Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a10adcbcdc6046d479be6d2
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 180 000 €
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IAFaits
===================== EXPOSE DU LITIGE Le 21 février 2024, Monsieur [V] [S], machiniste au sein de la [1], a été victime d’un accident du travail à la suite d’une agression ayant entraîné un syndrome post traumatique. Le certificat médical initial établi le 27 février 2024, fait état d’une « dépression ». L’accident a été prise en charge par la Caisse de coordination aux assurances sociales (ci-après, la CCAS) de la [1] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par la suite, Monsieur [V] [S] a adressé à la CCAS de la [1], un certificat médical de rechute de son accident du travail en date du 19 février 2025, constatant « rechute de Burn out à la date d’anniversaire de son accident du travail ». Au titre de cette rechute, un avis d’arrêt de travail a été prescrit à Monsieur [V] [S] par son médecin traitant, le docteur [H] [A], allant du 19 février jusqu’au 09 mars 2025, puis prolongé jusqu’au 24 mars 2025. Par un courrier du 4 mars 2025, la CCAS de la [1] a refusé la prise en charge de la rechute au motif « que les lésions directement imputables à l’accident dont [il a] été victime le 21 févier 2024 ne justifient pas la rechute prescrite sur le certificat du 19 février 2025. En conséquence il n’y a pas lieu de prendre en charge au titre de la législation professionnelles, les arrêts et soins à compter du 19 février 2025. » Par un courrier du 10 avril 2025, Monsieur [V] [S] a saisi la Commission de recours amiable statuant en matière médicale ([2]) aux fins de contester le refus de prise en charge de sa rechute déclarée le 19 février 2025. Par un courrier du 15 mai 2025, la [2] a informé à Monsieur [V] [S] la réception de son recours. A défaut de réponse, Par un courrier arrivé au greffe le 09 septembre 2025, M. [V] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [2]. L’affaire est appelée à l’audience du 16 mars 2026. Aux termes de ses conclusions reçue par le greffe le 05 mars 2026, Monsieur [V] [S] demande au tribunal de : Ordonner à la CCAS de la [1] la prise en charge de sa rechute au titre de la législation sur les risques professionnels ou à défaut, au titre de la maladie ordinaire,Le paiement des indemnités journalières des avis d’arrêt de travail prescrit à partir du 19 février 2025 jusqu’au 24 mars 2025. Il soutient en substance que le refus de la CCAS de la prise en charge de sa rechute n’est pas fondé au motif qu’il n’a pas fait l’objet d’une convocation par le médecin conseil de la CCAS pour évaluer son état de santé. La CCAS, représentée par son conseil, demande au tribunal de : Débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes ; Confirmer la décision du 4 mars 2025 de refus de prise en charge de la rechute déclarée le 19 février 2025 ;Condamner le requérant à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse argue de l’absence de lien entre la rechute alléguée et le travail, l’absence d’aggravation de l’état de santé du requérant ou de nouvelle lésion, souligne que dépression et burn out sont deux pathologies distinctes. Elle argue en second lieu du fait que le médecin conseil a considéré que l’état de santé de M. [S] lui permettait d’exercer une activité professionnelle quelconque et ne justifiait donc pas le versement d’indemnités journalières. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] Pôle Social Date : 18 mai 2026 Affaire :N° RG 25/00703 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDLF N° de minute : 26/00357 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC à Me MARION 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [V] [S] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne DEFENDERESSE Organisme CCAS DE LA CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA [1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,substitué par Maître Isabelle TOPKA LAGACHE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO, Assesseur : Madame Sophie ROUZIERS, Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier DÉBATS A l'audience publique du 16 mars 2026. ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 21 février 2024, Monsieur [V] [S], machiniste au sein de la [1], a été victime d’un accident du travail à la suite d’une agression ayant entraîné un syndrome post traumatique. Le certificat médical initial établi le 27 février 2024, fait état d’une « dépression ». L’accident a été prise en charge par la Caisse de coordination aux assurances sociales (ci-après, la CCAS) de la [1] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par la suite, Monsieur [V] [S] a adressé à la CCAS de la [1], un certificat médical de rechute de son accident du travail en date du 19 février 2025, constatant « rechute de Burn out à la date d’anniversaire de son accident du travail ». Au titre de cette rechute, un avis d’arrêt de travail a été prescrit à Monsieur [V] [S] par son médecin traitant, le docteur [H] [A], allant du 19 février jusqu’au 09 mars 2025, puis prolongé jusqu’au 24 mars 2025. Par un courrier du 4 mars 2025, la CCAS de la [1] a refusé la prise en charge de la rechute au motif « que les lésions directement imputables à l’accident dont [il a] été victime le 21 févier 2024 ne justifient pas la rechute prescrite sur le certificat du 19 février 2025. En conséquence il n’y a pas lieu de prendre en charge au titre de la législation professionnelles, les arrêts et soins à compter du 19 février 2025. » Par un courrier du 10 avril 2025, Monsieur [V] [S] a saisi la Commission de recours amiable statuant en matière médicale ([2]) aux fins de contester le refus de prise en charge de sa rechute déclarée le 19 février 2025. Par un courrier du 15 mai 2025, la [2] a informé à Monsieur [V] [S] la réception de son recours. A défaut de réponse, Par un courrier