Tribunal Judiciaire · Référés — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10b4fccdc6046d479c6504
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, la société Natural Breed a assigné M. [A] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient ordonnés les mesures suivantes : Condamner M. [A] à, dans les trente jours de la signification de l’ordonnance à intervenir : Faire procéder à la mise en sécurité de la toiture de l’immeuble lui appartenant établi sur la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 1] en la commune de [Localité 3] ;Elaguer ou faire élaguer par tout professionnel de son choix les arbres présents sur la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 2] dont les branches avancent sur la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 3] ; Dire que, passé ledit délai, une astreinte journalière de 100 euros pour les arbres et de 100 euros pour la toiture commencera à courir durant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau fait droit ;Condamner M. [A] à verser à la société Natural Breed la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [A] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de faire délivrer du 8 janvier 2025. Après renvois successifs en vue de tenter une procédure de conciliation, laquelle a échoué, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025. Par ordonnance de référé en date du 15 janvier 2026, le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a soulevé d’office la fin de non-recevoir caractérisée par le défaut de qualité à agir de la société Natural Breed et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 avril 2026 pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir relevée d’office par le tribunal. L’ordonnance de référé a été signifié à M. [A] le 7 avril 2026. L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 avril 2026. A cette audience, M. [A], bien que régulièrement convoqué, n’est pas représenté et n’a pas justifié des motifs de sa carence. La société Natural Breed, représentée, s’en tient aux termes de son assignation. La Société civile immobilière (SCI) Le Rest, intervenante volontaire, s’en tient à ses conclusions signifiées le 7 avril 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes : Recevoir la SCI Le Rest en son intervention volontaire ;Condamner M. [A] à, dans les trente jours de la signification de l’ordonnance à intervenir : Faire procéder à la mise en sécurité de la toiture de l’immeuble lui appartenant établi sur la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 1] en la commune de [Localité 3] ;Elaguer ou faire élaguer par tout professionnel de son choix les arbres présents sur la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 2] dont les branches avancent sur la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 3] ; Dire que, passé ledit délai, une astreinte journalière de 100 euros pour les arbres et de 100 euros pour la toiture commencera à courir durant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau fait droit ;Condamner M. [A] à verser à la SCI Le Rest une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [A] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de faire délivrer du 8 janvier 2025. Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Affaire : S.A.R.L. NATURAL BREED / [N] [A] SCI LE REST N° RG 25/00143 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FZ4Z Ordonnance de référé du : 21 Mai 2026 N° minute ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Ccc + Copie exécutoire le : à : Rendue le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente, Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ; ENTRE DEMANDERESSE S.A.R.L. NATURAL BREED, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 851 321 125 dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Victor LEPARC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC D'UNE PART ET DEFENDEUR Monsieur [N] [A], demeurant [Adresse 2] Non comparant ni représenté INTERVENANTE VOLONTAIRE S.C.I. LE REST, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 798 947 016, dont le siège social est sis [Adresse 3], Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Victor LEPARC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC D'AUTRE PART, FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, la société Natural Breed a assigné M. [A] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient ordonnés les mesures suivantes : Condamner M. [A] à, dans les trente jours de la signification de l’ordonnance à intervenir : Faire procéder à la mise en sécurité de la toiture de l’immeuble lui appartenant établi sur la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 1] en la commune de [Localité 3] ;Elaguer ou faire élaguer par tout professionnel de son choix les arbres présents sur la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 2] dont les branches avancent sur la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 3] ; Dire que, passé ledit délai, une astreinte journalière de 100 euros pour les arbres et de 100 euros pour la toiture commencera à courir durant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau fait droit ;Condamner M. [A] à verser à la société Natural Breed la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [A] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de faire délivrer du 8 janvier 2025. Après renvois successifs en vue de tenter une procédure de conciliation, laquelle a échoué, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025. Par ordonnance de référé en date du 15 janvier 2026, le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a soulevé d’office la fin de non-recevoir caractérisée par le défaut de qualité à agir de la société Natural Breed et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 avril 2026 pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir relevée d’office par le tribunal. L’ordonnance de référé a été signifié à M. [A] le 7 avril 2026. L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 avril 2026. A cette audience, M. [A], bien que régulièrement convoqué, n’est pas représenté et n’a pas justifié des motifs de sa carence. La société Natural Breed, représentée, s’en tient aux termes de son assignation. La Société civile immobilière (SCI) Le Rest, intervenante volontaire, s’en tient à ses conclusions signifiées le 7 avril 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes : Recevoir la SCI Le Rest en son intervention volontaire ;Condamner M. [A] à, dans les trente jours de la signification de l’ordonnance à intervenir : Faire procéder à la mise en sécurité de la toiture de l’immeuble lui appartenant établi sur la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 1] en la commune de [Localité 3] ;Elaguer ou faire élaguer par tout professionnel de son choix les arbres présents sur la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 2] dont les branches avancent sur la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 3] ; Dire que, passé ledit délai, une astreinte journalière de 100 euros pour les arbres et de 100 euros pour la toiture commencera à courir durant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau fait droit ;Condamner M. [A] à verser à la SCI Le Rest une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [A] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de faire délivrer du 8 janvier 2025. Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention volontaire de la SCI Le Rest Aux termes des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. La SCI Le Rest intervient volontairement à la présente procédure en sa qualité de propriétaire du local loué par la société Natural Breed. Il résulte en effet de l’ordonnance de référé du 15 janvier 2026 que la société Natural Breed n’a pas qualité à agir pour former ses demandes de mise en sécurité de la toiture et d’élagage sur le fondement de l’article 673 du code civil à l’encontre de M. [A]. En conséquence, la SCI Le Rest justifie d’un intérêt légitime à y intervenir et sera déclarée recevable et bien fondée en son intervention volontaire. Sur les demandes de mise en sécurité de la toiture de l’immeuble et d’élagage Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. En l’espèce, la société Natural Breed expose qu’elle exploite une activité professionnelle dans les locaux appartenant à la SCI [Adresse 4] situés [Adresse 5] à Plémy. Ces locaux se trouvent sur la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 3]. La société Natural Breed indique qu’elle se voit contrariée dans la jouissance paisible du local loué du fait de l’immeuble existant sur la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 1] et des arbres plantés sur la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 2], appartenant à M. [A]. La société Natural Breed et la SCI Le Rest font valoir que la toiture de l’immeuble d’habitation située sur la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 1] présente un état de vétusté et d’absence d’entretien, caractérisant un risque pour la sécurité des biens et des personnes. La SCI Le Rest ajoute qu’elle craint que la détérioration de la toiture n’obère la charpente, ce qui emportera des conséquences dommageables très importantes. D’autre part, la société Natural Breed et la SCI Le Rest exposent que les arbres plantés sur la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 2] voient leurs branches dépasser largement la limite de propriété et avancés sur le fonds de la SCI Le Rest, ce qui a pour conséquence une détérioration de la toiture et des velux posés en toiture, ainsi qu’un remplissage des gouttières. Au soutien de ses prétentions, la SCI Le Rest produit un rapport d’expertise établi par la protection juridique de la société Natural Breed. Aux termes du rapport d’expertise en date du 12 novembre 2024, l’inspecteur indique que : Les ardoises tombent sur le parking de la société Natural Breed et la charpente est délabrée, ce qui nécessite de sécuriser la toiture dans les meilleurs délais. Les branches de deux gros sapins débordent sur la toiture en zinc de la société Natural Breed, les gouttières sont régulièrement bouchées, il y a un risque de chute, de dommage à la couverture et d’infiltration au niveau de la gouttière, ce qui nécessite d’élaguer les arbres dans les meilleurs délais. Les velux sont tachés par les plantations voisines qui débordent sur la propriété de la société Naturel Breed, ce qui implique de chiffrer le nettoyage voire le remplacement s’ils ne sont pas réparables. Malgré une mise en demeure adressée à M. [A] par l’assureur de la société Natural Breed le 15 novembre 2024 et une sommation de faire qui lui a été signifiée le 8 janvier 2025, M. [A] n’a procédé à aucun travaux de mise en sécurité ou d’élagage. Il résulte des documents produits et des arguments développés par les parties comparantes que l’obligation pour M. [A] d’avoir à faire procéder à la mise en sécurité de la toiture de l’immeuble lui appartenant établi sur la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 1] en la commune de [Localité 3] et à élaguer ou faire élaguer par tout professionnel de son choix les arbres présents sur la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 2] ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse de sorte qu’il y sera fait droit sous astreinte de 100 euros pour les arbres et de 100 euros pour la toiture par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de six mois. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens, qui seront mis à la charge de M. [A], partie succombante, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Ils comprendront le coût de la sommation de faire délivrer du 8 janvier 2025. Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la SCI Le Rest la charge des frais irrépétibles engagés par elle pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure. M. [A] sera donc condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Natural Breed sera en revanche déboutée de sa demande de condamnation formée à l’encontre de M. [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faute de qualité à agir. PAR CES MOTIFS Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, avant dire droit au fond, DÉCLARONS recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SCI Le Rest ; REJETONS les demandes formées par la société Natural Breed à l’encontre de M. [A] faute de qualité à agir ; ENJOIGNONS à M. [A] d’avoir à faire procéder à la mise en sécurité de la toiture de l’immeuble lui appartenant établi sur la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 1] en la commune de [Localité 3] et à élaguer ou faire élaguer par tout professionnel de son choix les arbres présents sur la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 2], sous astreinte de 100 euros pour les arbres et de 100 euros pour la toiture par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de six mois ; CONDAMNONS M. [A] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de faire délivrer du 8 janvier 2025 ; CONDAMNONS M. [A] à payer à la SCI Le Rest la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit ; DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 21 mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a10b4fccdc6046d479c6504
Données disponibles
- Texte intégral