Tribunal Judiciaire · CHBRE PROX PONTOISE — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a10b2adcdc6046d479c3a2f
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 89 660 €
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IAFaits
FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2024, Madame [Y] [G] a donné à bail à Monsieur [M] [J] et Madame [R] [L] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5], comprenant un appartement, porte n°96 et une cave n°16. Le contrat prévoyait un loyer révisable, initialement fixé à la somme de 894 euros outre un dépôt de garantie du même montant et une provision sur charges mensuelle de 206 euros. Par acte extrajudiciaire en date du 10 juin 2025, Madame [Y] [G] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2.200 euros, visant la clause résolutoire insérée au bail. Faisant valoir que Monsieur [M] [J] et Madame [R] [L] ne paient pas régulièrement leur loyer, Mdame [Y] [G] les a fait assigner par acte d’huissier délivré le 7 août 2025, devant le tribunal judiciaire de PONTOISE, aux fins de faire constater sous le bénéfice de l’exécution provisoire : À titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 22 juillet 2025 ; À titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de prononcé de la résiliation judiciaire du bail ; En conséquence elle sollicite : - La condamnation solidaire de Monsieur [M] [J] et de Madame [R] [L] à lui payer la somme de 4.408,89euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 25 juillet 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 ; - La condamnation solidaire de Monsieur [M] [J] et de Madame [R] [L] à lui payer une somme mensuelle équivalente au loyer tel que révisé et augmenté des charges, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération des lieux ; - L’expulsion de Monsieur [M] [J] et de Madame [R] [L] du logement concerné par le bail d’habitation ainsi que le transport des meubles et objets garnissant ledit logement ; - La condamnation in solidum de Monsieur [M] [J] et de Madame [R] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 juin 2025 et du signalement effectué à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; - La condamnation in solidum de Monsieur [M] [J] et de Madame [R] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [M] [J], assigné par acte délivré en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 puis prorogée au 19 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l’audience, Madame [Y] [G], actualise le montant de la dette locative à la somme de 2.896,60 euros arrêté au 2 février 2026 et reprend pour le surplus les termes de son exploit introductif d’instance. Madame [Y] [G] indique en outre ne pas être opposée à la demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire formulée par la défenderesse dans la mesure où le paiement du loyer est repris. Au soutien de sa demande, Madame [Y] [G] indique que les locataires se sont abstenus de payer plusieurs échéances du loyer stipulé au bail à compter du mois d’avril 2025. Elle ajoute que ceux-ci ne se sont pas acquittés de la somme correspondante dans le délai de six semaines, prévu à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ayant suivi délivrance du commandement de payer du 10 juin 2025. Cette situation est ainsi de nature à entraîner, selon la demanderesse, l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat. À l’audience, Madame [R] [L] demande l’octroi de délais de grâce lui permettant de s’acquitter de la somme mise à sa charge à hauteur de 200 euros par mois, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. À l’appui de ses demandes, elle précise qu’elle a repris le paiement du loyer, qu’elle perçoit mensuellement entre 1.400 et 1.700 euros à titre de salaire outre 1.028 euros à titre d’aides sociales. Elle ajoute avoir un enfant à charge, âgé de 4 ans, et indique que Monsieur [M] [J] a quitté le logement en février 2024.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 5AA N° RG 25/00689 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OVSE MINUTE N° : [Y] [G] c/ [M] [J], [R] [L] Copie certifiée conforme le : à : Préfecture du Val d'Oise Madame [R] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karl Fredrik SKOG COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 19 mai 2026 ; Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 05 février 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE DEMANDEUR : Madame [Y] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ET LES DÉFENDEURS : Monsieur [M] [J] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant Madame [R] [L] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne ----------- Le tribunal a été saisi le 18 août 2025, par Assignation du 07 août 2025 ; L'affaire a été plaidée le 05 février 2026, et jugée le 19 mai 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2024, Madame [Y] [G] a donné à bail à Monsieur [M] [J] et Madame [R] [L] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5], comprenant un appartement, porte n°96 et une cave n°16. Le contrat prévoyait un loyer révisable, initialement fixé à la somme de 894 euros outre un dépôt de garantie du même montant et une provision sur charges mensuelle de 206 euros. Par acte extrajudiciaire en date du 10 juin 2025, Madame [Y] [G] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2.200 euros, visant la clause résolutoire insérée au bail. Faisant valoir que Monsieur [M] [J] et Madame [R] [L] ne paient pas régulièrement leur loyer, Mdame [Y] [G] les a fait assigner par acte d’huissier délivré le 7 août 2025, devant le tribunal judiciaire de PONTOISE, aux fins de faire constater sous le bénéfice de l’exécution provisoire : À titre principal, l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 22 juillet 2025 ; À titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de prononcé de la résiliation judiciaire du bail ; En conséquence elle sollicite : - La condamnation solidaire de Monsieur [M] [J] et de Madame [R] [L] à lui payer la somme de 4.408,89euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 25 juillet 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 ; - La condamnation solidaire de Monsieur [M] [J] et de Madame [R] [L] à lui payer une somme mensuelle équivalente au loyer tel que révisé et augmenté des charges, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à