer le tribunal sur la conformité de la fourniture et la pose de la porte de garage. Après remises, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026. Monsieur [Q] [C] se référant à ses dernières écritures du 11 mars 2026 maintient sa demande d’expertise judiciaire. Il expose que les deux expertises amiables diligentées par les parties se sont révélées contradictoires et qu’aucune d’elles n’a procédé à une comparaison entre les dimensions de la porte installée et celles mentionnées au bon de commande. La SAS GROUPE [F] ne s’oppose pas la demande d’expertise judiciaire mais demande que trois chefs de mission de l’expert soient rejetés en ce que le chef de mission c) implique une mission de contrôle général assignée à l’expert alors que le chef de mission d) suffirait car se rapportant uniquement aux désordres allégués. La défenderesse soutient par ailleurs que les chefs de mission g) et h) confèrent à l’expert la mission de porter une appréciation juridique s’agissant des garanties mobilisables et la détermination des responsabilités. La SAS GROUPE [F] propose de substituer aux chefs de mission contestés un chef de mission libellé comme suit : « plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues. ». La SAS GROUPE [F] demande enfin au tribunal de mettre à la charge du demandeur l’intégralité des frais de consignation présents et à venir. Monsieur [Q] [C] demande le rejet des demandes tendant à la modification des chefs de mission de l’expert faisant valoir que le chef de mission c) est classique en matière d’expertise immobilière et que les chefs de mission g) et h) visent uniquement à recueillir les éléments techniques permettant au juge de statuer. Monsieur [Q] [C] a indiqué qu’il acceptait de prendre en charge l’intégralité de l’avance des frais d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD [Adresse 1] N° RG 25/00112 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2EJ Minute n° ORDONNANCE DE REFERE du 21 Mai 2026 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [Q] [C], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Bernard PICCIN, avocat au barreau de SARREGUEMINES PARTIE DEFENDERESSE : S.A.S. GROUPE [F] - ETABLISSEMENT SECONDAIRE SAINT-AVOLD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Xavier MARCHAL-BECK, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Président : Michaël CHAN Greffier : Daniel HELFENSTEIN DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 mars 2026 ORDONNANCE : Contradictoire, Avant-Dire-Droit Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026 et signée par Michaël CHAN, juge des contentieux de la protection, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [Q] [C] a confié à la société par actions simplifiée GROUPE [F] (ci-après « SAS GROUPE [F] ») la fourniture et la pose d’une porte de garage sectionnelle isolée de marque FAME sur son immeuble d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant la somme totale de 5.000 euros sur laquelle il a versé un acompte de 2.500 euros. Le 29 janvier 2024, la SAS GROUPE [F] a émis une facture portant sur un solde de 2.500 euros à l’égard de Monsieur [Q] [C]. Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, Monsieur [Q] [C] a fait assigner en référé la SAS GROUPE [F] devant le tribunal de proximité de Saint-Avold afin qu’il soit ordonné une expertise judiciaire pour notamment, éclairer le tribunal sur la conformité de la fourniture et la pose de la porte de garage. Après remises, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026. Monsieur [Q] [C] se référant à ses dernières écritures du 11 mars 2026 maintient sa demande d’expertise judiciaire. Il expose que les deux expertises amiables diligentées par les parties se sont révélées contradictoires et qu’aucune d’elles n’a procédé à une comparaison entre les dimensions de la porte installée et celles mentionnées au bon de commande. La SAS GROUPE [F] ne s’oppose pas la demande d’expertise judiciaire mais demande que trois chefs de mission de l’expert soient rejetés en ce que le chef de mission c) implique une mission de contrôle général assignée à l’expert alors que le chef de mission d) suffirait car se rapportant uniquement aux désordres allégués. La défenderesse soutient par ailleurs que les chefs de mission g) et h) confèrent à l’expert la mission de porter une appréciation juridique s’agissant des garanties mobilisables et la détermination des responsabilités. La SAS GROUPE [F] propose de substituer aux chefs de mission contestés un chef de mission libellé comme suit : « plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues. ». La SAS GROUPE [F] demande enfin au tribunal de mettre à la charge du demandeur l’intégralité des frais de consignation présents et à venir. Monsieur [Q] [C] demande le rejet des demandes tendant à la modification des chefs de mission de l’expert faisant valoir que le chef de mission c) est classique en matière d’expertise immobilière et que les chefs de mission g) et h) visent uniquement à recueillir les éléments techniques permettant au juge de statuer. Monsieur [Q] [C] a indiqué qu’il acceptait de prendre en charge l’intégralité de l’avance des frais d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, Monsieur [Q] [C] se plaignant de désordres affectant la porte de garage fournie et posée par la SAS GROUPE [F] a sollicité l’intervention du cabinet d’expertise MGS EXPERTISE qui a conclu dans son rapport en date du 14 juin 2024 au bon fonctionnement de la porte de garage. Le demandeur a fait diligenté une seconde expertise amiable réalisée par Monsieur [B] [M] qui