Tribunal Judiciaire · Référés — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10b17bcdc6046d479c2476
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 554 065 742 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de la réalisation d’une opération immobilière sise [Adresse 3] à [Localité 3], la SCCV [G] – CO ILOT DE L’EGLISE a, par acte sous seing privé du 9 octobre 2020, conclu avec la SAS [C] un marché portant sur le lot gros œuvre pour la somme de 5 480 000 euros. Par acte sous seing privé du 16 décembre 2022, les sociétés SCCV [G] – CO ILOT DE L’EGLISE et [C] ont convenu par avenant , de quelques travaux supplémentaires. Par jugement du 10 juillet 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société [C]. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves suivant procès-verbal de réception du 30 octobre 2023. Par jugement du 30 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société [C] et Monsieur [L] [B] [D] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2024, Monsieur [L] [B] [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [C] a fait assigner la société [G] – ECO ILOT DE L’EGLISE devant la juridiction des référés aux fins de voir principalement condamner la défenderesse au paiement de provisions de 347 881 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la capitalisation des intérêts et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 3 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée au 26 février 2025 avec injonction à rencontrer un médiateur et calendrier de procédure. A l’audience du 25 février 2025 l’affaire a été renvoyée au 27 mai 2025 avec injonction à rencontrer une autre médiatrice. Les parties n’ont pas trouvé d’accord. A l’audience du 18 février 2026, Maître [L] [B] [D] es qualité a soutenu les termes de ses dernières conclusions récapitulatives n° 4, selon lesquelles il sollicite : REJETER toutes les demandes de la SCCV [G] – ECO ILOT DE L’EGLISE,CONDAMNER la SCCV [G] – ECO ILOT DE L’EGLISE à payer à Maître [R] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [C] la somme de 225 460,92 euros toutes taxes comprises à titre de provision à valoir sur les sommes dont elle lui est redevable au titre du marché, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions légales, CONDAMNER la SCCV [G] – ECO ILOT DE L’EGLISE à produire à Maître [R] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [C] la garantie de paiement visée à l’article 1799-1 du code civil sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite exécution, RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, CONDAMNER la SCCV [G] – ECO ILOT DE L’EGLISE à payer à Maître [R] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SCCV [G] – ECO ILOT DE L’EGLISE aux dépens de l’instance. Maitre [D] expose avoir transmis un projet de décompte général définitif à la société [G] – ECO ILOT DE L’EGLISE par courrier recommandé du 7 août 2023 d’un montant de 297 688,12 euros TTC ainsi que deux appels de fonds portant sa créance à la somme de 347 881,07 euros TTC; que la défenderesse ne s’est pas opposée à cette demande en paiement ; qu’il a reconnu l’existence d’erreurs de calcul désormais rectifiées ; que les contestations présentées en défense ne sont pas sérieuses ; qu’aucune pièce n’atteste d’une supposée cession de créance à la société BNP PARIBAS FACTOR ; que le montant du marché ressort de l’avenant portant la signature du maître d’œuvre ; qu’après réception des travaux les réserves ont été levées , la société défenderesse n’ayant pas réclamé quoi que ce soit et ayant laissé expirer le cautionnement de la BNP délivré à ce titre ; que les travaux ont été exécutés dans leur intégralité ; que le montant dû au titre du compte inter-entreprises est de 155 259,75 euros ; que le chantier a eu 19 jours de retard et non 913 correspondant à un montant de 5 700 euros hors taxes seulement ; que le juge ne peut déduire le montant de délégations de paiement sans preuve du paiement effectif ; que la déclaration de créance effectuée par la défenderesse porte sur des montants inexacts ; que la somme de 41 245,39 euros hors taxes doit être retenue au titre du compte prorata ; qu’il est bien-fondé à obtenir la production de la garantie de paiement faisant partie des obligations légales du constructeur. La société SCCV [G] – ECO ILOT DE L’EGLISE a soutenu les termes de ses dernières conclusions en réponse n° 4 selon lesquelles elle demande de : DEBOUTER