Tribunal Judiciaire · REFERES — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a10b215cdc6046d479c2fc4
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 292 460 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [B] (les époux [B]) sont propriétaires des lots 0041, 0060, 0002 et 0011 dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 1]. D’après le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], ils restent devoir au titre des charges de copropriété différentes sommes. Le 6 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires faisait délivrer aux époux [B] un commandement de payer qui demeurait partiellement infructueux. Le 2 mars 2025, le syndicat des copropriétaires assignait les époux [B] selon la procédure accélérée au fond en paiement de la somme de 2440.33 euros échues au 18 décembre 2025 suivant un décompte du 11 février 2026 ainsi que la somme de 2924,60 euros au titre des provisions non encore échues relative à l’exercice de l’année 2026 approuvé par l’Assemblée générale du 2 novembre 2025. Le syndicat sollicite que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2026, date du commandement de payer. Il demande en outre, la condamnation des époux [B] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer. Il sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Monsieur [B] présent à l’audience n’a pas constitué avocat ; les requis sont considérés comme défaillants et l’ordonnance sera réputée contradictoire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 MAI 2026 DOSSIER : N° RG 26/00049 N° Portalis DB3G-W-B7K-GWHS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGEMENT Procédure accélérée au fond A l'audience publique des référés tenue le vingt mai deux mil vingt six Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de de CARPENTRAS, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Société [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant ET : M. [Y] [B], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Mme [S] [B], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée DÉBATS : Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 29 Avril 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit par mise à disposition au greffe, Le : Exécutoire à : Expédition à : Maître Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [B] (les époux [B]) sont propriétaires des lots 0041, 0060, 0002 et 0011 dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 1]. D’après le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], ils restent devoir au titre des charges de copropriété différentes sommes. Le 6 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires faisait délivrer aux époux [B] un commandement de payer qui demeurait partiellement infructueux. Le 2 mars 2025, le syndicat des copropriétaires assignait les époux [B] selon la procédure accélérée au fond en paiement de la somme de 2440.33 euros échues au 18 décembre 2025 suivant un décompte du 11 février 2026 ainsi que la somme de 2924,60 euros au titre des provisions non encore échues relative à l’exercice de l’année 2026 approuvé par l’Assemblée générale du 2 novembre 2025. Le syndicat sollicite que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2026, date du commandement de payer. Il demande en outre, la condamnation des époux [B] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du commandement de payer. Il sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Monsieur [B] présent à l’audience n’a pas constitué avocat ; les requis sont considérés comme défaillants et l’ordonnance sera réputée contradictoire. MOTIFS Sur la demande de paiement des charges : Conformément aux dispositions de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 :”pour faire face à des dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel, ....les copropriétaires versent au syndicat des copropriétaires une provision égale au quart du budget voté. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale” ; Conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la même loi : “à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision prévue à l’article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire. Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal judiciaire, statuant par la procédure accélérée au fond, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 devenues exigibles, l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit” ; L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les assemblées générales des copropriétaires sont exécutoires tant qu'elles n'ont pas été annulées. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. En l’espèce, il ressort des décomptes versés au débat, des appels de fonds régulièrement notifiés chaque trimestre et conformes aux décisions d’assemblée générale jamais contestées que les requis sont bien débiteurs envers le syndicat des copropriétaires de la somme totale de 2440,33 euros échues au 18 décembre 2025. Il ressort qu’ils sont également débiteurs de la somme de 2924,60 euros au titre des provisions non encore échues relative à l’exercice de l’année 2026 approuvées par l’Assemblée Générale du 2 novembre 2025 et qui de plus, n’a pas fait l’objet de contestation de la part des requis. Dès lors, le syndicat apparaît fondé à solliciter la condamnation des époux [B] au paiement des différentes sommes réclamées ; ces condamnations seront prononcées en derniers ou quittance pour tenir compte des sommes ultérieurement versées ; ces sommes produiront intérêt légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires : Les époux [B] qui succombent sur le principe de leur obligation de paiement, supporteront les dépens étant rappelé que le coût du commandement de payer ne relève pas des dépens. Ils seront également condamnés à verser à la requérante la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant par procédure accélérée au fond publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Condamnons les époux [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE VIVARAIS COMTAT la somme en deniers ou quittance de 2440,33 euros au titre des charges échues au 18 décembre 2026 ; Condamnons les époux [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE VIVARAIS COMTAT la somme en deniers ou quittance de 2924,60 euros au titre des provisions non échues de l’exercice 2026 ; Disons que les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; Condamnons les époux [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE VIVARAIS COMTAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce non compris les frais du commandement de payer ; Rappelons que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ; Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits, La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier, présent lors des débats et du prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a10b215cdc6046d479c2fc4
Données disponibles
- Texte intégral