indique dans son rapport du 11 février 2025 : la présence de trous à l’arrière de la porte,que les galets sont lâches d’un côté et en tension de l’autre côté de la porte,un défaut de dimension de la porte de garage qui se révèle sans incidence sur le fonctionnement de la porte. Dans ces conditions et compte-tenu des incertitudes ressortant des conclusions contradictoires des experts mandatés par le demandeur, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire de nature à éclairer le tribunal sur la solution du litige en raison de son caractère technique. Il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [Q] [C] les frais de ladite mesure d’instruction, ce dernier y ayant intérêt. S’agissant de l’étendue de la mission de l’expert, Monsieur [Q] [C] produit des éléments étayant de façon objective la vraisemblance des désordres affectant la fourniture et la pose de la porte de garage de sorte qu’il sera inclus dans la mission de l’expert de vérifier la conformité de la fourniture et de la pose de la porte de garage litigieuse à la norme DTU 34.1 et aux règles de l’art, cette vérification permettant d’éclairer la juridiction sur les causes des désordres allégués. En revanche s’agissant des chefs de mission g) et h), il sera rappelé que l’article 238 du code de procédure civile dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties et ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. En l’espèce, les chefs de mission susvisées portant sur la détermination des responsabilités encourues par les intervenants et les garanties mobilisables impliquent une appréciation d’ordre juridique relevant de la compétence du juge du fond et non de l’expert. Les chefs de mission g) et h) ne seront par conséquent pas retenus. Plus généralement, l’étendue de la mission de l’expert telle que reprise dans le dispositif ci-dessous sera expurgée de toute mention relative à une appréciation d’ordre juridique et de toute mention présupposant l’existence de désordres, ce qui, à ce stade, apparaît vraisemblable mais pas établi. Enfin, en l’absence d’opposition de la partie adverse, il sera fait droit à la demande de la SAS GROUPE [F] tendant à remplacer lesdits chefs de mission par le chef de mission suivant : « fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues. » La continuation des débats et les dépens ainsi que les frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, ORDONNE une expertise confiée à Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 5], avec pour mission de : - prendre connaissance du dossier, dont notamment les rapports d’expertises amiables du cabinet d’expertise MGS EXPERTISE en date du 14 juin 2024 et de Monsieur [B] [M] en date du 11 février 2025, et convoquer les parties, - se rendre sur les lieux du litige au domicile de Monsieur [Q] [C] situé [Adresse 4] à [Localité 1], - examiner les travaux de pose de la porte de garage exécutés par la SAS GROUPE [F] et dire s'ils sont conformes aux documents contractuels (bon de commande n°2023-008152-OF-01-V004 du 17 novembre 2023, facture n°2024-000212 du 29 janvier 2024, procès-verbal de réception du 6 février 2024) en particulier s’agissant de la correspondance entre les dimensions du cadre de porte installé et celles figurant sur le bon de commande, - vérifier la conformité de la fourniture et de la pose de la porte de garage litigieuse à la norme DTU 34.1 et aux règles de l’art, - dire si les différences de métrage entre la porte commandée et celle livrée, les dissymétries, jours, tensions anormales, déséquilibres de galets, trous et, plus généralement, les désordres allégués existent, en déterminer les causes, et préciser s’ils procèdent d’un vice de conception, d’un défaut d’exécution ou d’une non-conformité, - apprécier l’incidence des éventuels écarts de dimensions relevés sur la sécurité, la durabilité et le bon fonctionnement de l’ouvrage, - proposer les travaux propres à remédier de manière pérenne aux éventuels désordres, en décrire la nature, les modalités, les délais et fournir une estimation des coûts à prévoir, - évaluer les éventuels préjudices subis par le demandeur, - fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; RAPPELLE à l'expert que si les parties venaient à se concilier, il aurait à constater que sa mission est devenue sans objet et à en faire un rapport ; FIXE à 2000 T.T.C. le montant de la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [Q] [C] dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ; INVITE Monsieur [Q] [C] à justifier au greffe du Tribunal de proximité de Saint-Avold du versement de la consignation mise à sa charge à la DRFIP RHONE-ALPES - POLE DE GESTION DES CONSIGNATIONS DE [Adresse 6], dans un délai de 15 jours suivant l'expiration du délai de consignation ; DIT que si l'expert établit que la provision allouée devient insuffisante, il devra en aviser le greffe et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ; DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport qu’il déposera au secrétariat-greffe de ce tribunal dans les trois mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ; DIT qu'en cas d'empêchement, refus ou carence de la part de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue d'office ou sur requête de la partie la plus diligente ; RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles. Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier Le juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- ST AVOLD REFERE
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10adb4cdc6046d479be51b
Données disponibles
- Texte intégral