Maître [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Maître [D] à verser à la SCCV [G] ECO ILOT DE L’EGLISE la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Maître [D] aux dépens. Elle soutient que le litige dépasse la compétence du juge des référés en raison de la nécessité d’analyser les différentes pièces du marché ; que le demandeur a reconnu avoir commis des erreurs sur les sommes demandées ; que le montant du marché total est de 5 540 657,42 euros ; qu’une retenue de garantie de 5% a été appliquée afin de garantir la levée des réserves de réception ; que les travaux supplémentaires réalisés ne sont couverts par aucun cautionnement ; que les réserves n’ont pas été levées ne permettant pas la restitution de la retenue de garantie ; que les coûts imputables au compte inter-entreprises s’élèvent à 219 194,64 euros hors taxes ; que les pénalités s’élèvent à 274 000 euros hors taxes en raison d’un retard de livraison ; égal à dix mois au minimum ; que la société [C] a cédé sa créance résultant de l’exécution du marché à la société BNP FACTOR ; que la somme de 206 940,12 euros hors taxes doit être déduite au titre des délégations de paiement aux sous-traitants ; que la somme de 133 502,50 euros toutes taxes comprises a déjà été réglée au titre du compte prorata ; que la société [G] – ECO ILOT DE L’EGLISE a déclaré sa créance d’un montant de 653 176,64 euros hors taxes au passif de la société [C] et que la compensation peut avoir lieu entre des créances connexes. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions soutenues à l’audience.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 MAI 2026 N° RG 24/00116 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZBPG N° de minute : Maitre [L] [B] [D], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [C] c/ Société SCCV [G]- ECO ILOT DE L’EGLISE DEMANDEUR Maître [L] [B] [D], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : 713 et Maître Cyril RAVASSARD, avocat plaidant au barreau de l’Essonne DEFENDERESSE Société SCCV [G]- ECO ILOT DE L’EGLISE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Matëa BECUE, greffière Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 février 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 25 mars 2026 puis prorogée à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de la réalisation d’une opération immobilière sise [Adresse 3] à [Localité 3], la SCCV [G] – CO ILOT DE L’EGLISE a, par acte sous seing privé du 9 octobre 2020, conclu avec la SAS [C] un marché portant sur le lot gros œuvre pour la somme de 5 480 000 euros. Par acte sous seing privé du 16 décembre 2022, les sociétés SCCV [G] – CO ILOT DE L’EGLISE et [C] ont convenu par avenant , de quelques travaux supplémentaires. Par jugement du 10 juillet 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société [C]. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves suivant procès-verbal de réception du 30 octobre 2023. Par jugement du 30 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société [C] et Monsieur [L] [B] [D] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2024, Monsieur [L] [B] [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [C] a fait assigner la société [G] – ECO ILOT DE L’EGLISE devant la juridiction des référés aux fins de voir principalement condamner la défenderesse au paiement de provisions de 347 881 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la capitalisation des intérêts et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 3 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée au 26 février 2025 avec injonction à rencontrer un médiateur et calendrier de procédure. A l’audience du 25 février 2025 l’affaire a été renvoyée au 27 mai 2025 avec injonction à rencontrer une autre médiatrice. Les parties n’ont pas trouvé d’accord. A l’audience du 18 février 2026, Maître [L] [B] [D] es qualité a soutenu les termes de ses dernières conclusions récapitulatives n° 4, selon lesquelles il sollicite : REJETER toutes les demandes de la SCCV [G] – ECO ILOT DE L’EGLISE,CONDAMNER la SCCV [G] – ECO ILOT DE L’EGLISE à payer à Maître [R] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [C] la somme de 225 460,92 euros toutes taxes comprises à titre de provision à valoir sur les sommes dont elle lui est redevable au titre du marché, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions légales, CONDAMNER la SCCV [G] – ECO ILOT DE L’EGLISE à produire à Maître [R] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [C] la garantie de paiement visée à l’article 1799-1 du code civil sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite exécution, RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, CONDAMNER la SCCV [G] – ECO ILOT DE L’EGLISE à payer à Maître [R] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SCCV [G] – ECO ILOT DE L’EGLISE aux dépens de l’instance. Maitre [D] expose avoir transmis un projet de décompte général définitif à la société [G] – ECO ILOT DE L’EGLISE par courrier recommandé du 7 août 2023 d’un montant de 297 688,12 euros TTC ainsi que deux appels de fonds portant sa créance à la somme de 347 881,07 euros TTC; que la défenderesse ne s’est pas opposée à cette demande en paiement ; qu’il a reconnu l’existence d’erreurs de calcul désormais rectifiées ; que les contestations présentées en défense ne sont pas sérieuses ; qu’aucune pièce n’atteste d’une supposée cession de créance à la société BNP PARIBAS FACTOR ; que le montant du marché ressort de l’avenant portant la signature du maître d’œuvre ; qu’après réception des travaux les réserves ont été levées , la société défenderesse n’ayant pas réclamé quoi que ce soit et ayant laissé expirer le cautionnement de la BNP délivré à ce titre ; que les travaux ont été exécutés dans leur intégralité ; que le montant dû au titre du compte inter-entreprises est de 155 259,75 euros ; que le chantier a eu 19 jours de retard et non 913 correspondant à un montant de 5 700 euros hors taxes seulement ; que le juge ne peut déduire le montant de délégations de paiement sans preuve du paiement effectif ; que la déclaration de créance effectuée par la défenderesse porte sur des montants inexacts ; que la somme de 41 245,39 euros hors taxes doit être retenue au titre du compte prorata ; qu’il est bien-fondé à obtenir la production de la garantie de paiement faisant partie des obligations légales du constructeur. La société SCCV [G] – ECO ILOT DE L’EGLISE a soutenu les termes de ses dernières conclusions en réponse n° 4 selon lesquelles elle demande de : DEBOUTER Maître [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Maître [D] à verser à la SCCV [G] ECO ILOT DE L’EGLISE la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Maître [D] aux dépens. Elle soutient que le litige dépasse la compétence du juge des référés en raison de la nécessité d’analyser les différentes pièces du marché ; que le demandeur a reconnu avoir commis des erreurs sur les sommes demandées ; que le montant du marché total est de 5 540 657,42 euros ; qu’une retenue de garantie de 5% a été appliquée afin de garantir la levée des réserves de réception ; que les travaux supplémentaires réalisés ne sont couverts par aucun cautionnement ; que les réserves n’ont pas été levées ne permettant pas la restitution de la retenue de garantie ; que les coûts imputables au compte inter-entreprises s’élèvent à 219 194,64 euros hors taxes ; que les pénalités s’élèvent à 274 000 euros hors taxes en raison d’un retard de livraison ; égal à dix mois au minimum ; que la société [C] a cédé sa créance résultant de l’exécution du marché à la société BNP FACTOR ; que la somme de 206 940,12 euros hors taxes doit être déduite au titre des délégations de paiement aux sous-traitants ; que la somme de 133 502,50 euros toutes taxes comprises a déjà été réglée au titre du compte prorata ; que la société [G] – ECO ILOT DE L’EGLISE a déclaré sa créance d’un montant de 653 176,64 euros hors taxes au passif de la société [C] et que la compensation peut avoir lieu entre des créances connexes. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions soutenues à l’audience. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, Le marché du 9 octobre 2020 signé entre la société [C] et la SCCV [G] – ECO ILOT DE L’EGLISE (groupe MARIGNAN) est de 5 480 000 euros hors taxes, légèrement augmenté par avenant du 18 décembre 2022 produit par le demandeur et signé par la société [C] et le maitre d’oeuvre LC Engineering. Selon les écritures du demandeur (page 12) le marché se montait au total à la somme de 5 540 657,42 euros hors taxes, la taxe sur la valeur ajoutée étant de 20%. Le projet de décompte général définitif du 31 juillet 2023 de la société [C] produit par Maître [D] indique un montant dû de 297 688,12 euros TTC. Il produit également un appel de fonds du 21 juin 2023 de 22 387,62 euros et un appel de fonds du 31 juillet 2023 de 27 805,33 