Tribunal Judiciaire · Service de proximité — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a10b022cdc6046d479c0e78
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 6 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 15 décembre 2022, Monsieur [Q] [J] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui les a dits recevables en leur demande. Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Monsieur [Q] [D] a transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant l’intégralité des créances aux motifs que la créance SA CREDIT LYONNAIS a été fixée à 0 euro alors même qu’elle s’élève à 60000 euros. Les parties en cause ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 novembre 2025. A l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 10 mars 2026 à la demande des parties. A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [Q] [D] ne conteste plus le montant des dettes mais le rang. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 111 et 113 avenue Joffre à EPINAY-SUR-SEINE représenté par son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience sollicité d’admettre au passif la créance d’un montant de 7056,33 euros arrêtée au 2 octobre 2025 et condamner Monsieur [Q] [D] à régler la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Les créanciers FCT ABSUS, BNP PARIBAS, CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE et Synergie ont par courrier, adressé les caractéristiques de leurs créances et leurs pièces, au contradictoire des débiteurs. Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT DU 19 MAI 2026 Service du surendettement [D] c/ Société FRANCE ACTIVE FINANCEMENT, Société CREDIT LYONNAIS, Compagnie d'assurance DIRECT ASSURANCE, Société COFIDIS, Etablissement public SIP CANNES, Etablissement public TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société FCT ABSUS, Société GENERALI IARD, [R], Société CA CONSUMER FINANCE, [R], Société BNP PARIBAS, Société HAUTS DE SEINE INITIATIVE, Syndic. de copro. 111 ET 113 AVENUE JOFFRE MINUTE N° DU 19 Mai 2026 N° RG 25/03310 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QTS6 Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties à Me CONCAS et Me LAFAIX-GUYODO le DEMANDEUR: DEBITEUR : Monsieur [Q] [D] 181 BD DE LA MADELEINE ETAGE RDC 06000 NICE représenté par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Emma BOUSSET, avocate au barreau de NICE DEFENDEURS: CREANCIERS : Société FRANCE ACTIVE FINANCEMENT SERVICE CONTENTIEUX 3 RUE FRANKLIN 93100 MONTREUIL non comparante, ni représentée Société CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER 94811 VILLEJUIF CEDEX non comparante, ni représentée Compagnie d'assurance DIRECT ASSURANCE TSA 21031 59784 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société COFIDIS AG SIEGE SOCIAL 61 AV DE HALLEY PARC DE LA HAUTE BORNE 59650 VILLENEUVE D'ASCQ non comparante, ni représentée Etablissement public SIP CANNES 16 BD PASTEUR CS 70001 06153 CANNES LA BOCCA CEDEX non comparante, ni représentée TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES 53 rue Herold 06000 NICE non comparante, ni représentée Société FCT ABSUS MCS ET ASSOCIES 256 BIS RUE DES PYRENEES 75970 PARIS CEDEX 20 non comparante, ni représentée Société GENERALI IARD 75456 PARIS CEDEX 09 non comparante, ni représentée Monsieur [S] [R] 82 Chemin de Puissanton 06220 VALLAURIS non comparant, ni représenté Société CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P Agence 923 Banque de France BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante, ni représentée Monsieur [G] [R] 82 Chemin de Puissanton 06220 VALLAURIS non comparant, ni représenté Société BNP PARIBAS Chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société HAUTS DE SEINE INITIATIVE 123 RUE SALVADOR ALLENDE 92000 NANTERRE non comparante, ni représentée Syndic. de copro. 111 ET 113 AVENUE JOFFRE Représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC 6 rue Konrad Adenauer 59290 WASQUEHAL représentée par Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, avocate au barreau de VAL D'OISE substituée par Me Soline TUBIERE, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 19 mai 2026 PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 15 décembre 2022, Monsieur [Q] [J] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, qui les a dits recevables en leur demande. Suite à la notification de l’état détaillé des dettes, Monsieur [Q] [D] a transmis à la commission de surendettement une demande de vérification de créances concernant l’intégralité des créances aux motifs que la créance SA CREDIT LYONNAIS a été fixée à 0 euro alors même qu’elle s’élève à 60000 euros. Les parties en cause ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 novembre 2025. A l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 10 mars 2026 à la demande des parties. A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [Q] [D] ne conteste plus le montant des dettes mais le rang. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 111 et 113 avenue Joffre à EPINAY-SUR-SEINE représenté par son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience sollicité d’admettre au passif la créance d’un montant de 7056,33 euros arrêtée au 2 octobre 2025 et condamner Monsieur [Q] [D] à régler la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Les créanciers FCT ABSUS, BNP PARIBAS, CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE et Synergie ont par courrier, adressé les caractéristiques de leurs créances et leurs pièces, au contradictoire des débiteurs. Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation. MOTIFS La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, non susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, puisque les créanciers défendeurs non comparants, ont tous été convoqués à leur personne. Selon les articles L. 723-2, L. 723-3, R. 723-5 et R. 723-8 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, le débiteur qui conteste disposant d'un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande, étant précisé que cette vérification est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances L’état détaillé des dettes a été notifié à M. [Q] [D] le 14 mai 2025, si bien que son délai pour former recours expirait au plus tard le 4 juin 2025. La demande de vérification de créances a été formée le 21 mai 2025 de sorte que la demande de vérification de créance de Monsieur [Q] [D] sera donc déclarée recevable en la forme. Sur les créances contestées Sur la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 111 et 113 avenue Joffre à Epinay sur Seine. Dans le recours adressé en copie aux créanciers, il est fait mention de cette créance SERGIC SIEGE SOCIAL pour un montant de 2243,57 euros. Le créancier sollicite de fixer la créance à la somme de 7056,33 euros arrêtée au 2 octobre 2025. Il résulte du décompte du 9 mars 2026 que le débiteur est redevable de la somme de 6264,36 euros arrêtée au 8 mars 2026. Il convient donc de retenir cette créance pour 6264,36 euros. Sur les autres créances. Monsieur [Q] [D] ne conteste plus le montant des créances de sorte qu’il convient de lui en donner acte. Dans le recours adressé en copie aux créanciers, il est soutenu que cette créance s’élève à 1 429,12 euros et pas 1 607,75 euros. Est versé aux débats un courrier de POLE EMPLOI, du 11 octobre 2019, confirmant que le montant de sa créance s’élève à 1 429,13 euros, montant qui sera retenu. Sur les frais irrépétibles Eu égard à la nature de la procédure, il convient de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 111 et 113 avenue Joffre à Epinay-sur-Seine représenté par son syndic la SAS SERGIC. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE la demande de vérification de créances de Monsieur [Q] [D] recevable en la forme ; DONNE ACTE à Monsieur [Q] [D] de ce qu’il ne conteste plus le montant des créances. FIXE le montant de la créance de du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 111 et 113 avenue Joffre à Epinay-sur-Seine représenté par son syndic la SAS SERGIC., à la somme de 6264,36 euros arrêtée au 8 mars 2026 ; RAPPELLE que la présente décision ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement ; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du greffe conformément à l'article R. 713-11 du code de la consommation ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure ; REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 111 et 113 avenue Joffre à Epinay-sur-Seine représenté par son syndic la SAS SERGIC formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi statué sans frais ni dépens. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service de proximité
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6a10b022cdc6046d479c0e78
Données disponibles
- Texte intégral