Tribunal Judiciaire · 6ème Chambre — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10b1a0cdc6046d479c277b
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 29 926 901 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon un acte établi sous seing privé émis le 2 mars 2022 et signé électroniquement le 13 mars 2022, M. [Z] [H] a souscrit un prêt immobilier consenti par la société coopérative à personnel et capital variable la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d'Ile-de-France (ci-après dénommé le Crédit Agricole [Localité 2] Ile-de-France) d'un montant de 286 000 euros, au taux annuel fixe de 1,1600% (TAEG 2,28 %), amortissable en 240 mensualités d'un montant fixe de 1 335,81 euros, la 240e mensualité étant d'un montant de 1 336,81 euros (réf. 000002937367). M. [Z] [H] n'a plus été en mesure de payer certaines échéances du prêt à compter du 5 novembre 2023. Se prévalant de la défaillance de l'emprunteur, le Crédit Agricole [Localité 2] Ile-de-France a fait assigner M. [Z] [H] par acte judiciaire du 7 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement du solde du prêt. Selon son acte introductif d'instance il demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1224, 1225, 1227, 1228 et 1229 du code civil, de : - condamner M. [Z] [H] au paiement de la somme de 298 569,09 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,16 % à compter du 16 août 2024, date du décompte et jusqu'à parfait paiement ; à titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du prêt n°0000293767 ; en conséquence, - condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, le concluant entend démontrer qu'il a régulièrement notifié au défendeur la déchéance du terme du prêt. Il précise que le montant de sa créance s'élève à la somme totale de 298 569,09 euros et il produit à l'appui de sa demande son décompte détaillé. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2025. Le défendeur n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 22 Mai 2026 N° RG 24/08473 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZ5K N° Minute : AFFAIRE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE C/ [Z] [H] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0685 DEFENDEUR Monsieur [Z] [H] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant faute d’avoir constitué avocat En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Selon un acte établi sous seing privé émis le 2 mars 2022 et signé électroniquement le 13 mars 2022, M. [Z] [H] a souscrit un prêt immobilier consenti par la société coopérative à personnel et capital variable la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d'Ile-de-France (ci-après dénommé le Crédit Agricole [Localité 2] Ile-de-France) d'un montant de 286 000 euros, au taux annuel fixe de 1,1600% (TAEG 2,28 %), amortissable en 240 mensualités d'un montant fixe de 1 335,81 euros, la 240e mensualité étant d'un montant de 1 336,81 euros (réf. 000002937367). M. [Z] [H] n'a plus été en mesure de payer certaines échéances du prêt à compter du 5 novembre 2023. Se prévalant de la défaillance de l'emprunteur, le Crédit Agricole [Localité 2] Ile-de-France a fait assigner M. [Z] [H] par acte judiciaire du 7 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement du solde du prêt. Selon son acte introductif d'instance il demande au tribunal au visa des articles 1103, 1104, 1224, 1225, 1227, 1228 et 1229 du code civil, de : - condamner M. [Z] [H] au paiement de la somme de 298 569,09 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,16 % à compter du 16 août 2024, date du décompte et jusqu'à parfait paiement ; à titre subsidiaire, - prononcer la résiliation du prêt n°0000293767 ; en conséquence, - condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, le concluant entend démontrer qu'il a régulièrement notifié au défendeur la déchéance du terme du prêt. Il précise que le montant de sa créance s'élève à la somme totale de 298 569,09 euros et il produit à l'appui de sa demande son décompte détaillé. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2025. Le défendeur n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de paiement du prêt Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l'espèce, il est établi que M. [Z] [H] a souscrit un prêt immobilier consenti par le Crédit Agricole [Localité 2] Ile-de-France d'un montant de 286 000 euros, au taux annuel fixe de 1,1600% amortissable en 240 mensualités (réf. 000002937367). Dans la mesure où le Crédit Agricole [Localité 2] Ile-de-France argue d'une défaillance de remboursement de l'emprunteur et justifie l'existence du prêt, sa demande sera déclarée recevable, étant relevé en outre que la procédure est régulière. Il sera souligné que le contrat stipule en page 8/11, sous le titre “ DECHEANCE DU TERME ” les modalités d'exigibilité du prêt en ces termes : “ En cas de survenance de l'un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt en capital intérêts et accessoires, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire et après mis en demeure restée infructueuse 15 jours : -en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement ; (…) ” Il ressort des décomptes communiqués par l'établissement prêteur et notamment des extraits de son compte bancaire, que M. [Z] [H] n'a pas été en mesure de rembourser les échéances du prêt à compte de l'échéance du mois de novembre 2023. L'établissement bancaire a régulièrement mis en demeure M. [H] par courrier recommandé du 22 février 2024 de lui verser la somme de 6 499,64 euros correspondant à l'arriéré échu du prêt. Cette somme n'ayant été payée par M. [Z] [H], le Crédit Agricole [Localité 2] Ile-de-France a régulièrement prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé du 25 avril 2024, aux termes duquel il a sollicité le paiement de la somme totale de 299 269,01 euros. Au regard du délai qui s'est écoulé entre la mise en demeure et le second courrier, et l'absence de preuve de règlement des sommes échues, il y a lieu de constater que la déchéance du terme a régulièrement été mise en œuvre. Il découle du décompte de la créance communiqué que les échéances des mois de novembre et décembre 2023 puis de janvier, février, mars et avril 2024 sont demeurées impayées, soit la somme totale de 8 014,86 euros, au titre des arriérés des paiement. Après l'échéance du mois d'avril 2024, la somme de 270 001,14 euros demeurait due au titre du capital. Il convient d'ajouter l'indemnité forfaitaire de 7 % stipulée par le contrat, soit la somme de 7/100 x 278 016 euros = 19 461,12 euros. Dans ces conditions, il convient de condamner M. [Z] [H] à payer au Crédit Agricole de [Localité 2] Ile-de-France la somme totale de 297 477,12 euros [8 014,86 + 270 001,14 + 19 461,12]. Eu égard à la notification de la résiliation du prêt à M. [H] portant mise en demeure de payer une somme supérieure, il y a lieu d'appliquer sur la condamnation les intérêts au taux contractuel de 1,1600 % à compter du 16 août 2024, conformément à la demande qui est présentée par le Crédit Agricole [Localité 2] Ile-de-France, en application de l'article 1231-6 du code civil. 2. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé, M. [Z] [H] sera condamné à payer les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Partie perdante, il sera condamné à prendre en charge les frais irrépétibles que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d'Ile-de-France a exposé au cours de la présente instance, qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne M. [Z] [H] à payer la société coopérative à personnel et capital variable la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d'Ile-de-France la somme totale de 297 477,12 euros assortie du taux d'intérêt contractuel de 1,1600 % par an, sur la totalité de la somme, à compter du 16 août 2024, en paiement du solde du prêt n° 000002937367 ; Condamne M. [Z] [H] à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] [H] à payer à la société coopérative à personnel et capital variable la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 2] et d'Ile-de-France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les plus amples demandes des parties. signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10b1a0cdc6046d479c277b
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