euros restés impayés. Il est également produit le procès-verbal de réception des travaux du 30 octobre 2023 signé par la SCCV et son maitre d’œuvre, qui indique 8 réserves. Sur la retenue de garantie Le demandeur, qui soutient que les 8 réserves ont été levées, n’en justifie pas. Néanmoins, la retenue de garantie de 5% destinée à sécuriser la levée des réserves avait été couverte par une caution bancaire délivrée par la BNP en date du 29 septembre 2021 qui devait être actionnée par le maitre d’ouvrage au plus tard un an après la réception, à savoir le 31 octobre 2024. L’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 dispose que le maitre d’ouvrage dispose d’une année à compter de la date de réception des travaux pour notifier par LRAR à la caution ou au consignataire, son opposition à libérer la caution, motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. En l’occurrence la caution n’a pas été actionnée dans le délai et il n’est pas allégué qu’il y ait eu opposition à libérerla caution. Dès lors, il n’existe pas de contestation sérieuse à la demande de Maitre [D] de ne plus retenir les 5% de retenue de garantie. Sur le compte inter-entreprises : S’agissant du compte inter-entreprises produit par les parties, le montant des dégradations à imputer à la société [C] est selon la SCCV de la somme de 219 194,64 euros hors taxes. A l’appui de cette prétention il est produit : - un document récapitulatif de la SCCV daté du 12 février 2025 signé uniquement par une société TIMING Ingénierie (pièce défendeur n° 13) pour un montant hors taxes de 219 194,64 euros -un document de 900 pages sur clé USB (pièce n° 2), récapitulant tous les ordres de service passés à des entreprises tierces pour reprendre des désordres, qu’il s’agisse des dégradations causées par la société [C] ou les autres sociétés intervenantes, ne permettant pas de justifier le récapitulatif en pièce n° 13 - un courriel du maitre d’œuvre de la SCCV en date du 16 juillet 2024, produit par le demandeur, avec un tableau indiquant un montant de 160 499,75 euros hors taxes sur lequel le montant de 5240 euros hors taxes est contesté, ce qui ramène le montant non contesté des dégradations à la somme de 155 259,75 euros hors taxes. Dès lors, il y a lieu de considérer que le montant non sérieusement contestable des dégradations imputables à la société [C] au titre du compte inter-entreprises est de 155 259,75 euros hors taxes. Sur les pénalités de retard Il n’est pas contesté que le Cahier des Clauses Générales (CCG) fixe les pénalités de retard à 300 euros par jour calendaire. Selon le marché, le délai de réalisation des travaux était fixé à 25 mois avec fin du gros œuvre en M18, soit 18 mois à compter de la signature du marché, soit le 9 avril 2022. Le procès-verbal de réception est daté du 30 octobre 2023, ce qui correspond à 18 mois de retard pour autant que ce retard puisse être imputable à la société [C] ce qui reste à démontrer et qui ne peut être tranché que par le juge du fond. Néanmoins la SCCV écrit dans ses conclusions que la société [C] avait « au moins 10 mois de retard », ce qui équivaut selon les termes du marché à une pénalité de 90 000 euros, très loin de la pénalité de 274 000 euros que réclame la SCCV. Dès lors, il sera considéré qu’il existe une contestation sérieuse de la SCCV à hauteur de 90 000 euros au titre des pénalités de retard. Sur les délégations de paiement aux sous traitants La SCCV soutient qu’elle a payé directement aux sous-traitants de la société [C] la somme de 206 940 euros dans le cadre de la délégation de paiement mise en place au profit des sous traitants, ce que le demandeur conteste, indiquant que c’est seulement une somme de 140 991 euros hors taxes qui a été payée directement par la SCCV. La SCCV ne produit pas de preuves de paiements aux sous-traitants de la société [C] à hauteur de la somme de 206 940 euros. Dès lors, la contestation soulevée par la SCCV au titre des délégations de paiements aux sous traitants à hauteur de 206 940 euros n’est pas sérieuse. Le chiffre non sérieusement contestable des délégations de paiement effectuées par la SCCV sera donc fixé à 140 991 euros hors taxes. Sur le compte prorata Selon le Cahier des Clauses Générales, article 24.10.1, le gestionnaire du compte prorata est l’entreprise chargée du gros œuvre à savoir la société [C], et a vocation à recevoir du maitre d’ouvrage un fois le compte liquidé, les prélèvements que ce dernier aura pratiqués