Tribunal Judiciaire · CHBRE PROX PONTOISE — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a10b2a1cdc6046d479c393c
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 69 300 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 26 juillet 2022, Madame [K] [S] a donné en location à Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] un appartement situé à [Adresse 4] [Localité 5][Adresse 5] pour un loyer initial mensuel de 650 euros et un dépôt de garantie du même montant. Faisant valoir que les loyers sont impayés, que les locataires n’entretiennent pas les lieux et en refusent l’accès pour permettre d’effectuer les réparations requises, Madame [K] [S] a fait délivrer assignation à Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] par exploit du 5 août 2025 afin d’entendre le Juge du contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location ; - Ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] et de tous occupants et meubles de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; - Condamner Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] à lui payer 14.693 euros à valoir sur le montant de la dette locative arrêtée au 31 juillet 2025, outre les loyers dus au jour de l’audience ; - Condamner Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] à lui payer 450 euros au titre du dépôt de garantie ; - Condamner Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges à compter de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux ; - Condamner Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer. Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] concluent en l’irrecevabilité de Madame [K] [S] en ses demandes, l’assignation n’ayant pas été notifiée à la Préfecture. A titre subsidiaire, ils concluent au débouté de Madame [K] [S] en toutes ses prétentions. Reconventionnellement, ils sollicitent la condamnation de Madame [K] [S] à leur remettre le diagnostic technique du logement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, sa condamnation à effectuer les travaux de remise en état sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, d’être dispensés du paiement des loyers dans l’attente de la réalisation des travaux, sa condamnation à les indemniser du préjudice de jouissance subi depuis le mois d’août 2022 jusqu’à la fin de la réalisation des travaux en leur versant 650 euros par mois et d’ordonner la compensation des créances entre elles. Ils demandent 36 mois de délais pour s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 200 euros et douze mois pour quitter les lieux. Ils demandent la condamnation de Madame [K] [S] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le logement est indécent du fait de son humidité, que les moisissures colonisent les murs et leur causent des problèmes de santé ce qui a justifié qu’ils cessent de payer les loyers. Ils ajoutent que leur assureur a conclu en la nécessité de créer des entrées d’air afin d’assurer le fonctionnement de la VMC. Ils estiment que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance. Ils contestent interdire l’accès à leur logement aux entreprises mandatées. Dans le dernier état de ses écritures, Madame [K] [S] reprend les termes de son exploit introductif d’instance. Elle indique que la dénonciation de l’assignation à la Préfecture a bien été effectuée. Elle conteste l’indécence du logement et soutient que les désordres évoqués sont dus au défaut d’entretien des locataires qui tentent ainsi d’obtenir l’attribution d’un logement HLM auxquels ils ne peuvent prétendre. L’affaire a été entendue à l’audience du 5 février 2026. Madame [K] [S] reprend les termes de ses écritures ; Elle actualise le montant de la dette locative à la somme de 19.243 euros arrêtée au 2 février 2026 et précise que les locataires ont cessé de payer le loyer depuis le mois de juin 2023 et qu’ils n’ont pas payé l’intégralité du dépôt de garantie. Elle ajoute qu’aucune condition d’insalubrité n’a été constatée. Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] reprennent également les termes de leur exploit introductif d’instance notamment en ce qui concerne l’absence de dénonciation de l’assignation à la Préfecture dans les six semaines précédant l’audience. Ils font valoir que le logement est inhabitable et qu’ils justifient de la souscription d’un contrat d’assurance habitation couvrant les risques locatifs. La présente décision est contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 puis prorogée au 19 mai 2026.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 5AA N° RG 25/00623 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OVBB MINUTE N° : [K] [S] c/ [Q] [D], [X] [C] Copie certifiée conforme le : à : Préfecture du Val d'Oise Me Emilie VAN HEULE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karima LADJEROUD-BOUNAAS COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 19 mai 2026 ; Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 05 février 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE DEMANDEUR : Madame [K] [S] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Karima LADJEROUD-BOUNAAS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant ET LES DÉFENDEURS : Monsieur [Q] [D] [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [X] [C] [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant ----------- Le tribunal a été saisi le 11 août 2025, par Assignation du 05 août 2025 ; L'affaire a été plaidée le 05 février 2026, et jugée le 19 mai 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 26 juillet 2022, Madame [K] [S] a donné en location à Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] un appartement situé à [Adresse 4] [Localité 5][Adresse 5] pour un loyer initial mensuel de 650 euros et un dépôt de garantie du même