arrivé au greffe le 09 septembre 2025, M. [V] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [2]. L’affaire est appelée à l’audience du 16 mars 2026. Aux termes de ses conclusions reçue par le greffe le 05 mars 2026, Monsieur [V] [S] demande au tribunal de : Ordonner à la CCAS de la [1] la prise en charge de sa rechute au titre de la législation sur les risques professionnels ou à défaut, au titre de la maladie ordinaire,Le paiement des indemnités journalières des avis d’arrêt de travail prescrit à partir du 19 février 2025 jusqu’au 24 mars 2025. Il soutient en substance que le refus de la CCAS de la prise en charge de sa rechute n’est pas fondé au motif qu’il n’a pas fait l’objet d’une convocation par le médecin conseil de la CCAS pour évaluer son état de santé. La CCAS, représentée par son conseil, demande au tribunal de : Débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes ; Confirmer la décision du 4 mars 2025 de refus de prise en charge de la rechute déclarée le 19 février 2025 ;Condamner le requérant à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse argue de l’absence de lien entre la rechute alléguée et le travail, l’absence d’aggravation de l’état de santé du requérant ou de nouvelle lésion, souligne que dépression et burn out sont deux pathologies distinctes. Elle argue en second lieu du fait que le médecin conseil a considéré que l’état de santé de M. [S] lui permettait d’exercer une activité professionnelle quelconque et ne justifiait donc pas le versement d’indemnités journalières. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prise en charge de la rechute Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, repris dans le règlement intérieur de la CCAS de la [1], toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants. Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit. La rechute suppose un fait nouveau et l’aggravation de l’état consolidé. Constitue une rechute toute conséquence d'une blessure qui, après consolidation, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle. En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. En l’espèce, le certificat médical du 19 février 2025 indique « rechute de burn out à la date anniversaire de son accident du travail ». Or le certificat médical initial du 27 février 2024 mentionne une « dépression », et le Dr [L], psychiatre que suit M. [S] évoque des cirses d’angoisse, et le Dr [A] un « syndrome post traumatique ». Le burn out est une pathologie de nature distincte du syndrome post traumatique, qui s’installe dans la durée, et aux causes possiblement multiples. Le lien entre ces deux pathologies n’est donc pas automatique mais doit être démontré. Or, M. [S] ne rapporte aucun élément de nature à démontrer que ce burn out constitue l’aggravation du syndrome post traumatique initialement constaté à la suite de son accident du travail, ni ne constitue une nouvelle lésion en lien avec cet accident. En effet, la seule affirmation des deux psychiatres consultés, que ce burn out est en lien avec l’accident du travail de 2024 ne suffit pas à démontrer que cette pathologie constitue une aggravation ou une nouvelle lésion liée à la lésion initiale. Aucune autre pièce n’est produite en ce sens. M. [S] échoue à rapporter la preuve d’un lien entre sa nouvelle pathologie et l’accident du 21 février 2024. Il sera donc débouté de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur la prise en charge de l’arrêt au titre de la maladie Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, applicable également à la CCAS de la [1] en vertu de son règlement intérieur, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. En application de l’article L. 162-4-1 du même code, en cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial, par le médecin traitant ou par la sage-femme, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret. En l’espèce, le médecin dans son certificat du 19 février 2025 évoque un burn out. Les difficultés psychiques rencontrées par l’assuré sont corroborées par les deux certificats médicaux précités, et notamment par la mention faite par le Dr [A] d’anxiétés récurrentes invalidantes et la mention faite par le Dr [D] de troubles du sommeil. Le médecin prescripteur des arrêts de travail justifie de la nécessité d’un repos, par sa seule prescription. Ces éléments sont corroborés par les certificats psychiatriques précités. A l’inverse la CCAS, qui se prévaut de l’avis de son médecin conseil, ne le produit pas. Elle ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier le refus de prise en charge des arrêts au titre de la maladie ordinaire. Ainsi, si le lien entre le burn out et l’accident de travail initial n’est pas démontré, la réalité de l’état de santé de M. [S] et la nécessité de repos est quant à elle bien établie. Il sera donc fait droit à la demande de prise en charge au titre de la maladie ordinaire, des arrêts de travail prescrits à M. [S] entre le 19 février 2025 et le 24 mars 2025. Sur les mesures de fin de jugement Succombant à l’instance, la CCAS sera déboutée de sa demande au ttire des frais irrépétibles et condamnée aux dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de l’ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, ORDONNE la prise en charge de l’arrêt de travail de M. [V] [S], du 19 février au 24 mars 2025 au titre de la maladie ordinaire ; DEBOUTE M. [V] [S] de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 19 février 2025 au titre de la législation sur les risques professionnels ; DEBOUTE la CCAS de la [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la CCAS de la [1] aux dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ; RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Diara DIEME Marion MEZZETTA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 18 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a10adcbcdc6046d479be6d2
Données disponibles
- Texte intégral