Tribunal Judiciaire · Ch3 Cab1 CTX civil — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10ae40cdc6046d479bef1f
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 900 619 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date des 6 et 7 janvier 2022, Madame [H] [Q] a loué à Monsieur [P] [E] et Madame [O] [J], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 810,00 € outre 85,00 € de provision pour charges. Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, Madame [H] [Q] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4 998,77 € au titre des loyers et charges échus au mois d’août 2025 inclus. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 2 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, Madame [H] [Q] a fait assigner Monsieur [P] [E] et Madame [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ordonner l'expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 7 274,25 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 04/11/25 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 4 998,77 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner les locataires in solidum à payer la somme de 1 000,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 14 novembre 2025. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 7 avril 2026. A cette audience, Madame [H] [Q], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance pour ce qui concerne les demandes accessoires, actualise sa créance à la somme de 9 006,19 €, au titre des loyers et charges échus au 31 mars 2026, prorata de mars 2026 inclus et abandonne ses autres demandes principales, dans la mesure où les défendeurs ont quitté les lieux le 12 mars 2026. Cités par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice pour Monsieur [P] [E] et Madame [O] [J], ceux-ci ne comparaissent pas. L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/00334 N° Portalis DB2Z-W-B7J-IIGM Minute signée électroniquement JUGEMENT du 22/05/2026 Madame [H] [Q] C/ Monsieur [P] [E] Madame [O] [J] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 22 MAI 2026 Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [H] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Delphine BERTHELOT-EIFFEL, Avocat au Barreau de PARIS ET : DÉFENDEURS : Monsieur [P] [E] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté Madame [O] [J] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] non comparante, ni représentée Après débats à l'audience publique du 07 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date des 6 et 7 janvier 2022, Madame [H] [Q] a loué à Monsieur [P] [E] et Madame [O] [J], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 810,00 € outre 85,00 € de provision pour charges. Par acte de commissaire de justice du 1er septembre 2025, Madame [H] [Q] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4 998,77 € au titre des loyers et charges échus au mois d’août 2025 inclus. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 2 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, Madame [H] [Q] a fait assigner Monsieur [P] [E] et Madame [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ordonner l'expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 7 274,25 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 04/11/25 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 4 998,77 €, et à compter de l'assignation pour le surplus,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner les locataires in solidum à payer la somme de 1 000,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 14 novembre 2025. L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 7 avril 2026. A cette audience, Madame [H] [Q], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance pour ce qui concerne les demandes accessoires, actualise sa créance à la somme de 9 006,19 €, au titre des loyers et charges échus au 31 mars 2026, prorata de mars 2026 inclus et abandonne ses autres demandes principales, dans la mesure où les défendeurs ont quitté les lieux le 12 mars 2026. Cités par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice pour Monsieur [P] [E] et Madame [O] [J], ceux-ci ne comparaissent pas. L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur le paiement des loyers et charges impayés Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, Madame [H] [Q] verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au 31 mars 2026, la dette locative de Monsieur [P] [E] et Madame [O] [J] s’élève à la somme de 9 006,19 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, prorata de mars 2026 inclus et dépôt de garantie déduit. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. II. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [P] [E] et Madame [O] [J] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [H] [Q] et en l'absence d'éléments sur la situation financière des défendeurs, Monsieur [P] [E] et Madame [O] [J] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [P] [E] et Madame [O] [J] solidairement à verser à Madame [H] [Q] la somme de 9 006,19 € (décompte arrêté au 31 mars 2026, prorata de mars 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE Madame [H] [Q] du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Monsieur [P] [E] et Madame [O] [J] in solidum à verser à Madame [H] [Q] une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [P] [E] et Madame [O] [J] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch3 Cab1 CTX civil
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10ae40cdc6046d479bef1f
Données disponibles
- Texte intégral