Tribunal Judiciaire · 7ème Chambre — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10b1c4cdc6046d479c29f5
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 87 559 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La SCI [Adresse 6] a fait réaliser, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction d’un immeuble à usage et destination d’habitation, situé [Adresse 7] sur la Commune de BAUD, dans le Département du Morbihan. Sont notamment intervenus à l’acte de construire : - Monsieur [C] [D], maître d’œuvre selon mission complète tant de conception que de suivi d’exécution, assuré auprès de la MAF, - La société CELT’ETANCH, locateur des travaux d’étanchéité/isolation, assurée auprès de la société AXA France IARD, - La société SOCOTEC, comme contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA France IARD. Pour les besoins de ce chantier, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALPHA INSURANCE. La réception a été prononcée selon procès-verbaux établis par corps d’états séparés à la date du 23 septembre 2010, sans réserve en lien avec les désordres litigieux. Les différents lots de propriété ainsi réalisés ont été vendus en état futur d’achèvement, et une copropriété a été constituée. Cet ensemble immobilier a connu deux sinistres d’infiltrations d’eaux de pluies, dont l’un a été récurrent, lesquels ont déclenché plusieurs expertises amiables dommages-ouvrage et débouché sur différents préfinancements par l’assureur dommages ouvrage. Sur les premiers sinistres (les dossiers DO SDOGA 12291, 141137 et S553020161), le syndic de copropriété a dénoncé successivement auprès de l’assureur dommages-ouvrage la survenance d’infiltrations d’eaux de pluies d’une part, dans certains garages, caves et parties communes de circulation situés en sous-sol et, d’autre part, dans un appartement. Ces déclarations ont donné lieu à des expertises amiables contradictoires. Les solutions réparatoires/indemnitaires et les préfinancements versés ont été retenues ainsi : - pour le dossier 12291, portant sur les infiltrations en garages, caves et parties communes de circulation situés en sous-sol, il a été considéré que leur cause commune procède de défauts localisés du complexe d’étanchéité de la dalle béton surplombante. La solution réparatoire a été arrêtée à la somme de 705,00 euros TTC, préfinancée par l’assureur dommages ouvrage, outre l’exposition par ce dernier d’une somme de 543,56 euros TTC au titre des frais d’investigations. La société AXA France IARD, assureur de la société CELT’ETANCH, a remboursé le coût des travaux de reprise/réfection à la société ALPHA INSURANCE ; - pour le dossier 141137, portant sur des infiltrations/humidités dans un appartement et le dossier S553020161 portant sur des infiltrations en garage, des défauts localisés affectant respectivement les ouvrages bétons en façade et de ceux constituant la dalle surplombant le sous-sol affecté, les solutions réparatoires ont été évaluées à la somme totale de 5.549,28 euros TTC, préfinancée par l’assureur dommages ouvrage, outre l’exposition par ce dernier d’une somme totale de 875,59 euros TTC au titre des frais d’investigations, soit une somme totale réglée de 6.424,87 euros TTC. S’agissant du dossier DO S55310602, par une déclaration de sinistre du 9 janvier 2017, le syndic de copropriété a dénoncé, malgré les travaux de reprise réalisés sur la base des précédents préfinancements dommages ouvrage, la permanence des venues d’eaux de pluies dans deux garages. Le cabinet EURISK a été désigné en qualité d’expert technique amiable dommages -ouvrage et a établi un rapport préliminaire en date du 9 mars 2017, puis complémentaire en date du 9 mai 2017. Les travaux de reprise/réfection ont été fixés à la somme de 7.718,89 euros TTC, somme préfinancée par l’assureur dommages-ouvrage. Par acte d’assignation délivré le 23 septembre 2020, la société ALPHA INSURANCE a fait assigner la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société CELT’ETANCH, la société CELT’ETANCH, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur de la société QT CONSTRUCAO E ENGENHARIA, aux fins de recouvrement des sommes versées dans le cadre du préfinancement et d’indemnisation. Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société ALPHA INSURANCE à l’encontre des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD et CELT’TETANCH, faisant suite à la signature de protocoles d’accord transactionnels entre ces parties. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 25 mars 2023, la société ALPHA INSURANCE demande au tribunal, au visa des articles 1346 et suivants, 1343-2, 1792 et suivants du code civil, des articles L 121-12, L 124-3, L 242-1 et L 322-26-1 du code des assurances, et des articles 42, 514 à 514-6, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de : - IN LIMINE LITIS : - SE DÉCLARER et JUGER parfaitement compétent rationae materiae et rationae loci - JUGER tout autant que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées comme assureur de responsabilité de la société QT CONSTRUCAO E ENGENHARIA, ne le contestent pas même ; - DONNER ACTE à la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [N] [I], de sa volonté par l’introduction de la présente action judiciaire de préserver légitimement ses recours, et tout autant d’interrompre efficacement les délais de forclusion/prescription qui encadrent son action relative à l’encontre des parties attraites ; - JUGER que le présent acte introductif d’instance à l’encontre