Tribunal Judiciaire · REFERES — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a10b220cdc6046d479c308a
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par exploits du 3 et du 9 avril 2026, la société [V] assignait en référé les sociétés Swiss Life et Areas Dommages pour obtenir que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [E] par ordonnance du 29 octobre 2025 soient rendues communes et opposables. Elle sollicite en outre la condamnation des deux assureurs à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les requises formulent des protestations et réserves et s’opposent à la demande au titre des frais irrépétibles ; la société Swisslife réclame la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 MAI 2026 DOSSIER : N° RG 26/00081 N° Portalis DB3G-W-B7K-GWSS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS O R D O N N A N C E DE R É F É R É A l'audience publique des référés tenue le vingt mai deux mil vingt six, Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.A.S. [V] RCS [Localité 1] B948 911 573, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Pierre MAZIERE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant ET : Société SWISS LIFE LUXEMBOURG FRENCH BRANCH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant Société AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Céline ATTARD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant DÉBATS : Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 06 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe : Le : exécutoire à : expédition à : expertises & régie Me Céline ATTARD Me Frédéric BASSOMPIERRE Me Silvia alexandrova KOSTOVA Me Sarah LABI Me Pierre MAZIERE EXPOSE DU LITIGE Par exploits du 3 et du 9 avril 2026, la société [V] assignait en référé les sociétés Swiss Life et Areas Dommages pour obtenir que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [E] par ordonnance du 29 octobre 2025 soient rendues communes et opposables. Elle sollicite en outre la condamnation des deux assureurs à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les requises formulent des protestations et réserves et s’opposent à la demande au titre des frais irrépétibles ; la société Swisslife réclame la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Compte tenu des pièces du dossier, l’évolution du litige justifie l’extension des opérations d’expertise au contradictoire des sociétés Swiss Life et Areas Dommages. Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens. Elles seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclarons communes et opposables aux sociétés Swiss Life et Areas Dommages, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] par ordonnance de référé du 29 octobre 2025 ; Disons en conséquence que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elles jugeront utiles ; Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert ; Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte ; Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits, La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10b220cdc6046d479c308a
Données disponibles
- Texte intégral