Tribunal Judiciaire · CHBRE PROX PONTOISE — 19 mai 2026
- ECLI
- 6a10b2bfcdc6046d479c3b54
- Date
- 19 mai 2026
- Condamnation
- 85 212 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Par actes sous seing privé consenti le 7 juillet 2023 été ayant pris effet le 28 juillet 2023, la société ERIGERE devenue la société IMMOBILIERE 3F après un accord de fusion-absorption a donné en location à Madame [O] [D] et Monsieur [H] [C], un appartement et deux emplacements de stationnements N°34 et 35, situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer mensuel initial de 852,12 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 292,12 euros à titre de provisions sur charges. Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer assignation à Madame [O] [D] et Monsieur [H] [C] par exploit du 28 août 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux baux et en tout état de cause, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement du loyer et des charges ; - Ordonner en conséquence l'expulsion sans délai des lieux loués des défendeurs ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - Condamner solidairement Madame [O] [D] et Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 4.703,81 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 31 octobre 2024 sur la somme de 3.087,73 euros et de l’assignation pour le surplus ; - Condamner solidairement Madame [O] [D] et Monsieur [H] [C] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges dû en vertu des baux résiliés, avec révision conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ; - Condamner solidairement Madame [O] [D] et Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Rappeler l’exécution provisoire de droit ; - Condamner solidairement Madame [O] [D] et Monsieur [H] [C] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. L’affaire a été entendue à l’audience du 5 février 2026. La société IMMOBILIERE 3F sollicite le bénéfice de son assignation sauf à voir actualiser le montant de la dette locative à la somme de 5.119,02 euros terme de janvier 2026 inclus. Elle précise ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets des clauses résolutoires, le paiement du loyer courant est repris. Régulièrement assigné par acte délivré en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [H] [C] n’est ni comparant, ni représenté à l’audience. Madame [O] [D] fait valoir que Monsieur [H] [C] a quitté les lieux en janvier suite à leur séparation. Elle ajoute percevoir 2.500 euros de salaire mensuel outre 425,96 euros de prestations sociales avec lesquels elle doit pourvoir à l’entretien et à l’éducation des deux enfants du couple. Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. Elle propose de régler leur dette locative par versements mensuels de 300 euros en plus des termes courants du loyer. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 puis prorogée au 19 mai 2026.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 5AA N° RG 25/01203 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O4B4 MINUTE N° : Société IMMOBILIERE 3F venant aux droits D'ERIGERE c/ [O] [D], [H] [C] Copie certifiée conforme le : à : Préfecture du Val d'Oise Madame [O] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [G] [Q] COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 19 mai 2026 ; Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 05 février 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE DEMANDEUR : Société IMMOBILIERE 3F venant aux droits D'ERIGERE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau du VAL D'OISE, avocats plaidant ET LES DÉFENDEURS : Madame [O] [D] [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne Monsieur [H] [C] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant ----------- Le tribunal a été saisi le 07 novembre 2025, par Assignation du 28 août 2025 ; L'affaire a été plaidée le 05 février 2026, et jugée le 19 mai 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : FAITS ET PROCÉDURE Par actes sous seing privé consenti le 7 juillet 2023 été ayant pris effet le 28 juillet 2023, la société ERIGERE devenue la société IMMOBILIERE 3F après un accord de fusion-absorption a donné en location à Madame [O] [D] et Monsieur [H] [C], un appartement et deux emplacements de stationnements N°34 et 35, situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour un loyer mensuel initial de 852,12 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 292,12 euros à titre de provisions sur charges. Faisant valoir que les loyers sont impayés, la société IMMOBILIERE 3F a fait délivrer assignation à Madame [O] [D] et Monsieur [H] [C] par exploit du 28 août 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée aux baux et en tout état de cause, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement du loyer et des charges ; - Ordonner en conséquence l'expulsion sans délai des lieux loués des défendeurs ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - Condamner solidairement Madame [O] [D] et Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 4.703,81 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 31 octobre 2024 sur la somme de 3.087,73 euros et de l’assignation pour le surplus ; - Condamner solidairement Madame [O] [D] et Monsieur [H] [C] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges dû en vertu des baux résiliés, avec révision conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ; - Condamner solidairement Madame [O] [D] et Monsieur [H] [C] à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Rappeler l’exécution provisoire de droit ; - Condamner solidairement Madame [O] [D] et Monsieur [H] [C] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. L’affaire a été entendue à l’audience du 5 février 2026. La société IMMOBILIERE 3F sollicite le bénéfice de son assignation sauf à voir actualiser le montant de la dette locative à la somme de 5.119,02 euros terme de janvier 2026 inclus. Elle précise ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets des clauses résolutoires, le paiement du loyer courant est repris. Régulièrement assigné par acte délivré en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [H] [C] n’est ni comparant, ni représenté à l’audience. Madame [O] [D] fait valoir que Monsieur [H] [C] a quitté les lieux en janvier suite à leur séparation. Elle ajoute percevoir 2.500 euros de salaire mensuel outre 425,96 euros de prestations sociales avec lesquels elle doit pourvoir à l’entretien et à l’éducation des deux enfants du couple. Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. Elle propose de régler leur dette locative par versements mensuels de 300 euros en plus des termes courants du loyer. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 puis prorogée au 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce. En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges aux termes convenus ; En application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ; En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement : - Des titres locatifs portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit des baux en cas de défaillance des locataires dans le paiement des loyers ; - Des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 31 octobre 2024, le montant de la dette locative s’élevait à 3.087,73 euros, qu’il était de 4.703,81 euros au 25 juillet 2025 et qu’au jour de l’audience la dette était de 4.767,86 euros au 2 janvier 2026, au 2 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, déduction faite des frais de poursuite et de rejet pour 351,19 euros, qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif ; - Du commandement de payer, délivré le 31 octobre 2024 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par le contrat de bail et l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites ; - De l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 29 août 2025. Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Madame [O] [D] et Monsieur [H] [C] étant solidairement redevables, en application de la clause de solidarité du bail, à l’égard de la société IMMOBILIERE 3F de la somme de 4.767,83 euros au titre des loyers impayés au 2 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, déduction faîte des frais de poursuite pour la somme de 351,19 euros ne pouvant figurer dans un décompte locatif ; Ainsi, il y a lieu de condamner solidairement Madame [O] [D] et Monsieur [H] [C] à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 4.767,83 euros, au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compte du 31 octobre 2024 pour la somme de 3.087,73 euros et du jugement pour le surplus et de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 2 janvier 2025 ; Cependant, au vu de la situation économique des débiteurs, de la repris du paiement des loyers courants et des engagements de régularisation pris à l’audience et de l’accord du bailleur, il convient d’autoriser Madame [O] [D] et Monsieur [H] [C] à s’acquitter de leur dette dans les conditions précisées au dispositif de la présente, conformément à la faculté prévue par les articles 1343-5 du code civil ; Par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ci-dessus, mais seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de Madame [O] [D] et Monsieur [H] [C] dans le respect des modalités de paiement. Dans ce dernier cas, l’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée au montant du loyer et de ses accessoires tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ; Il convient d’ordonner la transmission du jugement par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte d’une éventuelle demande de relogement des occupants ; La situation économique de Madame [O] [D] et Monsieur [H] [C] justifie de les dispenser de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Madame [O] [D] et Monsieur [H] [C] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais de la sommation de payer, délivré le 31 octobre 2024, Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE l’acquisition de la clause de résiliation du bail ayant pris effet entre les parties le 28 juillet 2023 au 2 janvier 2025, mais suspend ses effets pendant le cours des délais accordés ; CONDAMNE solidairement Madame [O] [D] et Monsieur [H] [C] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 4.767,83 euros au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation arrêtés au 2 février 2026, terme de janvier 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 sur la somme de 3.087,73 euros et du jugement pour le surplus ; AUTORISE Madame [O] [D] et Monsieur [H] [C] à se libérer de leur dette par 15 versements mensuels de 300 euros, outre un 16ième versement devant apurer la dette en principal et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dette ; RAPPELLE que si les locataires se libèrent de leur dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ; RAPPELLE que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges ; DIT qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas : - Autorise la société IMMOBILIERE 3F à faire procéder à l’expulsion de Madame [O] [D] et Monsieur [H] [C] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire du logement et des emplacements de stationnement N°34 et 35, situés [Adresse 3] à [Localité 5] ; - Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meuble aux frais avancés de Madame [O] [D] et Monsieur [H] [C] ; - Condamne solidairement Madame [O] [D] et Monsieur [H] [C] à verser à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des locaux. ORDONNE la transmission par le greffe du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département ; RAPPELLE que la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ; DISPENSE Madame [O] [D] et Monsieur [H] [C] de toute contribution au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE in solidum Madame [O] [D] et Monsieur [H] [C] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 31 octobre 2024 ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ; REJETTE toute autre demande. Ainsi jugé à [Localité 6] le 19 mai 2026, Le Greffier La Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHBRE PROX PONTOISE
- Date
- 19 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10b2bfcdc6046d479c3b54
Données disponibles
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