des parties attraites est valablement et suffisamment interruptif de tous délais de prescription et autre forclusion ; AU FOND : - JUGER que les désordres litigieux sont de nature décennale, et engagent à l’exclusion de toute autre pour les dossiers DO SDO 141137 et S553020161, la responsabilité de la société QT CONSTRUCAO E ENGENHARIA, ce qui mobilise les garanties de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - JUGER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES infondées en leur moyen de défense, ainsi qu’en leur demande reconventionnelle et les en DEBOUTER ; - CONDAMNER au profit de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [N] [I] pour les dossiers DO SDO 141137 et S553020161, in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société QT CONSTRUCAO E ENGENHARIA, au paiement en recouvrement du préfinancement versé et des autres frais d’investigations exposés à hauteur d’une somme de 6.424,87 euros TTC ; - JUGER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société QT CONSTRUCAO E ENGENHARIA, ont témoigné d’une résistance abusive, les CONDAMNER in solidum à payer au profit de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [N] [I], une somme de 3.500,00 euros au titre de dommages et intérêts ; - ASSORTIR les condamnations qui seront prononcées par le Jugement à intervenir des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l’anatocisme ; - JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l’ancienneté des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; A TITRE ACCESSOIRE : - JUGER la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [N] [I], en équité bien fondée en ses demandes à l’accessoire, - CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société QT CONSTRUCAO E ENGENHARIA, au paiement au profit de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [N] [I], d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Maître Emmanuel TOURON, Avocat aux offres de droit, - JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l’ancienneté des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ; - ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - JUGER en équité les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société QT CONSTRUCAO E ENGENHARIA, infondées en leurs demandes à l’accessoire formées à l’encontre de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [N] [I], et les en DEBOUTER. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 27 octobre 2022, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent au tribunal, de : - DEBOUTER la société ALPHA INSURANCE de l’ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER la société ALPHA INSURANCE à payer aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNER la société ALPHA INSURANCE à payer aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023, l’affaire plaidée à l’audience du 4 novembre 2025, et le délibéré fixé au 19 février 2026 prorogé au 21 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 7ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2026 N° RG 20/07722 N° Portalis DB3R-W-B7E-WCZJ N° Minute : AFFAIRE Société ALPHA INSURANCE C/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD Copies délivrées le : DEMANDERESSE Société ALPHA INSURANCE, assureur Dommages Ouvrages, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [N] [I] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] (Royaume du Danemark Elit domicile chez Maître [W] [H] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J087 DEFENDERESSES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 5] [Localité 5] & S.A. MMA IARD [Adresse 5] [Localité 5] toutes deux représentées par Maître Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713 L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente Aurélie GREZES, Vice-Présidente Juline LAVELOT, Vice-Présidente qui en ont délibéré. Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE La SCI [Adresse 6] a fait réaliser, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction d’un immeuble à usage et destination d’habitation, situé [Adresse 7] sur la Commune de BAUD, dans le Département du Morbihan. Sont notamment intervenus à l’acte de construire : - Monsieur [C] [D], maître d’œuvre selon mission complète tant de conception que de suivi d’exécution, assuré auprès de la MAF, - La société CELT’ETANCH, locateur des travaux d’étanchéité/isolation, assurée auprès de la société AXA France IARD, - La société SOCOTEC, comme contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA France IARD. Pour les besoins de ce chantier, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALPHA INSURANCE. La réception a été prononcée selon procès-verbaux établis par corps d’états séparés à la date du 23 septembre 2010, sans réserve en lien avec les désordres litigieux. Les différents lots de propriété ainsi réalisés ont été vendus en état futur d’achèvement, et une copropriété a été constituée. Cet ensemble immobilier a connu deux sinistres d’infiltrations d’eaux de pluies, dont l’un a été récurrent, lesquels ont déclenché plusieurs expertises amiables dommages-ouvrage et débouché sur différents préfinancements par l’assureur dommages ouvrage. Sur les premiers sinistres (les dossiers DO SDOGA 12291, 141137 et S553020161), le syndic de copropriété a dénoncé successivement auprès de l’assureur dommages-ouvrage la survenance d’infiltrations d’eaux de pluies d’une part, dans certains garages, caves et parties communes de circulation situés en sous-sol et, d’autre