Tribunal Judiciaire · 6ème Chambre — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10b16fcdc6046d479c23b6
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 12 291 200 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE M. [B] [W] a été déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner au préjudice de [T] [K], selon un arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes. Selon un arrêt rendu le même jour par la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes, [B] [W] et son civilement responsable Mme [J] [S] veuve [W] ont été condamnés in solidum à payer les sommes suivantes : - 12 000 euros à M. [R] [L] (beau-père de la victime) en réparation de son préjudice d'affection ; - 111 586 euros au fonds de Garantie en remboursement des indemnités versées aux ayants droit de [T] [K]. Par acte judiciaire du 23 juillet 2024, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions pénales a fait assigner la société anonyme Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale, L. 124-3 du code des assurances, 1240 et 1231-7 du code civil. Aux termes de son acte introductif d'instance, il demande au tribunal de : - condamner la société Allianz à lui verser la somme de 122 912 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ; - la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu de la résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Allianz aux entiers dépens de la présente procédure. Le concluant expose qu'il a dû indemniser les préjudices subis par les victimes par ricochet résultant de l'infraction commise par [B] [W] au préjudice de [T] [K]. Elle entend exercer son action récursoire à l'encontre de l'assureur de responsabilité civile de Mme [J] [Q] condamnée in solidum en sa qualité de civilement responsable précisant que seule une somme de 674 euros a pu être recouvrée auprès du condamné. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts complémentaire, elle fait valoir que la société défenderesse a fait preuve de mauvaise foi en n'apportant aucune suite aux demandes répétées de remboursement qu'elle a présentées. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 20 janvier 2025. La société anonyme Allianz IARD n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à personne morale. Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2026 N° RG 24/06849 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZU33 N° Minute : AFFAIRE Compagnie d’assurance FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD Copies délivrées le : DEMANDERESSE Compagnie d’assurance FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178 DEFENDERESSE Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 3] défaillant faute d’avoir constituté avocat En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE M. [B] [W] a été déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner au préjudice de [T] [K], selon un arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes. Selon un arrêt rendu le même jour par la cour d'assises des mineurs des Alpes-Maritimes, [B] [W] et son civilement responsable Mme [J] [S] veuve [W] ont été condamnés in solidum à payer les sommes suivantes : - 12 000 euros à M. [R] [L] (beau-père de la victime) en réparation de son préjudice d'affection ; - 111 586 euros au fonds de Garantie en remboursement des indemnités versées aux ayants droit de [T] [K]. Par acte judiciaire du 23 juillet 2024, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions pénales a fait assigner la société anonyme Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 706-11 du code de procédure pénale, L. 124-3 du code des assurances, 1240 et 1231-7 du code civil. Aux termes de son acte introductif d'instance, il demande au tribunal de : - condamner la société Allianz à lui verser la somme de 122 912 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ; - la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu de la résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Allianz aux entiers dépens de la présente procédure. Le concluant expose qu'il a dû indemniser les préjudices subis par les victimes par ricochet résultant de l'infraction commise par [B] [W] au préjudice de [T] [K]. Elle entend exercer son action récursoire à l'encontre de l'assureur de responsabilité civile de Mme [J] [Q] condamnée in solidum en sa qualité de civilement responsable précisant que seule une somme de 674 euros a pu être recouvrée auprès du condamné. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts complémentaire, elle fait valoir que la société défenderesse a fait preuve de mauvaise foi en n'apportant aucune suite aux demandes répétées de remboursement qu'elle a présentées. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 20 janvier 2025. La société anonyme Allianz IARD n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à personne morale. Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur l'action récursoire du fonds de garantie à l'égard de la société Allianz Selon l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. En application de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. Il sera rappelé que l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions pénales démontre avoir indemnisé le préjudice subi par les victimes par ricochet à la suite du décès de la victime directe de l'infraction [T] [K]. Pour exercer son action à l'encontre de la société Allianz IARD, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions pénales se prévaut de l'attestation d'assurance habitation communiquée par Mme [J] [Q]. Les dispositions particulières du contrat démontrent que Mme [Q] a été assuré au titre de sa responsabilité civile, à compter du 27 février 2015. Au regard de ce qui précède, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions pénales justifie de son intérêt à agir à l'encontre de la société anonyme Allianz IARD dont la qualité d'assureur de la civilement responsable de l'auteur du dommage est démontrée. Sa demande est donc recevable et bien fondée. Par ailleurs, la procédure est régulière. S'agissant de la demande en paiement, le fonds de garantie prouve avoir versé la somme totale de 122 912 euros aux victimes, en exécution de l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'assises des mineurs des Alpes Maritimes. En conséquence, il convient de condamner la société anonyme Allianz IARD à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions pénales la somme de 122 912 euros, au titre de son action récursoire. Enfin, y a lieu d'assortir la somme précitée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation qui vaut mise en demeure - soit le 23 juillet 2024, en application de l'article 1231-6 du code civil. 2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, l'absence de réponse de la société anonyme Allianz IARD aux courrier des 30 décembre 2021 et 6 juillet 2023, dont il n'est pas démontré qu'elle en aurait eu connaissance, car ils ne sont pas accompagné de l'accusé de réception, ne saurait caractériser une quelconque résistance abusive ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts, étant observé que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions pénales ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct du retard de paiement qui est réparé par l'application des intérêts au taux légal sur la somme due en principal. 3. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé, la société anonyme Allianz IARD est condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Partie tenue aux dépens, elle est condamnée à payer les frais irrépétibles exposés par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions pénales qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare recevables les demandes formées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions pénales à l'encontre de la société anonyme Allianz IARD dans le cadre de son action récursoire fondée sur l'indemnisation des préjudices résultant du décès de [T] [K] causé par M. [B] [W] ; Condamne la société anonyme Allianz à verser au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions pénales la somme de 122 912 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024 ; Rejette la demande de dommages et intérêts formée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions pénales pour résistance abusive de la société anonyme Allianz ; Condamne la société anonyme Allianz IARD à payer les dépens de l'instance ; Condamne société anonyme Allianz IARD à payer la somme de 3 000 euros au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions pénales à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a10b16fcdc6046d479c23b6
Données disponibles
- Texte intégral