Tribunal Judiciaire · CHBRE PROX PONTOISE — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a10b2a5cdc6046d479c3988
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 71 723 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 17 juillet 2023, la société [Localité 1] a donné en location à Madame [C] [N] un appartement n°1231 situé à [Localité 6], Résidence [Adresse 5], bâtiment D, 3ième étage, pour un loyer mensuel initial de 332,87 euros outre un dépôt de garantie de 332 euros et 168,75 euros à titre de provisions sur charges. Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société [Localité 1] a fait délivrer assignation à Madame [C] [N] par exploit du 5 août 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ; - Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [C] [N] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - L’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Madame [C] [N] ; - Condamner Madame [C] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux ; - Condamner Madame [C] [N] à lui payer la somme de 3.326,11 euros au titre de la dette locative arrêtée au 28 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - Condamner Madame [C] [N] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision ; - Condamner Madame [C] [N] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer. L’affaire a été entendue à l’audience du 5 février 2026. La société [Localité 1], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement. Régulièrement assignée en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [C] [N] n’est ni comparante ni représentée à l’audience. Toutefois, la lecture de l'enquête sociale à l'audience fait apparaître que Madame [C] [N] vit seule avec un enfant à charge, qu'elle perçoit un revenu mensuel de 2.100 euros. Elle exerce les fonctions de professeur de philosophie en qualité d'agent contractuel au sein de l'Éducation nationale. Parallèlement, elle poursuit des études doctorales en Sciences de l'éducation à l'Université de [Localité 7]. Le titre de séjour de Madame [C] [N] est arrivé à expiration le 15 octobre 2025. Dans l'attente de son renouvellement, le versement de ses prestations par la Caisse d'allocations familiales, d'un montant mensuel de 717,23 euros, est actuellement suspendu. Par ailleurs, la situation budgétaire de Madame [C] [N] s'est trouvée fragilisée au cours des derniers mois en raison de dettes hospitalières ainsi que d'un indu relatif aux indemnités de congé maternité. Ces difficultés ont, à ce jour, été régularisées. Dans ce contexte, Madame [C] [N] indique qu'un surloyer lui a été appliqué par le bailleur à la suite de la non-transmission d'un document requis dans le cadre de l'enquête annuelle de ressources. Contestant cette facturation, elle a suspendu les prélèvements automatiques et cessé le règlement de son loyer. À ce jour, le surloyer a été annulé. Madame [C] [N] a repris le paiement de son loyer pour les mois d'août, d'octobre et de novembre 2025, tout en entamant le remboursement de la dette locative. Le loyer du mois de septembre n'a toutefois pas pu être réglé en raison de dépenses liées à sa rentrée universitaire. Madame s'engage à poursuivre le règlement du loyer courant et à apurer la dette locative avant la date de l'audience fixée au 5 février 2026. Par note en délibéré reçue au greffe le 29 avril 2026, Madame [C] [N] indique avoir soldé sa dette locative. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 puis prorogée au 19 mai 2026.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 5AA N° RG 25/00666 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OVIO MINUTE N° : Société [Localité 1] anciennement LE FOYER SOCIAL c/ [C] [N] Copie certifiée conforme le : à : Préfecture du Val d'Oise Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-pierre ANTOINE COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 3] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 19 mai 2026 ; Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 05 février 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE DEMANDEUR : Société [Localité 1] anciennement LE FOYER SOCIAL [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant ET LE DÉFENDEUR : Madame [C] [N] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante ----------- Le tribunal a été saisi le 14 août 2025, par Assignation du 05 août 2025 ; L'affaire a été plaidée le 05 février 2026, et jugée le 19 mai 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 17 juillet 2023, la société [Localité 1] a donné en location à Madame [C] [N] un appartement n°1231 situé à [Localité 6], Résidence [Adresse 5], bâtiment D, 3ième étage, pour un loyer mensuel initial de 332,87 euros outre un dépôt de garantie de 332 euros et 168,75 euros à titre de provisions sur charges. Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société [Localité 1] a fait délivrer assignation à Madame [C] [N] par exploit du 5 août 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ; - Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [C] [N] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - L’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Madame [C] [N] ; - Condamner Madame [C] [N] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux ; - Condamner Madame [C] [N] à lui payer la somme de 3.326,11 euros au titre de la dette locative arrêtée au 28 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - Condamner Madame [C] [N] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision ; - Condamner Madame [C] [N] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer. L’affaire a été entendue à l’audience du 5 février 2026. La société [Localité 1], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi qu’à l’octroi de délais de paiement. Régulièrement assignée en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [C] [N] n’est ni comparante ni représentée à l’audience. Toutefois, la lecture de l'enquête sociale à l'audience fait apparaître que Madame [C] [N] vit seule avec un enfant à charge, qu'elle perçoit un revenu mensuel de 2.100 euros. Elle exerce les fonctions de professeur de philosophie en qualité d'agent contractuel au sein de l'Éducation nationale. Parallèlement, elle poursuit des études doctorales en Sciences