Tribunal Judiciaire · JLD — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10b469cdc6046d479c5a26
- Date
- 21 mai 2026
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IAFaits
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique -------------------- Le 21 Mai 2026, Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. Demandeur : M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2] Non comparant Sur la mesure concernant : Madame [V] [K] née le 07 Septembre 1980 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2] Assistée de Me Aurore DEROUILLAC, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 98 Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 2] Comparante Personne chargée d'une mesure de protection juridique : Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 3] Madame [O] [G], demeurant [Adresse 4] Madame [L] [K], demeurant [Adresse 5] Non comparants
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Cour d'appel de Versailles Tribunal Judiciaire de Pontoise N° RG 26/00931 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PLYX MINUTE N° : ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE (PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique -------------------- Le 21 Mai 2026, Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Moisselles, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit. Demandeur : M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2] Non comparant Sur la mesure concernant : Madame [V] [K] née le 07 Septembre 1980 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2] Assistée de Me Aurore DEROUILLAC, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 98 Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 2] Comparante Personne chargée d'une mesure de protection juridique : Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 3] Madame [O] [G], demeurant [Adresse 4] Madame [L] [K], demeurant [Adresse 5] Non comparants MOTIFS DE LA DECISION : Madame [V] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 13 mai 2026, par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers (sa mère), sur le fondement d’un certificat médical. Par requête enregistrée le 19 mai 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévue à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. L’avis du ministère public en date du 19 mai 2026 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure. L'audience s'est tenue le 21 mai 2026 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience. A l'audience, Madame [V] [K] indique qu’elle ne connaît pas les raisons de l’hospitalisation. Elle déclare que l’hospitalisation se passe bien et qu’elle prend ses traitements qui sont plus adaptés. Elle reconnaît avoir arrêté de prendre son traitement car sa mère ne le lui aurait pas donné. Elle conteste le fait qu’elle ait eu des idées paranoïdes. Elle indique qu’elle a conscience de ses troubles par exemple, qu’elle regarde mal les gens. Elle estime qu’elle ne ferait pas de mal aux autres. Elle ne souhaite pas rester hospitalisée. L’avocat de Madame [V] [K] a été entendu en ses observations. *** L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins. S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. En application de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures. En l’espèce, au regard des pièces produites, il est relevé que la procédure est régulière. Par ailleurs, s’agissant du bien-fondé de la mesure, les certificats médicaux détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [V] [K]. Il résulte de l’avis médical que Madame [V] [K] est connue du secteur de la psychiatrie. Elle a été admise dans un contexte de troubles du comportement sur fond délirant, avec interruption du suivi et du traitement. Des idées paranoïdes sont persistantes tout comme une certaine anxiété. Elle banalise ses troubles et ne présente aucune conscience morbide. L’état clinique reste préoccupante avec une persistance du danger pour elle-même et pour autrui. La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée. Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [V] [K], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. En conséquence, il convient d’autoriser le maintien de Madame [V] [K] en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [V] [K] ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le Greffier, La Juge, Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée Le conseil par remise d’une copie contre émargement Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement Le Ministère public Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a10b469cdc6046d479c5a26
Données disponibles
- Texte intégral