part, dans un appartement. Ces déclarations ont donné lieu à des expertises amiables contradictoires. Les solutions réparatoires/indemnitaires et les préfinancements versés ont été retenues ainsi : - pour le dossier 12291, portant sur les infiltrations en garages, caves et parties communes de circulation situés en sous-sol, il a été considéré que leur cause commune procède de défauts localisés du complexe d’étanchéité de la dalle béton surplombante. La solution réparatoire a été arrêtée à la somme de 705,00 euros TTC, préfinancée par l’assureur dommages ouvrage, outre l’exposition par ce dernier d’une somme de 543,56 euros TTC au titre des frais d’investigations. La société AXA France IARD, assureur de la société CELT’ETANCH, a remboursé le coût des travaux de reprise/réfection à la société ALPHA INSURANCE ; - pour le dossier 141137, portant sur des infiltrations/humidités dans un appartement et le dossier S553020161 portant sur des infiltrations en garage, des défauts localisés affectant respectivement les ouvrages bétons en façade et de ceux constituant la dalle surplombant le sous-sol affecté, les solutions réparatoires ont été évaluées à la somme totale de 5.549,28 euros TTC, préfinancée par l’assureur dommages ouvrage, outre l’exposition par ce dernier d’une somme totale de 875,59 euros TTC au titre des frais d’investigations, soit une somme totale réglée de 6.424,87 euros TTC. S’agissant du dossier DO S55310602, par une déclaration de sinistre du 9 janvier 2017, le syndic de copropriété a dénoncé, malgré les travaux de reprise réalisés sur la base des précédents préfinancements dommages ouvrage, la permanence des venues d’eaux de pluies dans deux garages. Le cabinet EURISK a été désigné en qualité d’expert technique amiable dommages -ouvrage et a établi un rapport préliminaire en date du 9 mars 2017, puis complémentaire en date du 9 mai 2017. Les travaux de reprise/réfection ont été fixés à la somme de 7.718,89 euros TTC, somme préfinancée par l’assureur dommages-ouvrage. Par acte d’assignation délivré le 23 septembre 2020, la société ALPHA INSURANCE a fait assigner la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société CELT’ETANCH, la société CELT’ETANCH, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur de la société QT CONSTRUCAO E ENGENHARIA, aux fins de recouvrement des sommes versées dans le cadre du préfinancement et d’indemnisation. Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société ALPHA INSURANCE à l’encontre des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD et CELT’TETANCH, faisant suite à la signature de protocoles d’accord transactionnels entre ces parties. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 25 mars 2023, la société ALPHA INSURANCE demande au tribunal, au visa des articles 1346 et suivants, 1343-2, 1792 et suivants du code civil, des articles L 121-12, L 124-3, L 242-1 et L 322-26-1 du code des assurances, et des articles 42, 514 à 514-6, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de : - IN LIMINE LITIS : - SE DÉCLARER et JUGER parfaitement compétent rationae materiae et rationae loci - JUGER tout autant que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, recherchées comme assureur de responsabilité de la société QT CONSTRUCAO E ENGENHARIA, ne le contestent pas même ; - DONNER ACTE à la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [N] [I], de sa volonté par l’introduction de la présente action judiciaire de préserver légitimement ses recours, et tout autant d’interrompre efficacement les délais de forclusion/prescription qui encadrent son action relative à l’encontre des parties attraites ; - JUGER que le présent acte introductif d’instance à l’encontre des parties attraites est valablement et suffisamment interruptif de tous délais de prescription et autre forclusion ; AU FOND : - JUGER que les désordres litigieux sont de nature décennale, et engagent à l’exclusion de toute autre pour les dossiers DO SDO 141137 et S553020161, la responsabilité de la société QT CONSTRUCAO E ENGENHARIA, ce qui mobilise les garanties de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; - JUGER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES infondées en leur moyen de défense, ainsi qu’en leur demande reconventionnelle et les en DEBOUTER ; - CONDAMNER au profit de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [N] [I] pour les dossiers DO SDO 141137 et S553020161, in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société QT CONSTRUCAO E ENGENHARIA, au paiement en recouvrement du préfinancement versé et des autres frais d’investigations exposés à hauteur d’une somme de 6.424,87 euros TTC ; - JUGER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société QT CONSTRUCAO E ENGENHARIA, ont témoigné d’une résistance abusive, les CONDAMNER in solidum à payer au profit de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [N] [I], une somme de 3.500,00 euros au titre de dommages et intérêts ; - ASSORTIR les condamnations qui seront prononcées par le Jugement à intervenir des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l’anatocisme ; - JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l’ancienneté des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; A TITRE ACCESSOIRE : - JUGER la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [N] [I], en équité bien fondée en ses demandes à l’accessoire, - CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société QT CONSTRUCAO E ENGENHARIA, au paiement au profit de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [N] [I], d’une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure dont distraction au profit de Maître Emmanuel TOURON, Avocat aux offres de droit, - JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l’ancienneté des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ; - ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - JUGER en équité les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société QT CONSTRUCAO E ENGENHARIA, infondées en leurs demandes à l’accessoire formées à l’encontre de la société ALPHA INSURANCE, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [N] [I], et les en DEBOUTER. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 27 octobre 2022, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD demandent au tribunal, de : - DEBOUTER la société ALPHA INSURANCE de l’ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER la société ALPHA INSURANCE à payer aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNER la société ALPHA INSURANCE à payer aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023, l’affaire plaidée à l’audience du 4 novembre 2025, et le délibéré fixé au 19 février 2026 prorogé au 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur les demandes de « juger » et « donner acte » Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « juger » et « donner acte » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte. II. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage L'article L.121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Il s’ensuit que l’assureur qui exerce sur le fondement de la subrogation légale une action en remboursement de l’indemnité d’assurance versée à son assuré à l’encontre du tiers responsable doit rapporter la preuve que cette indemnité a été payée en exécution de l'obligation de garantie née du contrat d'assurance invoqué. Il résulte de l'article L.124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable de ses préjudices. En l’espèce, la société ALPHA INSURANCE soutient avoir préfinancé les travaux en application de l’article L.242-1 du code des assurances, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, et, ainsi agir à l’encontre des sociétés défenderesses sur le fondement de la subrogation, en ce que, selon elle, la société QT CONSTRUCAO E ENGENHARIA, assurée par les MMA engagerait sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale. Les MMA quant à elle soutiennent qu’elles ont sollicité en vain les factures d’intervention de la société QT CONSTRUCAO E ENGENHARIA par courrier du 17 avril 2019 ; qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’établir la réalisation de travaux par cette dernière, de sorte que les demandes formées à son encontre doivent nécessairement être rejetées. Il doit être constaté en effet que, si la mention « QT CONSTRUCTION » est indiquée au titre du lot « gros oeuvre » au sein du document intitulé « décompte général définitif » signé par le maître d’oeuvre, il n’est pas versé aux débats de certificat de paiement concernant la société QT CONSTRUCAO E ENGENHARIA, Un document contractuel intitulé « marché négocié forfaitaire et non révisable », signé par un représentant de la société QT CONSTRUCTION « demeurant à [Adresse 8] » s’agissant du lot « gros-oeuvre » est produit en demande. Force est de constater cependant, que l’identité et l’adresse du siège social de la société telle que mentionnée dans ce document contractuel est différente de celle figurant sur l’attestation d’assurance COVEA RISKS aux droits de laquelle interviennent dorénavant les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre de la responsabilité civile décennale, versée aux débats, qui concerne quant à elle la société « QT CONSTRUCAO E ENGENHARIA », [Adresse 9] [Localité 6]. Enfin, aucun procès-verbal de réception des travaux n’est signé par la société QT CONSTRUCAO E ENGENHARIA et aucune facture de cette société n’est versée aux débats, de sorte que l’identité exacte de la société intervenue sur le chantier reste insuffisamment établie. Les demandes formées à l’encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD seront par conséquent rejetées. III. Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. L'existence de l'abus est en l'espèce insuffisamment caractérisée. La demande de dommages intérêts formée à ce titre sera par conséquent rejetée. IV. Sur les dépens et frais irrépétibles Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties. En l'espèce, la société ALPHA INSURANCE, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les frais irrépétibles qu'elles ont engagés dans le cadre de la présente instance. La société ALPHA INSURANCE est donc condamnée à leur régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et verra sa demande formée à ce titre rejetée. V. Sur l’exécution provisoire L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société ALPHA INSURANCE de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la société ALPHA INSURANCE au paiement de la somme de 2.000 euros aux sociétés MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société ALPHA INSURANCE aux entiers dépens ; CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision. signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé . LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème Chambre
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10b1c4cdc6046d479c29f5
Données disponibles
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