la libération des lieux ; - L’expulsion de Monsieur [M] [J] et de Madame [R] [L] du logement concerné par le bail d’habitation ainsi que le transport des meubles et objets garnissant ledit logement ; - La condamnation in solidum de Monsieur [M] [J] et de Madame [R] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 juin 2025 et du signalement effectué à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; - La condamnation in solidum de Monsieur [M] [J] et de Madame [R] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [M] [J], assigné par acte délivré en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 puis prorogée au 19 mai 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l’audience, Madame [Y] [G], actualise le montant de la dette locative à la somme de 2.896,60 euros arrêté au 2 février 2026 et reprend pour le surplus les termes de son exploit introductif d’instance. Madame [Y] [G] indique en outre ne pas être opposée à la demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire formulée par la défenderesse dans la mesure où le paiement du loyer est repris. Au soutien de sa demande, Madame [Y] [G] indique que les locataires se sont abstenus de payer plusieurs échéances du loyer stipulé au bail à compter du mois d’avril 2025. Elle ajoute que ceux-ci ne se sont pas acquittés de la somme correspondante dans le délai de six semaines, prévu à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ayant suivi délivrance du commandement de payer du 10 juin 2025. Cette situation est ainsi de nature à entraîner, selon la demanderesse, l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat. À l’audience, Madame [R] [L] demande l’octroi de délais de grâce lui permettant de s’acquitter de la somme mise à sa charge à hauteur de 200 euros par mois, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. À l’appui de ses demandes, elle précise qu’elle a repris le paiement du loyer, qu’elle perçoit mensuellement entre 1.400 et 1.700 euros à titre de salaire outre 1.028 euros à titre d’aides sociales. Elle ajoute avoir un enfant à charge, âgé de 4 ans, et indique que Monsieur [M] [J] a quitté le logement en février 2024. MOTIF DE LA DÉCISION Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code civil que le locataire d’un logement donné à bail aux fins d’habitation est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le contrat de bail du 19 juin 2024 signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, le bail sera résilié de plein droit six semaines après un commandement resté sans effet. Un commandement de payer visant la clause résolutoire et les loyers impayés pour 2.200 euros a été délivré le 10 juin 2025 à Monsieur [M] [J] et Madame [R] [L], qui ne se sont pas acquittés de leur dette de loyer dans le délai de 6 semaines suivant ce commandement. Il ressort en effet du décompte des sommes dues, produit par la bailleresse et non contesté, que Madame [R] [L] a repris le paiement du loyer à compter du mois de septembre 2025. En outre, il ressort des pièces de la procédure que l’assignation a régulièrement été dénoncée au représentant de l’État dans le Département par acte transmis le 8 août 2025. Il s’ensuit que la demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire est recevable ; En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise au 24 juillet 2025, date de résiliation du bail. La demande subsidiaire en prononcé de la résiliation du bail est rendue de ce fait sans objet. Sur la demande en paiement de la somme de 2.896,60 euros Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code civil que le locataire d’un logement donné à bail aux fins d’habitation est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 8-1 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que la solidarité d'un des colocataires prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, cette solidarité s’éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En l’espèce, il ressort du décompte des sommes dues arrêté au 2 février 2026, produit à l’audience par Madame [Y] [G] et non contesté, qu’après interruption du paiement du loyer à compter du mois d’avril 2025, Madame [R] [L] a procédé à plusieurs versements à partir du 2 septembre 2025, de sorte que la dette locative s’élève à 2.896,60 euros, terme de février 2026 inclus. En outre, le bail signé par Monsieur [M] [J] et Madame [R] [L] le 19 juin 2024 contient une clause prévoyant leur solidarité quant à l’exécution des obligations contractuelles. Si Madame [R] [L] avance à l’audience que Monsieur [M] [J] a quitté le logement au mois de février 2024, cette circonstance ne peut faire échec à la clause de solidarité prévue au contrat, à défaut de production par Monsieur [M] [J] d’un congé régulièrement délivré à la bailleresse lors de son départ. En conséquence, Monsieur [M] [J] et Madame [R] [L] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 2.896,60 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date du commandement de payer valant mise en demeure, sur la somme de 2.200 euros, et à compter du 7 août 2025, date de l’assignation, pour le surplus. Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut à la demande du locataire, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En ce cas, les procédures d'exécution engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Le même article prévoit en son VII que lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer ou le paiement des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, Madame [R] [L], dispose de revenus mensuels totaux variant entre 2.428 euros et 2.728 euros. Le loyer du bail, révisé et augmenté des charges, est quant à lui fixé à la somme de 1.112,53 euros. La défenderesse a par ailleurs un enfant à charge, âgé de 4 ans. Celle-ci sollicite de pouvoir s’acquitter de sa dette locative à hauteur de 200 euros par mois. La comparaison entre ces revenus et charges de Madame [R] [L] permet d’établir que celle-ci est en situation de régler sa dette locative ainsi que le loyer et les charges courantes. Cette dernière a également repris le versement intégral du loyer depuis le 19 novembre 2025, d’après le décompte des sommes dues produit par la bailleresse, non contesté. En conséquence, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement, précisés dans leurs modalités au dispositif, et de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail, qui sera réputée ne pas avoir joué en cas de paiement total de la dette par les défendeurs. Toutefois, il importe de rappeler qu’à défaut de paiement d’une échéance du loyer ou de l’échéancier, la clause résolutoire reprendra son plein effet, mettant fin au bail de plein droit. Dans ce cas, il sera ordonné aux locataires de libérer les lieux . A défaut d’exécution, le bailleur sera également autorisé à faire procéder à leur expulsion deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux. Sur la fixation d’une indemnité d’occupation L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ce texte, le propriétaire peut se voir allouer une indemnité d’occupation indemnisant le préjudice subi par l’occupation sans droit ni titre de son bien par un tiers. L’article 1153-1 du Code civil prévoit que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal. Ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En l’espèce, si les effets de clause résolutoire du bail sont suspendus par la présente décision, il y a lieu de rappeler qu’en cas de non-respect de l’échéancier, celle-ci retrouverait son plein effet. Dans cette hypothèse, les locataires, s’ils venaient à se maintenir dans les lieux, deviendraient alors occupants sans droit ni titre du bien. Cette occupation sans droit ni titre constituerait une faute, causant un préjudice d’ordre financier au bailleur. Dès lors, il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation, en cas de non-respect de l’échéancier prévu à la présente décision et de maintien dans les lieux par les locataires. Cette indemnité sera fixée à une somme mensuelle équivalente à la valeur du dernier loyer révisé et des charges jusqu’à libération effective des lieux. Le bailleur sera autorisé à indexer la part de l'indemnité correspondant au loyer conformément aux dispositions du contrat de bail existant entre les parties et à obtenir, sur justificatifs, remboursement des charges locatives complémentaires après régularisation, conformément à l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 695 6° du même code, les dépens comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels. Monsieur [M] [J] et Madame [R] [L], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 juin 2025. Cependant, n’est pas compris dans les dépens le coût du signalement effectué à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, n’étant pas une condition nécessaire à l’exercice de la présente action. Cette obligation n’incombe en effet qu’aux bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, en application de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [M] [J] et Madame [R] [L], condamnés in solidum aux dépens, seront condamnés à payer à Madame [Y] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente décision sera donc revêtue de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE l’acquisition au 24 juillet 2025, au profit de Madame [Y] [G], de la clause résolutoire insérée au bail consenti le 19 juin 2024 à Monsieur [M] [J] et Madame [R] [L], portant sur le bien à usage d’habitation composé d’un appartement porte n°96 et d’une cave n°16, situé au [Adresse 4] à [Localité 5] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [J] et Madame [R] [L] à payer à Madame [Y] [G] la somme de 2.896, 60 euros au titre des loyers et charges échus arrêtés au 2 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025 sur la somme de 2.200 euros, et à compter du 7 août 2025 pour le surplus ; AUTORISE Monsieur [M] [J] et Madame [R] [L] à s’acquitter de leur dette en 14 mensualités de 200 euros chacune, la dernière mensualité étant majorée ou réduite à concurrence du solde de la dette en principal, intérêts et dépens ; RAPPELLE que le loyer courant et les charges doivent en outre être acquittés à leur date d’échéance contractuelle, soit le 10 de chaque mois suivant l’échéance du terme ; DIT que, pendant le cours des délais, les paiements s'imputeront prioritairement sur les sommes dues au titre des loyers et des charges ; DIT que le premier règlement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer et au plus tard le dernier jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ; SUSPEND les effets de la clause de résiliation de plein droit du bail pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [M] [J] et Madame [R] [L] ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, cette clause de résiliation sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en cas de non versement des mensualités ci-dessus fixées, au plus tard le dernier jour de chaque mois, ainsi que du loyer courant et des charges locatives dans le délai de 15 jours suivant la date d’échéance, la totalité des sommes restant dues redeviendra exigible, et que si la défaillance intervient avant la fin du paiement des sommes dues au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation, le commandement de payer reprendra plein effet emportant la résiliation du bail ; ORDONNE dans ce cas à Monsieur [M] [J] et Madame [R] [L] de quitter les lieux loués situés situé au [Adresse 4] à [Localité 5] et DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [J] et Madame [R] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [Y] [G] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; FIXE, en cas de non-respect des délais de paiement accordés, le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à libération complète des lieux, au montant égal à celui du loyer avec revalorisation telle que prévue au bail et des charges ainsi que de la régularisation au titre des charges et taxes récupérables sur production de justificatif ; CONDAMNE, en ce cas, in solidum Monsieur [M] [J] et Madame [R] [L] au paiement de cette indemnité d’occupation à Madame [Y] [G] jusqu’à la date de la libération des lieux ; CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [J] et Madame [R] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 juin 2025 ; CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [J] et Madame [R] [L] à payer à Madame [Y] [G] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; REJETTE toute autre demande. Ainsi jugé le 19 mai 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHBRE PROX PONTOISE
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10b2adcdc6046d479c3a2f
Données disponibles
- Texte intégral