Tribunal Judiciaire · CHBRE PROX PONTOISE — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a10b2a8cdc6046d479c39dc
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 85 005 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Suivant offre préalable acceptée le 17 décembre 2021, la S.A. COFIDIS a consenti, de manière électronique, à Monsieur [V] [K] un prêt personnel, d’un montant de 14.500 euros, remboursable sur 72 mensualités dont une à 210,54 euros, 70 à 232,58 euros et une dernière à 232,28 euros, incluant des intérêts au taux débiteur annuel à 4,86%. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 2 mai 2025, la S.A. COFIDIS a mis en demeure Monsieur [V] [K] de régulariser les échéances impayées du prêt. Par acte de commissaire de justice, de recherche infructueuse le 12 août 2025, la S.A. COFIDIS, a fait assigner Monsieur [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de le condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire : À titre principal, au paiement de la somme de 12.779,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,86% à compter du 17 juillet 2025, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ; Subsidiairement, ordonner la résiliation du contrat de crédit et condamner Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 12.779,13 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; En tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; À l’audience du 5 février 2026, la S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la FIPEN et de la vérification de la solvabilité. Régulièrement cité par procès-verbal de commissaire de justice instrumentaire délivré selon les dispositions de l’article 659 du code civil, Monsieur [V] [K] n’est ni comparant ni représenté à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 puis prorogée au 19 mai 2026.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 53B N° RG 25/00673 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OVNV MINUTE N° : S.A. COFIDIS c/ [E] [K] Copie certifiée conforme le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier HASCOET COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 19 mai 2026 ; Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 05 février 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE DEMANDEUR : S.A. COFIDIS [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE, avocat plaidant ET LE DÉFENDEUR : Monsieur [E] [K] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant ----------- Le tribunal a été saisi le 25 août 2025, par Assignation du 12 août 2025 ; L'affaire a été plaidée le 05 février 2026, et jugée le 19 mai 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : FAITS ET PROCÉDURE Suivant offre préalable acceptée le 17 décembre 2021, la S.A. COFIDIS a consenti, de manière électronique, à Monsieur [V] [K] un prêt personnel, d’un montant de 14.500 euros, remboursable sur 72 mensualités dont une à 210,54 euros, 70 à 232,58 euros et une dernière à 232,28 euros, incluant des intérêts au taux débiteur annuel à 4,86%. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 2 mai 2025, la S.A. COFIDIS a mis en demeure Monsieur [V] [K] de régulariser les échéances impayées du prêt. Par acte de commissaire de justice, de recherche infructueuse le 12 août 2025, la S.A. COFIDIS, a fait assigner Monsieur [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de le condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire : À titre principal, au paiement de la somme de 12.779,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,86% à compter du 17 juillet 2025, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ; Subsidiairement, ordonner la résiliation du contrat de crédit et condamner Monsieur [V] [K] à lui payer la somme de 12.779,13 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; En tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; À l’audience du 5 février 2026, la S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la FIPEN et de la vérification de la solvabilité. Régulièrement cité par procès-verbal de commissaire de justice instrumentaire délivré selon les dispositions de l’article 659 du code civil, Monsieur [V] [K] n’est ni comparant ni représenté à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 puis prorogée au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [V] [K] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La demande de la S.A. COFIDIS, introduite le 12 août 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de septembre 2023, soit moins de deux ans avant l’introduction de la demande. Sur la déchéance du terme Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ; En l’espèce, le contrat de crédit conclu entre la S.A COFIDIS et Monsieur [V] [K], prévoit dans son article relatif à l’exécution du contrat, qu’en de cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, après envoi d’une lettre de mise en demeure de régulariser la situation d’impayé. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 mai 2025, la S.A COFIDIS a mis Monsieur [V] [K] en demeure de payer la somme de 1.831,85 euros correspondant aux échéances impayées du prêt personnel contracté le 17 décembre 2021, sous trente jours. Aucune régularisation n’étant intervenue dans le délai imparti, la S.A COFIDIS a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée de mise en demeure du 17 juillet 2025 ; En revanche, la clause de résiliation du contrat de prêt ne prévoit aucun délai de régularisation de la situation d’impayé dans la lettre de pré-mise en demeure avant le prononcé de la déchéance du terme par la banque. Elle doit donc être considérée comme abusive et, par conséquent, réputée non écrite. La mise en demeure du 2 mai 2025, n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite. Il s’ensuit que la S.A COFIDIS ne peut se prévaloir de la déchéance du terme ; En revanche, il ressort des décomptes que Monsieur [V] [K] a méconnu ses obligations contractuelles en ne payant pas régulièrement les échéances du crédit contracté, encourant la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel consenti le 17 décembre 2021 ; Sur la déchéance du droit aux intérêts Selon l’article L.312-16 nouveau du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit ainsi que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En conséquence, le prêteur sollicite et conserve des justificatifs de la solvabilité de l'emprunteur comme l'exige l'article L312-16 du code de la consommation. Cette obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur incombe au prêteur : de simples déclarations de l'emprunteur ne suffisent pas et doivent être accompagnées des pièces justificatives. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur et le prêteur doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives : la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition. En l’espèce, la S.A. COFIDIS ne justifie pas avoir réclamé l’avis d’imposition de Monsieur [V] [K] et ne disposait pour apprécier sa solvabilité d’un seul bulletin de salaire et de ses déclarations dans la fiche de dialogue. Ainsi, elle n’a pas recueilli les éléments de solvabilité suffisant pour apprécié ses capacités d’endettement. Par conséquent, la S.A. COFIDIS sera déchue en totalité de son droit aux intérêts. Sur les sommes dues Aux termes des dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code civil, est fixée par décret ; Ces dispositions sont d’ordre public ; Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital prêté l'ensemble des sommes remboursées par l’emprunteur. Suivant offre préalable acceptée le 17 décembre 2021, la S.A COFIDIS a consenti à Monsieur [V] [K] un prêt personnel d’un montant de 14.500 euros ; Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que Monsieur [V] [K] a remboursé la somme de 4.850,05 euros, Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que le montant de la dette s’élève à la somme de 9.649,95 euros, au paiement de laquelle, il convient de condamner Monsieur [V] [K] ; L’établissement bancaire étant déchu du droit aux intérêts d’un montant de 4,86 % l’an, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [V] [K] au paiement des intérêts au taux légal d’un montant supérieur au taux contractuel et qu’il n’y a pas lieu de pénaliser l’emprunteur du fait de la carence de l’établissement bancaire dans le respect de ses obligation légales ; L’indemnité de résiliation apparaît excessive, eu égard aux sommes déjà perçues et au taux d’intérêts du contrat, il y a lieu de la réduire, en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, à la somme de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [V] [K] succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A COFIDIS, les frais engagés par la présente procédure. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement constaté que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DÉCLARE la S.A. COFIDIS recevable en son action ; PRONONCE la résiliation du contrat de prêt personnel suivant offre acceptée le 17 décembre 2021 consentie par la S.A. COFIDIS à Monsieur [V] [K] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt personnel du 17 décembre 2021 ; CONDAMNE Monsieur [V] [K] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 9.649,95 euros pour solde du prêt personnel du 17 décembre 2021 ; DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ; CONDAMNE Monsieur [V] [K] aux dépens de l'instance ; REJETTE la demande présentée par la S.A. COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la S.A. COFIDIS du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé à [Localité 5] le 19 mai 2026, Le Greffier La Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHBRE PROX PONTOISE
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10b2a8cdc6046d479c39dc
Données disponibles
- Texte intégral