Tribunal Judiciaire · CHBRE PROX PONTOISE — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10b41dcdc6046d479c54b5
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 669 791 €
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 10 juillet 2024, [Localité 1] HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [J] [G] [D] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de None euros. Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3260,18 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire. La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [J] [G] [D] le 11 juin 2025. Par assignation du 12 novembre 2025, [Localité 1] HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [J] [G] [D] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3140,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 12 mars 2026, la S.A. [Localité 1] HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 9 mars 2026, s'élève désormais à 6697,91 euros, terme de février inclus. La S.A. [Localité 1] HABITAT considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. M. [J] [G] [D] expose qu’il n’a pas travaillé durant une période d’un ou deux ans mais qu’il occupe désormais un emploi lui permettant de percevoir un salaire mensuel de 1800 euros. Vivant seul et souhaitant rester dans le logement, il sollicite des délais de paiement en proposant de verser la somme mensuelle de 200 euros en plus du loyer courant. M. [J] [G] [D] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 5AA N° RG 25/01256 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5JD MINUTE N° : S.A. [Localité 1] HABITAT c/ [D] [J] [G] Copie certifiée conforme le : à : Monsieur [D] [J] [G] Préfecture Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Pascal PIBAULT COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 3] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 mai 2026 ; Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de [O] [C], auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) : S.A. [Localité 1] HABITAT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE, ET LE(S) DÉFENDEUR(S) : Monsieur [D] [J] [G] [Adresse 3] [Localité 5] comparant ----------- Le tribunal a été saisi le 20 Novembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 12 Novembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 12 Mars 2026, et jugée le 21 mai 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 10 juillet 2024, [Localité 1] HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [J] [G] [D] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de None euros. Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3260,18 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire. La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [J] [G] [D] le 11 juin 2025. Par assignation du 12 novembre 2025, [Localité 1] HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [J] [G] [D] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3140,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 12 mars 2026, la S.A. [Localité 1] HABITAT maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 9 mars 2026, s'élève désormais à 6697,91 euros, terme de février inclus. La S.A. [Localité 1] HABITAT considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. M. [J] [G] [D] expose qu’il n’a pas travaillé durant une période d’un ou deux ans mais qu’il occupe désormais un emploi lui permettant de percevoir un salaire mensuel de 1800 euros. Vivant seul et souhaitant rester dans le logement, il sollicite des délais de paiement en proposant de verser la somme mensuelle de 200 euros en plus du loyer courant. M. [J] [G] [D] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande EMMAUS HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la caisse d'allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 21 mai 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 3260,18 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 3 juillet 2025. Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’audience, que les revenus du foyer de M. [J] [G] [D] ne lui permettent pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d'envisager un plan d'apurement de la dette. En outre, M. [J] [G] [D] n’a pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser [Localité 1] HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, [Localité 1] HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 9 mars 2026, M. [J] [G] [D] lui devait la somme de 6412,88 euros, soustraction faite des frais de procédure. M. [J] [G] [D] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 3140,56 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail sera due. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 3 juillet 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à [Localité 1] HABITAT ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [J] [G] [D], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de [Localité 1] HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 mai 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 juillet 2024 entre EMMAUS HABITAT, d’une part, et M. [J] [G] [D], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 6] est résilié depuis le 3 juillet 2025, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [J] [G] [D], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à M. [J] [G] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE M. [J] [G] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 3 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, CONDAMNE M. [J] [G] [D] à payer à [Localité 1] HABITAT la somme de 6412,88 au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 3140,56 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE M. [J] [G] [D] à payer à [Localité 1] HABITAT la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [J] [G] [D] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 mai 2025 et celui de l'assignation du 12 novembre 2025. Ainsi jugé le 21 mai 2026, La Greffière La Juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHBRE PROX PONTOISE
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10b41dcdc6046d479c54b5
Données disponibles
- Texte intégral