Tribunal Judiciaire · CHBRE PROX PONTOISE — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a10b290cdc6046d479c3801
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 74 797 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé du 11 mai 2022, l’Établissement public VAL D’OISE HABITAT a donné en location à Madame [X] [D] [A] un appartement situé à [Localité 5] au [Adresse 6], pour un loyer initial mensuel de 336,95 euros, outre un dépôt de garantie du même montant et 72,28 euros à titre de provisions sur charges. Faisant valoir que les loyers sont impayés, l’Établissement public VAL D’OISE HABITAT a fait délivrer une assignation à Madame [X] [D] [A] par exploit du 22 avril 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de justification de la souscription d’un contrat d’assurance habitation valide ; - Ordonner l’expulsion de Madame [X] [D] [A] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ; - Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde-meubles du choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Madame [X] [A] [D] ; - Condamner Madame [X] [D] [A] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges augmentées de 10 % à compter du jour de l’audience et jusqu’à la libération des lieux ; - Condamner Madame [X] [D] [A] à lui payer la somme de 2.747,97 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 avril 2025 ; - Condamner Madame [X] [D] [A] à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - Condamner Madame [X] [D] [A] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit ; - Condamner Madame [X] [D] [A] aux entiers dépens. L’assignation a été notifiée à la sous-préfecture par acte reçu le 24 avril 2025. L’affaire a été entendue à l’audience du 5 février 2026. L’Établissement public VAL D’OISE HABITAT indique que la locataire a restitué les lieux le 3 décembre 2025 et se désiste en conséquence de sa demande d’expulsion. Il indique que le montant de la dette locative s’élève à 5.597,40 euros, dépôt de garantie déduit. Il précise que le montant des réparations locatives s’élève à la somme de 77 euros. Bien que régulièrement assignée par acte délivré en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [X] [D] [A] n’est pas comparante et ni représentée à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 puis prorogée au 19 mai 2026.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 5AA N° RG 25/00157 - N° Portalis DB3U-W-B7J-ONSX MINUTE N° : Etablissement public VAL D OISE HABITAT c/ [X] [D] [A] Copie certifiée conforme le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie CHAUMANET JOBARD COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 19 mai 2026 ; Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 05 février 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE DEMANDEUR : Etablissement public VAL D OISE HABITAT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Marie CHAUMANET JOBARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ET LE DÉFENDEUR : Madame [X] [D] [A] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante ----------- Le tribunal a été saisi le 25 avril 2025, par Assignation du 22 avril 2025 ; L'affaire a été plaidée le 05 février 2026, et jugée le 19 mai 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé du 11 mai 2022, l’Établissement public VAL D’OISE HABITAT a donné en location à Madame [X] [D] [A] un appartement situé à [Localité 5] au [Adresse 6], pour un loyer initial mensuel de 336,95 euros, outre un dépôt de garantie du même montant et 72,28 euros à titre de provisions sur charges. Faisant valoir que les loyers sont impayés, l’Établissement public VAL D’OISE HABITAT a fait délivrer une assignation à Madame [X] [D] [A] par exploit du 22 avril 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de justification de la souscription d’un contrat d’assurance habitation valide ; - Ordonner l’expulsion de Madame [X] [D] [A] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est ; - Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers qui seront trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde-meubles du choix du demandeur, aux frais, risques et périls de Madame [X] [A] [D] ; - Condamner Madame [X] [D] [A] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges augmentées de 10 % à compter du jour de l’audience et jusqu’à la libération des lieux ; - Condamner Madame [X] [D] [A] à lui payer la somme de 2.747,97 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 avril 2025 ; - Condamner Madame [X] [D] [A] à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - Condamner Madame [X] [D] [A] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit ; - Condamner Madame [X] [D] [A] aux entiers dépens. L’assignation a été notifiée à la sous-préfecture par acte reçu le 24 avril 2025. L’affaire a été entendue à l’audience du 5 février 2026. L’Établissement public VAL D’OISE HABITAT indique que la locataire a restitué les lieux le 3 décembre 2025 et se désiste en conséquence de sa demande d’expulsion. Il indique que le montant de la dette locative s’élève à 5.597,40 euros, dépôt de garantie déduit. Il précise que le montant des réparations locatives s’élève à la somme de 77 euros. Bien que régulièrement assignée par acte délivré en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [X] [D] [A] n’est pas comparante et ni représentée à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 puis prorogée au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expulsion Aux termes des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ; L’Établissement public du Val d’Oise indique que Madame [X] [D] [A] a restitué les lieux le 3 décembre 2025 et se désiste en conséquence de sa demande d‘expulsion. Il convient de lui en donner acte. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire au titre du défaut d’assurance habitation Il résulte des dispositions de l’article 7g) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de s’assurer contre les risques dont ils doivent répondre en leur qualité de locataires et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de son assureur ou de son représentant ; Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ; Il s’ensuit que la souscription d’un contrat d’assurance habitation est une obligation légale et contractuelle essentielle à la sécurité des personnes et des biens ; Il résulte des débats que Madame [X] [D] [A] n’a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance habitation couvrant les risques locatifs du logement donné à bail, en dépit d’un commandement de justifier de la souscription d’un contrat d’assurance valide couvrant les risques locatifs du logement donné à bail, délivré le 23 octobre 2024 ; En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 11 mai 2022 et la résiliation du contrat de location au 24 novembre 2024 ; L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié. Sur la dette locative Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ; L’article 7 d) de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement : - Du titre locatif ; - Des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 23 octobre 2024, le montant de la dette locative s’élevait à 1.584,92 euros, qu’il était de 2.743,19 euros au 31 mars 2025, terme de mars 2025 inclus déduction faite de la somme de 78,78 euros au titre des frais d’enquête sociale et de rejet, ne pouvant être pris en compte dans la dette locative et qu’au jour de l’audience la dette avait augmenté sans pouvoir être actualisée en l’absence de la défenderesse ; - De l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 24 avril 2025, qui démontre le respect de la formalité de dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, imposée par l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; - De l’acte de dénonciation à la caisse d’allocation familiale déposé le 21 octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond. Madame [X] [D] [A] est redevable à l’égard de l’Établissement public VAL D’OISE HABITAT de la somme 2.743,19 euros au titre des loyers impayés à la date du 31 mars 2025, terme de mars 2025 inclus. Ainsi, il y a lieu de condamner Madame [X] [D] [A] à verser à l’Établissement public VAL D’OISE HABITAT la somme de 2.743,19 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 pour la somme de 1.584,92 euros et du 22 avril 2025 pour le surplus. L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance des locaux et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. Elle entre ainsi dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive. Au vu des éléments de faits propres à l'affaire, l'indemnité sera fixée, non au montant réclamé par le bailleur en raison de son caractère manifestement excessif, mais au montant du loyer de base annuel prévu par le bail, augmenté des charges et accessoires. L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail le 24 novembre 2024 et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application résilié. Par ailleurs, l’Établissement public VAL D’OISE HABITAT expose que des frais de réparations locatives sont dus par Madame [X] [D] [A] pour un montant de 77,97 euros. Toutefois, cette demande n’est justifiée par aucune facture ou devis. Il convient donc de la rejeter, d’autant qu’elle est formulée de façon non contradictoire à l’audience en l’absence de Madame [X] [D] [A] ; Il n’y a pas lieu non plus d’allouer à l’Etablissement public VAL D’OISE HABITAT des dommages et intérêts, celle-ci ne rapportant pas l’existence d’un préjudice distinct de celui du retard de paiement des loyers conformément aux prescriptions de l’article 1153 alinéa 4 du Code Civil, qui est réparé par l’attribution d’intérêts moratoires ; La situation économique de Madame [X] [A] [D], justifie de la dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Madame [X] [D] [A] sera également condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 23 octobre 2024 ; En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, DONNE ACTE à l’Etablissement public VAL D’OISE HABITAT de son désistement de sa demande d’expulsion ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé entre les parties le 11 mai 2022 au 24 novembre 2024, pour défaut de justification de la souscription d’un contrat d’assurance valide, couvrant les risques locatifs ; CONDAMNE Madame [X] [D] [A] à payer à l’Etablissement public VAL D’OISE HABITAT la somme de 2.743,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025, terme de mars 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 sur la somme de 1.584,92 euros et à compter du 22 avril 2025 pour le surplus ; CONDAMNE Madame [X] [D] [A] à verser à l’Etablissement public VAL D’OISE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à parfaite libération effective du logement ; DÉBOUTE l’Etablissement public VAL D’OISE HABITAT de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE l’Etablissement public VAL D’OISE HABITAT de sa demande complémentaire au titre des réparations locatives ; DISPENSE Madame [X] [D] [A] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame [X] [D] [A] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 23 octobre 2024 ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; REJETTE toute autre demande. Ainsi jugé à [Localité 6] le 19 mai 2026, Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHBRE PROX PONTOISE
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10b290cdc6046d479c3801
Données disponibles
- Texte intégral