montant. Faisant valoir que les loyers sont impayés, que les locataires n’entretiennent pas les lieux et en refusent l’accès pour permettre d’effectuer les réparations requises, Madame [K] [S] a fait délivrer assignation à Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] par exploit du 5 août 2025 afin d’entendre le Juge du contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location ; - Ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] et de tous occupants et meubles de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; - Condamner Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] à lui payer 14.693 euros à valoir sur le montant de la dette locative arrêtée au 31 juillet 2025, outre les loyers dus au jour de l’audience ; - Condamner Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] à lui payer 450 euros au titre du dépôt de garantie ; - Condamner Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges à compter de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux ; - Condamner Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer. Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] concluent en l’irrecevabilité de Madame [K] [S] en ses demandes, l’assignation n’ayant pas été notifiée à la Préfecture. A titre subsidiaire, ils concluent au débouté de Madame [K] [S] en toutes ses prétentions. Reconventionnellement, ils sollicitent la condamnation de Madame [K] [S] à leur remettre le diagnostic technique du logement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, sa condamnation à effectuer les travaux de remise en état sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, d’être dispensés du paiement des loyers dans l’attente de la réalisation des travaux, sa condamnation à les indemniser du préjudice de jouissance subi depuis le mois d’août 2022 jusqu’à la fin de la réalisation des travaux en leur versant 650 euros par mois et d’ordonner la compensation des créances entre elles. Ils demandent 36 mois de délais pour s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 200 euros et douze mois pour quitter les lieux. Ils demandent la condamnation de Madame [K] [S] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le logement est indécent du fait de son humidité, que les moisissures colonisent les murs et leur causent des problèmes de santé ce qui a justifié qu’ils cessent de payer les loyers. Ils ajoutent que leur assureur a conclu en la nécessité de créer des entrées d’air afin d’assurer le fonctionnement de la VMC. Ils estiment que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance. Ils contestent interdire l’accès à leur logement aux entreprises mandatées. Dans le dernier état de ses écritures, Madame [K] [S] reprend les termes de son exploit introductif d’instance. Elle indique que la dénonciation de l’assignation à la Préfecture a bien été effectuée. Elle conteste l’indécence du logement et soutient que les désordres évoqués sont dus au défaut d’entretien des locataires qui tentent ainsi d’obtenir l’attribution d’un logement HLM auxquels ils ne peuvent prétendre. L’affaire a été entendue à l’audience du 5 février 2026. Madame [K] [S] reprend les termes de ses écritures ; Elle actualise le montant de la dette locative à la somme de 19.243 euros arrêtée au 2 février 2026 et précise que les locataires ont cessé de payer le loyer depuis le mois de juin 2023 et qu’ils n’ont pas payé l’intégralité du dépôt de garantie. Elle ajoute qu’aucune condition d’insalubrité n’a été constatée. Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] reprennent également les termes de leur exploit introductif d’instance notamment en ce qui concerne l’absence de dénonciation de l’assignation à la Préfecture dans les six semaines précédant l’audience. Ils font valoir que le logement est inhabitable et qu’ils justifient de la souscription d’un contrat d’assurance habitation couvrant les risques locatifs. La présente décision est contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 puis prorogée au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la dénonciation de l’assignation à la Préfecture Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement. Les II et II sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ; Il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été notifiée à la Préfecture par acte du 6 août 2025 et que la première audience s’est tenue le 13 novembre 2025 ; Il s’ensuit que la formalité de notification de l’assignation a été effectuée dans les délais légaux et que le moyen de l’irrecevabilité des demandes n’est pas fondé ; Sur la résiliation judiciaire Il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ; Aux termes de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu au paiement des loyers et des charges aux termes convenus ; En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement : - Du titre locatif ; - Des décomptes dont il ressort qu’au 13 février 2025, le montant de la dette locative s’élevait à la somme de 11.443 euros et qu’il était de 14.693 euros au terme de juillet 2025 et qu’au 2 février 2026, terme de février 2026 inclus, la dette locative s’élevait à 19.243 euros ; - Du commandement de payer délivré le 13 février 2025, resté sans effet. Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] étant redevables à l’égard de Madame [K] [S] de la somme de 19.243 euros au titre des loyers impayés au 2 février 2026, terme de février 2026 inclus ; En outre, il ressort des décomptes produits que Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] n’ont payé que 200 euros lors de la signature du bail au titre du dépôt de garantie qui s’élevait à 650 euros, au mépris des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de location ; Il convient donc de condamner Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] à payer à Madame [K] [S] la somme de 450 euros au titre du dépôt de garantie ; Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] à verser à Madame [K] [S] la somme de 19.493 euros au titre de l’arriéré locatif, des indemnités d’occupation et du dépôt de garantie et de prononcer la résiliation du contrat de location et d’autoriser l’expulsion de Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] qui seront condamner à verser une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ; Sur la décence du logement Il ressort des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant propre à l’usage d’habitation. Le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu au contrat et d’y faire toutes réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; Cette obligation est également affirmée par les articles 1719 et 1720 eu code civil ; Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] soutiennent que le logement ne répond pas aux critères de décence exigés par la loi ; Au soutien de leurs prétentions, ils produisent aux débats un procès-verbal de constat en date du 17 juin 2024 dont il ressort que le logement présente des traces d’humidité et des traces noires, des champignons et des moisissures dans plusieurs pièces et que l’humidité a entrainé la dégradation de leurs effets personnels et parfois même du mobilier ; Toutefois, l’expertise réalisée par la MACIF le 26 novembre 2025, relève que le logement présente un défaut d’entretien manifeste et que l’absence d’isolation de l’immeuble ou une infiltration par la toiture ne justifie pas l’état du logement. L’expert ajoute que l’entrée et les sorties d’air de la VMC sont bouchées et que les occupants font la cuisine dans un espace restreint sans brancher la hotte ni ouvrir la fenêtre et que la VMC ne tire pas l’air. Il ajoute que l’appartement n’est pas entretenu et sale et que la salle de bains présente un défaut d’étanchéité autour de la baignoire et du lavabo, les joints d’étanchéité étant à refaire. Il ajoute qu’en dépit de ses explications, le locataire ne se sent pas concerné par l’entretien du logement. Par ailleurs, Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] ne justifient pas avoir informé Madame [K] [S] des problèmes d’humidité du logement, les seules correspondances versées aux débats le 17 mai 2023 et le 1er avril 2024 ayant été adressées à l’[Localité 6] ; Il s’ensuit que le logement présente certes des désordres largement dus aux conditions d’utilisation des lieux mais qui n’en compromettent pas l’habitabilité ; Il convient donc de considérer que Madame [K] [S] n’a pas manqué à son obligation de délivrance et de rejeter les demandes formulées à ce titre par Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C], quant à la suspension du paiement des loyers, la demande d’indemnité et de réalisation des travaux de remise en état. Sur la demande de transmission du dossier de diagnostic technique Il résulte des pièces de la procédure que ce dossier a été transmis au cours de la présente procédure et que la demande est désormais sans objet. Sur la demande de délais Aux termes des, dispositions de l‘article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; Il résulte des pièces versées aux débats que la dette locative est ancienne et que Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] occupe les lieux sans contrepartie depuis le mois de juin 2023 ; Il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de délais de paiement ou à leur demande de délai pour quitter les lieux. Sur les demandes accessoires Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le Greffe au Préfet en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement des occupants ; Conformément aux prescriptions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] devront verser à Madame [K] [S] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] seront également condamnés aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 13 février 2025 ; En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge du contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE l’exception d’irrecevabilité des demandes de Madame [K] [S] ; CONDAMNE Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] à payer à Madame [K] [S] la somme de 19.493 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 2février 2026, terme de février 2026 inclus et du solde du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025 pour la somme de 14.693 euros et du jugement pour le surplus ; PRONONCE la résiliation du bail signé entre les parties le 26 juillet 2022 ; AUTORISE Madame [K] [S] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] et de tous occupants et meubles de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire des locaux situés à [Adresse 6] ; CONDAMNE Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] à verser à Madame [K] [S] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux ; CONSTATE l’absence d’indécence du logement ; DÉBOUTE Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] de leurs demandes reconventionnelles ; REJETTE la demande de délais de paiement et de délais pour libérer les lieux ; DIT sans objet la demande de production du dossier de diagnostic technique ; CONDAMNE Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] à payer à Madame [K] [S] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [D] et Madame [X] [C] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, délivré le 13 février 2025 ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; REJETTE toute autre demande. Ainsi jugé le 19 mai 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHBRE PROX PONTOISE
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10b2a1cdc6046d479c393c
Données disponibles
- Texte intégral