Tribunal Judiciaire · CHBRE PROX PONTOISE — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10b439cdc6046d479c56d6
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 137 958 €
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 24 mai 2019, la société EMMAUS HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [H] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 314,77 euros outre 116,38 euros de provisions sur charges. Par actes de commissaire de justice du 15 avril 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 619,50 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [Y] [H] le 14 avril 2025. Par assignation du 18 novembre 2025, la société EMMAUS HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [H] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : − une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à libération des lieux,−1379,58 euros arrêtés au 2 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,−800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 12 février 2026, la société EMMAUS HABITAT fait valoir que la dette est soldée et se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle relative aux dépens et l’article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 5AA N° RG 25/01302 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5YC MINUTE N° : Société EMMAUS HABITAT c/ [Y] [H] Copie certifiée conforme le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [N] [D] COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service civil [Adresse 1] [Localité 2] -------------------- Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 mai 2026 ; Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Jules LORIAU, auditeur de justice et de Delphine DUBOIS, Greffier ; Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) : Société EMMAUS HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D'OISE, ET LE(S) DÉFENDEUR(S) : Monsieur [Y] [H] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant ----------- Le tribunal a été saisi le 01 Décembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 18 Novembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 12 Mars 2026, et jugée le 21 MAI 2026. Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 24 mai 2019, la société EMMAUS HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [H] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 314,77 euros outre 116,38 euros de provisions sur charges. Par actes de commissaire de justice du 15 avril 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 619,50 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [Y] [H] le 14 avril 2025. Par assignation du 18 novembre 2025, la société EMMAUS HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [H] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : − une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à libération des lieux,−1379,58 euros arrêtés au 2 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,−800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 12 février 2026, la société EMMAUS HABITAT fait valoir que la dette est soldée et se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle relative aux dépens et l’article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement L’article 385 du code de procédure civile prévoit que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ». En l’espèce la société EMMAUS HABITAT a indiqué au tribunal se désister de ses demandes principales. Par conséquent, il sera pris acte du désistement Sur les frais du procès et l'exécution provisoire M. [Y] [H] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation -à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires-, le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CAF, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. L’équité commande de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de EMMAUS HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de la société EMMAUS HABITAT de l’ensemble de ses demandes sauf les dépens, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; CONDAMNE M. [Y] [H] à payer à EMMAUS HABITAT la somme de 250 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Y] [H] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 17 mars 2025 et celui des assignations du 16 septembre 2025 -à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires-, le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CAF. DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé le 21 mai 2026, La Greffière La juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CHBRE PROX PONTOISE
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10b439cdc6046d479c56d6
Données disponibles
- Texte intégral