au titre dudit compte. Le projet de compte définitif prorata établi par la SCCV (pièce demandeur n° 14) fixe à la somme de 141 172,47 euros hors taxes les sommes prélevées à la société [C] au titre du compte prorata en sa qualité de gestionnaire. Sur cette somme, il résulte de l’appel de fonds n° 2 compte prorata du 21 juin 2023, que la société [C] a perçu la somme de 99 927,08 euros hors taxes. Le solde à restituer à la société [C] au titre du compte prorata peut donc être chiffré à la somme de 41 245,39 euros hors taxes. Au vu des pièces versées aux débats, il n’existe pas de contestation sérieuse de la part de la SCCV quant à la restitution de cette somme. Sur la demande de compensation entre les créances connexes La SCCV justifie avoir déclaré une créance de 653 176,64 euros hors taxes entre les mains de Maître [D] es qualité, dont 274 000 euros hors taxes de pénalités et indemnités , surcoût de reprise du chantier de 143 548 euros et travaux restant à réaliser non commandés de 141 750 euros. Elle soutient qu’il s’agit de créances connexes à celles de la société [C] puisque nées de l’exécution d’un même contrat conclu avant l’ouverture de la procédure collective, et qu’à ce titre par exception à l’interdiction de payer toutes créances nées antérieurement au jugement d’ouverture (article L641-3 du code de commerce) , ces créances connexes peuvent se compenser si le créancier a déclaré sa créance. Néanmoins, il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés de fixer une créance, seul le juge du fond pouvant trancher sur ce point. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de compensation. Sur le montant de la provision accordée Comme il a été vu plus haut, le montant total du marché se montait à la somme de 5 540 657,42 euros hors taxes. Comme vu plus haut, sur cette somme il convient de déduire : -au titre du compte inter-entreprises (dégradations [C]) : 155 259,75 euros hors taxes -au titre des pénalités de retard : 90 000 euros hors taxes -au titre des délégations de paiements effectuées : 140 991, 96 euros hors taxes Au titre du compte prorata il convient d’ajouter 41 245,39 euros hors taxes. Il n’est pas contesté que la société [C] a déjà perçu 5 092 067 euros hors taxes. Le solde est donc de 103 584,10 euros hors taxes, soit 124 300,92 euros toutes taxes comprises. Dès lors, la SCCV [G] ECO ILOT DE L’EGLISE sera condamnée par provision à payer à Maitre [D] es qualité la somme de 124 300,92 euros, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation. Sur la demande de production d’une garantie de paiement Selon l’article 1799-1 du Code Civil, le maitre d’ouvrage doit fournir une garantie de paiement à l’entreprise à partir d’un seuil fixé par le décret du 30 juillet 1999, à 12 000 euros. La SCCV ne conteste pas ne pas avoir fourni à la société [C] de garantie de paiement, par exemple un cautionnement, à l’occasion de la signature du marché, et dans ses écritures ne s’oppose pas à la production de cette garantie. Force est de constater que les obligations de la SCCV au titre de sa qualité de maitre d’ouvrage n’ont pas été respectées en ce qui concerne la production de la garantie de paiement. Il n’est pas opposé de contestation à cette demande dans les écritures de la défenderesse. Dès lors, la défenderesse sera condamnée à produire une garantie de paiement conformément à l’article 1799-1 du code civil, sans qu’une astreinte soit nécessaire à assurer l’exécution de cette décision. Sur les demandes accessoires La défenderesse, partie perdante, aura la charge des dépens. L’équité commande de condamner la défenderesse à payer à Maitre [D] es qualité la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONDAMNE par provision à payer à Maitre [L] [D] es qualité la somme de 124 300,92 euros, avec intérêts légaux à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, CONDAMNE la SCCV [G] - ECO ILOT DE L ‘EGLISE à produire à Maître [L] [D] es qualité une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du code civil, DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte, CONDAMNE la SCCV [G] - ECO ILOT DE L ‘EGLISE aux dépens, CONDAMNE la SCCV [G] - ECO ILOT DE L ‘EGLISE à payer à Maitre [L] [D] es qualité la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. FAIT À [Localité 4], le 22 mai 2026. LE GREFFIER Matëa BECUE, greffière LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10b17bcdc6046d479c2476
Données disponibles
- Texte intégral