de l'éducation à l'Université de [Localité 7]. Le titre de séjour de Madame [C] [N] est arrivé à expiration le 15 octobre 2025. Dans l'attente de son renouvellement, le versement de ses prestations par la Caisse d'allocations familiales, d'un montant mensuel de 717,23 euros, est actuellement suspendu. Par ailleurs, la situation budgétaire de Madame [C] [N] s'est trouvée fragilisée au cours des derniers mois en raison de dettes hospitalières ainsi que d'un indu relatif aux indemnités de congé maternité. Ces difficultés ont, à ce jour, été régularisées. Dans ce contexte, Madame [C] [N] indique qu'un surloyer lui a été appliqué par le bailleur à la suite de la non-transmission d'un document requis dans le cadre de l'enquête annuelle de ressources. Contestant cette facturation, elle a suspendu les prélèvements automatiques et cessé le règlement de son loyer. À ce jour, le surloyer a été annulé. Madame [C] [N] a repris le paiement de son loyer pour les mois d'août, d'octobre et de novembre 2025, tout en entamant le remboursement de la dette locative. Le loyer du mois de septembre n'a toutefois pas pu être réglé en raison de dépenses liées à sa rentrée universitaire. Madame s'engage à poursuivre le règlement du loyer courant et à apurer la dette locative avant la date de l'audience fixée au 5 février 2026. Par note en délibéré reçue au greffe le 29 avril 2026, Madame [C] [N] indique avoir soldé sa dette locative. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 puis prorogée au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que la locataire est obligée de payer le loyer et les charges aux termes convenus ; En application de l’article 24 de la loi précitée dans sa rédaction applicable au contrat de location, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ; En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement : - Du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance de la locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux ; - Des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 14 mai 2025, le montant de la dette locative s’élevait à 1.577,98 euros, qu’il était de 3.197,50 euros au 7 juillet 2025, terme de juin 2025 inclus et déduction faite des frais de poursuite qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif pour 128,61 euros ; - Du commandement de payer, délivré le 14 mai 2025 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par le contrat de location et par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites ; - De l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 6 août 2025. Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Madame [C] [N] étant redevable à l’égard de la société [Localité 1] de la somme de 3.197,50 euros au titre des loyers impayés au 7 juillet 2025, terme de juin 2025 inclus, déduction faîte de la somme de 128,61 euros au titre des frais de procédure ne pouvant figurer dans un décompte locatif, et sans qu’il y ait lieu d’actualiser ce montant compte tenu de l’absence de la défenderesse à l’audience ; Ainsi, il y a lieu de condamner Madame [C] [N] à verser à la société [Localité 1] la somme de 3.197,50 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compte du 14 mai 2025 sur la somme de 1.577,98 euros et du 5 août 2025 pour le surplus et de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 15 juillet 2025 ; Madame [C] [N] indique dans sa note en délibéré qu’elle a soldé sa dette sans pour autant justifier du paiement. Dans ces conditions, il convient de la condamner en deniers ou quittance ; Cependant, au vu de la situation économique de la débitrice, des engagements de régularisation pris avant l’audience et de la reprise du paiement des loyers il convient d’autoriser Madame [C] [N] à s’acquitter de sa dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil. Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Madame [C] [N] dans le respect des modalités de paiement. Dans ce dernier cas, l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ; Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement de l’occupante ; La situation économique de Madame [C] [N] justifie de la dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Madame [C] [N] sera condamnée aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 14 mai 2025, Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE l’acquisition de la clause de résiliation du bail signé entre les parties le 17 juillet 2023 au 15 juillet 2025, mais suspend ses effets pendant le cours des délais accordés ; CONDAMNE Madame [C] [N] en deniers ou quittance à payer à la société [Localité 1] la somme de 3.197,50 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 28 juillet 2025, terme de juin 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 sur la somme de 1.577,98 euros et du 5 août 2025 pour le surplus ; AUTORISE en tant que de besoin, Madame [C] [N] à se libérer de sa dette en 35 versements mensuels de 90 euros outre un 36ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette ; RAPPELLE que si la locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ; RAPPELLE que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges ; DIT qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas : - Autorise la société [Localité 1] à faire procéder à l’expulsion de Madame [C] [N] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire de l’appartement n°1231 situé à [Localité 6], [Adresse 6] étage ; - Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais avancés de Madame [C] [N] ; - Condamne Madame [C] [N] à verser à la société [Localité 1] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux. ORDONNE la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département ; RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ; DISPENSE Madame [C] [N] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE Madame [C] [N] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 14 mai 2025 ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ; REJETTE toute autre demande. Ainsi jugé le 19 mai 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHBRE PROX PONTOISE
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10b2a5cdc6046d479c3988
Données disponibles
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