Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a10b1b9cdc6046d479c2934
- Date
- 20 mai 2026
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 29 Décembre 2025, la SOCIETE CLICHY FONCIERE a assigné en référé la S.A.S. ELEMENT TERRE. A l’audience du 20 mai 2026, la SOCIETE CLICHY FONCIERE a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. La S.A.S. ELEMENT TERRE n’a pas comparu.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 20 MAI 2026 N° RG 26/00027 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3PD6 N° de minute : SOCIETE CLICHY FONCIERE c/ S.A.S. ELEMENT TERRE DEMANDERESSE SOCIETE CLICHY FONCIERE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0301 DEFENDERESSE S.A.S. ELEMENT TERRE [Adresse 2] [Localité 2] Non-comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 29 Décembre 2025, la SOCIETE CLICHY FONCIERE a assigné en référé la S.A.S. ELEMENT TERRE. A l’audience du 20 mai 2026, la SOCIETE CLICHY FONCIERE a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. La S.A.S. ELEMENT TERRE n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait. Il convient de le constater. Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS CONSTATONS que la SOCIETE CLICHY FONCIERE s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, CONSTATONS que le désistement est parfait, CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 26/00027 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3PD6, CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction, CONDAMNONS la SOCIETE CLICHY FONCIERE aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties. FAIT À [Localité 3], le 20 Mai 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10b1b9cdc6046d479c2934
Données disponibles
- Texte intégral