Tribunal Judiciaire · TPX DE GONESSE — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10b3c7cdc6046d479c4ea0
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 30 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant convention d’ouverture de compte signée le 26 avril 2023, Monsieur [A] [L] a ouvert un compte de dépôt à vue dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE. En raison du caractère débiteur de son compte bancaire, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE a par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2024, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE lui a notifié la clôture juridique du compte, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde débiteur. Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE a ensuite fait assigner Monsieur [A] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : - 37.279,44 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts contractuels à compter du 13 mars 2024 jusqu’à parfait paiement, - 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026, à laquelle la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE maintient ses demandes dans les termes de son assignation. La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE a été interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office et a indiqué s’en rapporter quant à d’éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts. Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [A] [L] n’a pas comparu. Après clôture des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 21 mai 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
Procédure
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01247 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6UN MINUTE N° : 972 S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE c/ [A] [L] Copie certifiée conforme le : au : dossier Copie exécutoire délivrée le : à : Maître LAPALU COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 MAI 2026 ; Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ; Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocat au barreau de VAL D'OISE, DEMANDERESSE ET Monsieur [A] [L] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Non-comparant, ni représenté DÉFENDEUR EXPOSÉ DU LITIGE Suivant convention d’ouverture de compte signée le 26 avril 2023, Monsieur [A] [L] a ouvert un compte de dépôt à vue dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE. En raison du caractère débiteur de son compte bancaire, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE a par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2024, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE lui a notifié la clôture juridique du compte, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde débiteur. Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE a ensuite fait assigner Monsieur [A] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : - 37.279,44 euros au titre du solde débiteur, avec intérêts contractuels à compter du 13 mars 2024 jusqu’à parfait paiement, - 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026, à laquelle la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE maintient ses demandes dans les termes de son assignation. La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE a été interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office et a indiqué s’en rapporter quant à d’éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts. Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [A] [L] n’a pas comparu. Après clôture des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 21 mai 2026 par mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à leur date de conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur les demandes principales en paiement : *Sur la demande au titre du compte débiteur: Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique des relevés du compte de dépôt, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code. L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou la fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article L. 312-93 du code de la consommation, applicable aux opérations de découvert en compte, prévoit par ailleurs que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit. Le prêteur qui n'a pas respecté cette formalité ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9 du code de la consommation, article L. 311-48 al.4 ancien). En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte-chèques n°30003 04008 00050277529 54 ne comporte aucune autorisation expresse de découvert. Par ailleurs, il ressort des relevés de compte produits que le compte bancaire de Monsieur [A] [L] a fonctionné en position débitrice depuis le 15 mars 2024 et jusqu'à sa clôture. Pour autant, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE ne justifie pas avoir respecté la formalité prescrite à l’article L.312-93 du code de la consommation précité, aucun justificatif de la proposition d'une offre de crédit dans un délai de trois mois à compter du dépassement n'étant produit. Faute d’avoir proposé à Monsieur [A] [L] un autre type d’opération de crédit, le préteur sera déchu de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, conformément à l’article L. 341-9 du code de la consommation. En conséquence, au vu des relevés de compte produitsMonsieur [A] [L] sera condamné à verser à la La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE la somme de 37.082,21 euros, correspondant au solde débiteur du compte à la date de sa clôture, expurgé de ces frais et intérêts. Conformément à l'article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 5], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne, cette déchéance des intérêts s'étend aux intérêts légaux (n° C-565/12, LCL c/ [R] [S] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, le défendeur, qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [A] [L] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE la somme de 37.082,21 euros au titre du solde du compte débiteur, qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ; CONDAMNE Monsieur [A] [L] à verser à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [L] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 mai 2026. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX DE GONESSE
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6a10b3c7cdc6046d479c4ea0
Données disponibles
- Texte intégral