Tribunal Judiciaire · CHBRE PROX PONTOISE — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10b3efcdc6046d479c516d
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 249 690 €
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 8 mars 2012, la société OPIEVOY a consenti un bail d’habitation à M. [O] [H] et Mme [A] [H] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 706,34 euros. Par actes de commissaire de justice du 17 mars 2025 la société VAL D’OISE HABITAT, venant aux droits de la société OPIEVOY, a fait délivrer aux locataires une sommation de payer la somme principale de 2 496,90 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de 8 jours. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [H] et Mme [A] [H] le 12 mars 2025. Par assignations du 1er août 2025, la société VAL D'OISE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [H] et Mme [A] [H] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2 181,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 août 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 27 novembre 2025, la société VAL D'OISE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mars 2026 à la demande de Mme [A] [H], une tentative de conciliation étant en cours. À l’audience du 12 mars 2026, la société VAL D’OISE HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 2 190,06 euros. Bien que le renvoi ait été contradictoire pour Mme [A] [H], celle-ci n’a pas comparu à l’audience de renvoi. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [O] [H] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 5AA N° RG 25/00601 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OU7P MINUTE N° : Etablissement public VAL D OISE HABITAT c/ [O] [H], [A] [H] Copie certifiée conforme le : à : Madame [A] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Paul-Gabriel CHAUMANET COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 mai 2026 ; Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Jules LORIAU, auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) : Etablissement public VAL D OISE HABITAT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, ET LE(S) DÉFENDEUR(S) : Monsieur [O] [H] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant Madame [A] [H] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] comparante ----------- Le tribunal a été saisi le 05 Août 2025, par Assignation - procédure au fond du 01 Août 2025 ; L'affaire a été plaidée le 12 Mars 2026, et jugée le 21 mai 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 8 mars 2012, la société OPIEVOY a consenti un bail d’habitation à M. [O] [H] et Mme [A] [H] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 706,34 euros. Par actes de commissaire de justice du 17 mars 2025 la société VAL D’OISE HABITAT, venant aux droits de la société OPIEVOY, a fait délivrer aux locataires une sommation de payer la somme principale de 2 496,90 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de 8 jours. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [H] et Mme [A] [H] le 12 mars 2025. Par assignations du 1er août 2025, la société VAL D'OISE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [H] et Mme [A] [H] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2 181,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 août 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 27 novembre 2025, la société VAL D'OISE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 mars 2026 à la demande de Mme [A] [H], une tentative de conciliation étant en cours. À l’audience du 12 mars 2026, la société VAL D’OISE HABITAT, représentée, maintient ses demandes et actualise le montant de la dette à la somme de 2 190,06 euros. Bien que le renvoi ait été contradictoire pour Mme [A] [H], celle-ci n’a pas comparu à l’audience de renvoi. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [O] [H] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le courriel du 18 mars 2026 de Mme [A] [H] Il convient de rejeter des débats cette pièce reçue après l’audience en ce que les notes en délibéré n’ont pas été autorisées et que les débats son clos. 1. Sur la recevabilité de la demande La société VAL D'OISE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 2. Sur l’arriéré locatif En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 a) le locataire a l’obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut réclamer le paiement des charges locatives dans un délai de trois ans à compter du jour où il a eu connaissance du montant régularisé des charges. En application de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les charges récupérables donnent lieu au versement de provisions et doivent faire l’objet d’une régularisation annuelle, laquelle implique l’établissement d’un décompte par nature de charges, fondé sur les dépenses réellement exposées par le bailleur ; Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Au soutien de ses prétentions, la société VAL D’OISE HABITAT verse aux débats le contrat de bail, les relevés de compteur d’eau du logement de M. [O] [H] et Mme [A] [H] pour les années 2020, 2021, 2022, 2023 permettant de constater l’augmentation de la consommation d’eau d’une année sur l’autre, ainsi qu’un relevé individuel de régularisation de charges pour 2020, 2021, 2022, un décompte « situation de compte » démontrant qu’à la date du 28 février 2026, M. [O] [H] et Mme [A] [H] lui devaient la somme de 2 190,96 euros, soustraction faite des frais de procédure. La société VAL D’OISE HABITAT démontre que le montant de provisions payées pour 2020 étant supérieur aux charges réelles, la somme de 722,25 euros au titre de la régularisation des charges de 2020 a été créditée au solde locatif de M. [O] [H] et Mme [A] [H]. Les pièces produites pour les années 2021 et 2022 permettent d’établir les sommes dues au titre des charges pour ces années. Dès lors sa demande de régularisation pour les années 2021 et 2022 sera accueillie. La société VAL D’OISE HABITAT ne produit pas le relevé individuel de régularisation de charges pour l’année 2023 et ne permet dès lors pas de vérifier que les provisions sont inférieures aux charges réelles. Dès lors sa demande de régularisation pour l’année 2023 ne sera pas accueillie. Le contrat de bail conclu entre les parties prévoit que les locataires sont solidairement tenus des obligations contractuelles ; de ce fait M. [O] [H] et Mme [A] [H] sont solidairement tenus des obligations résultant du contrat de bail. M. [O] [H] et Mme [A] [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause le montant réclamé pour 2021 et 2022, ils seront solidairement condamnés à payer la somme de 234,70 + 1 394,08 euros à la bailleresse soit la somme de 1 628,78 euros. 3. Sur la résiliation judiciaire du bail En application de l’article 7, paragraphe a) et g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire à l’obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; En application de l’article 1728 du Code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales :1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Ainsi qu’en application de l’article 1741 du Code civil, Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. En application de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat ; En application de l’article 1224 du Code Civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 9 du Code de procédure civile, prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la demande de la société VAL D’OISE HABITAT au titre de la régularisation des charges n’ayant été accueillie que partiellement, M. [O] [H] et Mme [A] [H] réglant leur loyer régulièrement, l’inexécution par M. [O] [H] et Mme [A] [H] n’apparait pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail conclu en 2012, la demande de résiliation sera rejetée. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [O] [H] et Mme [A] [H], qui succombent partiellement à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société VAL D'OISE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il convient de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [O] [H] et Mme [A] [H] à payer à la société VAL D'OISE HABITAT la somme de 1 628,78 euros au titre des charges de copropriété pour les années 2021 et 2022, REJETTE la demande de résiliation judiciaire du contrat conclu le 8 mars 2012 entre la société VAL D'OISE HABITAT, d’une part, et M. [O] [H] et Mme [A] [H], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5], DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [O] [H] et Mme [A] [H] en l’absence de demande, sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision, REJETTE la demande de la société VAL D'OISE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [O] [H] et Mme [A] [H] aux dépens comprenant le coût des assignations du 1er août 2025, le coût des sommations de payer étant toutefois expressément exclu. Ainsi jugé le 21 mai 2026 La Greffière La Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHBRE PROX PONTOISE
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10b3efcdc6046d479c516d
Données disponibles
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