Tribunal Judiciaire · 7ème Chambre — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10b1c0cdc6046d479c29a2
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2024, Monsieur [D] [O] a signé avec la SCCV [Adresse 1] un contrat de réservation portant sur un appartement vendu en l'état futur d'achèvement sis [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant un prix de vente de 375.000 euros TTC. Le contrat prévoyait que la vente devait être conclue au plus tard le 30 novembre 2024. Au titre du contrat de réservation, Monsieur [O] devait verser un dépôt de garantie d'un montant de 18.750,00 euros, représentant 5% du prix de vente, conservé en séquestre par la SAS MOREL D'ARLEUX NOTAIRES. Monsieur [O] a versé la somme de 15.000 euros. Par acte séparé en date du 26 janvier 2024, M. [O] a effectué une demande de travaux modificatifs pour la somme de 3.132,00 euros TTC. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 janvier 2024, la SCCV [Adresse 1] a informé M. [O] qu'il disposait d'un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre pour exercer sa faculté de rétractation. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2024, M. [O] a informé la SCCV [Adresse 1] de sa volonté de se rétracter de la vente. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 février 2024, le conseil de la SCCV [Adresse 1] a mis en demeure M. [O] d'autoriser la libération des sommes séquestrées sous quinzaine et de verser le reliquat, ainsi que les sommes afférentes aux travaux modificatifs demandés. C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice séparés en date des 14 et 16 mai 2025, la SCCV [Adresse 1] a fait assigner la SAS MOREL D'ARLEUX NOTAIRES et Monsieur [D] [O] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil, et de l'article R.261-31 du code de la construction et de l'habitation, aux fins de voir : CONDAMNER Monsieur [O] [D] au paiement du dépôt de garantie de 18.750 € à la SCCV [Adresse 1] ;En conséquence, ORDONNER à Maître [H] [J], en sa qualité de séquestre, soit à la SAS MOREL D'ARLEUX, de remettre le dépôt de garantie de 15 000 euros détenu entre ses mains sur un compte CARPA ouvert au nom de la SCCV [Adresse 1] ;ORDONNER à Monsieur [O] [D] de procéder au versement du reliquat, en la somme de 3 750 € à la SCCV [Adresse 1] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de cette date ;CONDAMNER Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 3132 € à la SCCV [Adresse 1] au titre des travaux modificatifs demandés ;CONDAMNER Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 2400 € à la SCCV [Adresse 1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [O] [D] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître SAMANDJEU, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Monsieur [O], régulièrement assigné à étude, et la SAS MOREL D'ARLEUX NOTAIRES, régulièrement assignée à personne morale, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025. L'affaire a été jugée selon la procédure sans audience, et le délibéré fixé au 26 mars 2026, prorogé au 21 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL 7ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2026 N° R.G. : N° RG 25/04569 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2SP4 N° Minute : AFFAIRE Société SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE [Adresse 1] C/ [D] [O], S.A.S. SAS MOREL D’ARLEUX NOTAIRES Copies délivrées le : DEMANDERESSE Société SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Lionel harry SAMANDJEU NANA de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 171 DEFENDEURS Monsieur [D] [O] [Adresse 3] [Localité 2] défaillant S.A.S. SAS MOREL D’ARLEUX NOTAIRES [Adresse 4] [Localité 3] défaillant En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant : Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente Aurélie GREZES, Vice-Présidente Juline LAVELOT, Vice-Présidente qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : BELLUNE Elza, greffière placée . JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2024, Monsieur [D] [O] a signé avec la SCCV [Adresse 1] un contrat de réservation portant sur un appartement vendu en l'état futur d'achèvement sis [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant un prix de vente de 375.000 euros TTC. Le contrat prévoyait que la vente devait être conclue au plus tard le 30 novembre 2024. Au titre du contrat de réservation, Monsieur [O] devait verser un dépôt de garantie d'un montant de 18.750,00 euros, représentant 5% du prix de vente, conservé en séquestre par la SAS MOREL D'ARLEUX NOTAIRES. Monsieur [O] a versé la somme de 15.000 euros. Par acte séparé en date du 26 janvier 2024, M. [O] a effectué une demande de travaux modificatifs pour la somme de 3.132,00 euros TTC. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 janvier 2024, la SCCV [Adresse 1] a informé M. [O] qu'il disposait d'un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre pour exercer sa faculté de rétractation. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2024, M. [O] a informé la SCCV [Adresse 1] de sa volonté de se rétracter de la vente. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 février 2024, le conseil de la SCCV [Adresse 1] a mis en demeure M. [O] d'autoriser la libération des sommes séquestrées sous quinzaine et de verser le reliquat, ainsi que les sommes afférentes aux travaux modificatifs demandés. C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice séparés en date des 14 et 16 mai 2025, la SCCV [Adresse 1] a fait assigner la SAS MOREL D'ARLEUX NOTAIRES et Monsieur [D] [O] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil, et de l'article R.261-31 du code de la construction et de l'habitation, aux fins de voir : CONDAMNER Monsieur [O] [D] au paiement du dépôt de garantie de 18.750 € à la SCCV [Adresse 1] ;En conséquence, ORDONNER à Maître [H] [J], en sa qualité de séquestre, soit à la SAS MOREL D'ARLEUX, de remettre le dépôt de garantie de 15 000 euros détenu entre ses mains sur un compte CARPA ouvert au nom de la SCCV [Adresse 1] ;ORDONNER à Monsieur [O] [D] de procéder au versement du reliquat, en la somme de 3 750 € à la SCCV [Adresse 1] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de cette date ;CONDAMNER Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 3132 € à la SCCV [Adresse 1] au titre des travaux modificatifs demandés ;CONDAMNER Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 2400 € à la SCCV [Adresse 1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [O] [D] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître SAMANDJEU, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Monsieur [O], régulièrement assigné à étude, et la SAS MOREL D'ARLEUX NOTAIRES, régulièrement assignée à personne morale, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025. L'affaire a été jugée selon la procédure sans audience, et le délibéré fixé au 26 mars 2026, prorogé au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " I. Sur la demande de paiement du dépôt de garantie et de remise des sommes conservées en séquestre Aux termes de l'article 1103 du code civil, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " Aux termes de l'article L.271-1 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation, " Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte ". Aux termes de l'article R.261-31 du code de la construction et de l'habitation, " Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité au réservataire : a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire ; b) Si le prix de vente excède de plus de 5% le prix prévisionnel, révisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ; c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10% aux prévisions dudit contrat ; d) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ; e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10% ". En l'espèce, Monsieur [O] a fait part de sa volonté de se rétracter de la vente par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2024. Cette demande a été effectuée dix mois après la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte, soit après le délai de rétractation prévu par l'article L.271-1 du code de la construction et de l'habitation. En outre, il apparaît que Monsieur [O] ne satisfait à aucune des conditions limitativement énumérées à l'article R.261-31 du code de la construction et de l'habitation permettant au réservataire d'obtenir la restitution du dépôt de garantie. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 18.750 euros correspondant au dépôt de garantie. Il conviendra d'ordonner à la SAS MOREL D'ARLEUX NOTAIRES, de remettre le dépôt de garantie de 15.000 euros détenu entre ses mains à la SCCV [Adresse 1]. Il conviendra également de condamner Monsieur [O] au paiement du reliquat, soit la somme de 3.750 euros, à la SCCV [Adresse 1] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. II. Sur la demande en paiement des travaux modificatifs Aux termes de l'article 1103 du code civil, " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " Aux termes de l'article 1353 du code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". En l'espèce, la SCCV [Adresse 1] se prévaut d'une créance de 3.132 euros TTC au titre des travaux modificatifs demandés par Monsieur [O]. Pour justifier sa créance, cette dernière verse aux débats : - La demande de travaux modificatifs acquéreurs d'un montant de 3.132 euros TTC, signée par Monsieur [O] le 26 janvier 2024 ; - Une lettre de mise en demeure du conseil de la SCCV [Adresse 1] à l'encontre de Monsieur [O] en date du 4 février 2024, l'enjoignant notamment de lui régler la somme de 3.132 euros correspondant aux travaux modificatifs demandés. Il ressort du contrat de réservation signé par Monsieur [O] que les travaux modificatifs devaient faire l'objet d'un règlement total préalable à tout commencement des travaux, ce que reconnaît le défendeur dans son courrier du 29 novembre 2024, puisqu'il demandait remboursement de la somme versée partiellement " diminué de la pose d'un carrelage en salle de bains, soit 3.500 euros ". Ces pièces justifient du principe et du montant de la réclamation formée à l'encontre de Monsieur [O]. Par son absence, Monsieur [O] s'interdit de rapporter la preuve selon laquelle il se serait libéré de ses obligations, conformément aux termes de l'article 1353 du code civil. Monsieur [O], qui n'a pas constitué avocat, sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3.132 euros TTC correspondant aux travaux modificatifs demandés. III. Sur les demandes accessoires 1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [O], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître SAMANDJEU, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 2. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [O] succombant à l'instance, condamné aux dépens, sera condamné à verser à la SCCV [Adresse 1] une somme de 1.000 euros à ce titre. 3. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 18.750 euros à la SCCV [Adresse 1] au titre du dépôt de garantie ; ORDONNE à la SAS MOREL D'ARLEUX, de remettre le dépôt de garantie de 15.000 euros détenu entre ses mains sur un compte CARPA ouvert au nom de la SCCV [Adresse 1] ; CONDAMNE Monsieur [D] [O] au paiement du reliquat, en la somme de 3.750 euros, à la SCCV [Adresse 1] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; CONDAMNE Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 3.132 euros à la SCCV [Adresse 1] au titre des travaux modificatifs demandés ; CONDAMNE Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 1.000 à la SCCV [Adresse 1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître SAMANDJEU ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présentes lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème Chambre
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10b1c0cdc6046d479c29a2
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