Tribunal Judiciaire · Référés — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10b1e5cdc6046d479c2c5b
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation en référé délivrée le 10 août 2020 devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nanterre à la demande de la société LES JARDINS D’ICARE, Vu l’ordonnance de référé prononcée le 25 mars 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre (RG 20/01498), Vu l’ordonnance de référé prononcée le 8 juillet 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre (RG 20/02183), Par assignation délivrée le 18 Décembre 2025, la S.A. ALLIANZ demande que les opérations d’expertise de Monsieur [F] soient rendues communes à la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ (ANCIENNEMENT AVIVA), en qualité d’assureur de la société CAIXIAVE INDUSTRIA DE CIXILHARIA . Par conclusions du 17 avril 2026, le conseil de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, recherchée en qualité d’assureur de la société CAIXIAVE INDUSTRIA DE CIXILHARIA demande au juge des référés de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune telle que sollicitée. A l’audience du 22 Avril 2026, la S.A. ALLIANZ maintient les termes de son assignation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 MAI 2026 N° RG 25/03144 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3LDH N° de minute : S.A. ALLIANZ c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ (ANCIENNEMENT AVIVA), en qualité d’assureur de la société CAIXIAVE INDUSTRIA DE CIXILHARIA DEMANDERESSE S.A. ALLIANZ [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Elsa Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1910 DEFENDERESSE S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ (ANCIENNEMENT AVIVA), en qualité d’assureur de la société CAIXIAVE INDUSTRIA DE CIXILHARIA [Adresse 2] [Localité 2] ayant pour avocat Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: L0290 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation en référé délivrée le 10 août 2020 devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nanterre à la demande de la société LES JARDINS D’ICARE, Vu l’ordonnance de référé prononcée le 25 mars 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre (RG 20/01498), Vu l’ordonnance de référé prononcée le 8 juillet 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Nanterre (RG 20/02183), Par assignation délivrée le 18 Décembre 2025, la S.A. ALLIANZ demande que les opérations d’expertise de Monsieur [F] soient rendues communes à la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ (ANCIENNEMENT AVIVA), en qualité d’assureur de la société CAIXIAVE INDUSTRIA DE CIXILHARIA . Par conclusions du 17 avril 2026, le conseil de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, recherchée en qualité d’assureur de la société CAIXIAVE INDUSTRIA DE CIXILHARIA demande au juge des référés de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune telle que sollicitée. A l’audience du 22 Avril 2026, la S.A. ALLIANZ maintient les termes de son assignation. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. La S.A. ALLIANZ justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ (ANCIENNEMENT AVIVA), en qualité d’assureur de la société CAIXIAVE INDUSTRIA DE CIXILHARIA , les opérations d’expertise ; PAR CES MOTIFS, Déclarons communes à la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ (ANCIENNEMENT AVIVA), en qualité d’assureur de la société CAIXIAVE INDUSTRIA DE CIXILHARIA , les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance prononcée par le Président du tribunal judiciaire de Nanterre le 25 mars 2021 sous le numéro de RG 20/01498, désignant Monsieur [F], en qualité d’expert judiciaire et celle prononcée le 8 juillet 2024 sous le numéro de RG 20/02183) ainsi que l’ensemble de ses opérations d’expertise. Disons que la S.A. ALLIANZ communiquera sans délai à la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ (ANCIENNEMENT AVIVA), en qualité d’assureur de la société CAIXIAVE INDUSTRIA DE CIXILHARIA , l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ (ANCIENNEMENT AVIVA), en qualité d’assureur de la société CAIXIAVE INDUSTRIA DE CIXILHARIA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ; Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. ALLIANZ entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 3],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ; Disons que, faute de consignation par la S.A. ALLIANZ, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ (ANCIENNEMENT AVIVA), en qualité d’assureur de la société CAIXIAVE INDUSTRIA DE CIXILHARIA sera caduque et privée de tout effet ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés. FAIT À [Localité 3], le 22 Mai 2026. LE GREFFIER, Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Vincent SIZAIRE, Vice-président
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10b1e5cdc6046d479c2c5b
Données disponibles
- Texte intégral