Tribunal Judiciaire · 6ème Chambre — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10b15ecdc6046d479c224f
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 11 668 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon un acte établi sous seing privé reçu le 16 novembre 2015 et signé le 28 novembre 2015, Mme [B] [K] a souscrit un prêt immobilier consenti par la société coopérative à personnel et capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d'Ile de France (ci-après dénommée le Crédit Agricole [Localité 2] Ile de France) d'un montant de 116 680 euros, au taux annuel fixe de 2,2000% (TEG de 2,77%), amortissable en 240 mensualités d'un montant fixe de 601,38 euros, la 240e mensualité étant d'un montant de 601,33 euros (réf. 00000706078). Mme [B] [K] n'a plus été en mesure de payer certaines échéances du prêt à compter du 12 février 2024. Se prévalant de la défaillance de l'emprunteur, le Crédit Agricole [Localité 2] Ile de France a fait assigner Mme [B] [K] par acte judiciaire du 3 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement du solde du prêt. Selon son acte introductif d'instance, elle demande au tribunal au visa de l'article 1343-2 du code civil, de : - condamner Mme [B] [K] au paiement de la somme de 81 513,67 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,20 % à compter du 27 août 2024, date du décompte ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [K] aux entiers dépens et autoriser à les recouvrer dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ; - rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Au soutien de ses demandes, la concluante entend démontrer qu'elle a régulièrement notifié à la défenderesse la déchéance du terme du prêt. Elle précise que le montant de sa créance s'élève à la somme totale de 81 513,67 euros et elle produit à l'appui de sa demande son décompte détaillé. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2025. La partie défenderesse a constitué avocat, toutefois elle n’a pas notifié de conclusions. La décision sera contradictoire, en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2026 N° RG 24/08577 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2BW N° Minute : AFFAIRE Ste coopérative banque Po CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE-DE-FRANCE C/ [B] [K] Copies délivrées le : DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0133 DEFENDERESSE Madame [B] [K] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Ariane-matthieue NOUGOUA de la SELASU AMN AVOCAT SELASU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0072 En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Selon un acte établi sous seing privé reçu le 16 novembre 2015 et signé le 28 novembre 2015, Mme [B] [K] a souscrit un prêt immobilier consenti par la société coopérative à personnel et capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d'Ile de France (ci-après dénommée le Crédit Agricole [Localité 2] Ile de France) d'un montant de 116 680 euros, au taux annuel fixe de 2,2000% (TEG de 2,77%), amortissable en 240 mensualités d'un montant fixe de 601,38 euros, la 240e mensualité étant d'un montant de 601,33 euros (réf. 00000706078). Mme [B] [K] n'a plus été en mesure de payer certaines échéances du prêt à compter du 12 février 2024. Se prévalant de la défaillance de l'emprunteur, le Crédit Agricole [Localité 2] Ile de France a fait assigner Mme [B] [K] par acte judiciaire du 3 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement du solde du prêt. Selon son acte introductif d'instance, elle demande au tribunal au visa de l'article 1343-2 du code civil, de : - condamner Mme [B] [K] au paiement de la somme de 81 513,67 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,20 % à compter du 27 août 2024, date du décompte ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [K] aux entiers dépens et autoriser à les recouvrer dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ; - rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Au soutien de ses demandes, la concluante entend démontrer qu'elle a régulièrement notifié à la défenderesse la déchéance du terme du prêt. Elle précise que le montant de sa créance s'élève à la somme totale de 81 513,67 euros et elle produit à l'appui de sa demande son décompte détaillé. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2025. La partie défenderesse a constitué avocat, toutefois elle n’a pas notifié de conclusions. La décision sera contradictoire, en application de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de paiement du prêt Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l'espèce, il est établi que Mme [B] [K] a souscrit un prêt immobilier consenti par le Crédit Agricole [Localité 2] Ile de France d'un montant de 116 680 euros, au taux annuel fixe de 2,2000% amortissable en 240 mensualités (réf. 00000706078). Dans la mesure où le Crédit Agricole [Localité 2] Ile de France argue d'une défaillance de remboursement de l'emprunteur et justifie l'existence du prêt, sa demande sera déclarée recevable, étant relevé en outre que la procédure est régulière. Il sera souligné que le contrat stipule en page 7, sous le titre “ DECHEANCE DU TERME ” les modalités d'exigibilité du prêt en ces termes : “ En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt en capital intérêts et accessoire, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mis en demeure restée infructueuse 15 jours : -en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement ; (…) ” Il ressort des décomptes communiqués par l'établissement prêteur que Mme [B] [K] n'a pas payé en totalité l'échéance du mois de février 2024 ni les échéances des mois de mars à juillet 2024 inclus. L'établissement bancaire a régulièrement mis en demeure Mme [K] par courrier recommandé du 13 juin 2024 de lui verser la somme de 2 856,61 euros correspondant à l'arriéré. Cette somme n'ayant pas été payée par Mme [B] [K], le Crédit Agricole [Localité 2] Ile de France a régulièrement prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé du 1er août 2024, aux termes duquel il a sollicité le paiement de la somme totale de 81 394,46 euros. Au regard du délai qui s'est écoulé entre la mise en demeure et ce second courrier, et l'absence de preuve de règlement des sommes échues, il y a lieu de constater que la déchéance du terme a régulièrement été mise en œuvre. Il découle du décompte de la créance que l'échéance du mois de février 2024 est demeurée impayée pour un montant de 138,70 euros et les cinq échéances des mois de mars 2024 à juillet 2024 d'un montant de 601,38 euros, sont demeurées impayées, soit la somme totale de 3 145,60 euros, au titre des arriérés des paiement. Après l'échéance du mois de juillet 2024, la somme de 72 798,11 euros demeurait due au titre du capital. Il convient d'ajouter l'indemnité forfaitaire de 7 % stipulée par le contrat, soit la somme de 7/100 x 75 943,71 euros = 5 316.06 euros. Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [B] [K] à payer au Crédit Agricole de [Localité 2] Ile de France la somme totale de 81 259,77 euros. Eu égard à la mise en demeure de payer régulièrement notifiée le 1er août 2024 à Mme [B] [K], il y a lieu d'appliquer les intérêts au taux contractuel de 2,2000 % par an, sur la totalité de la somme, à compter du 27 août 2024, conformément à la demande qui est présentée par le Crédit Agricole [Localité 2] Ile de France, en application de l'article 1231-6 du code civil. Enfin, il y a lieu de dire que les intérêts échus par année entière produiront intérêts au taux légal, en application de l'article 1343-2 du code civil. 2. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé, Mme [B] [K] sera condamnée à payer les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu d'autoriser leur recouvrement par Me Michèle Sola, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Partie perdante, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d'Ile de France a exposé au cours de la présente instance, qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la rappeler est inutile et sera en tant que telle, rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne Mme [B] [K] à payer la société coopérative à personnel et capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d'Ile de France la somme totale de 81 259,77 euros assortie du taux d'intérêt contractuel de 2,2000 % par an, sur la totalité de la somme, à compter du 27 août 2024, en paiement du solde du prêt n°00000706078 ; Dit que les intérêts échus par année entière produiront intérêts au taux légal ; Condamne Mme [B] [K] à payer les dépens de l'instance et autorise leur recouvrement par Me Michèle Sola, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [B] [K] à payer la société coopérative à personnel et capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d'Ile de France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les plus amples demandes des parties. Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10b15ecdc6046d479c224f
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