Tribunal Judiciaire · Référés — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10b51bcdc6046d479c6706
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 762 688 €
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IAFaits
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, Mme [D] a assigné M. [R] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les dépens et frais irrépétibles soient réservés. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 avril 2026. A cette audience, Mme [D] s’en tient à ses écritures, précisant qu’aucun accord n’est envisageable avec le défendeur. M. [R], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu. Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date à laquelle il a été rendu.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Affaire : [K] [K] [D] / [O] [R] N° RG 26/00047 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GBMD Ordonnance de référé du : 21 Mai 2026 N° minute ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Ccc + Copie exécutoire le : à : Rendue le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX Par Madame Myriam BENDAOUD, présidente, Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière, ENTRE DEMANDERESSE Madame [K] [K] [D] demeurant [Adresse 1] Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Emma STAMP, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC D'UNE PART ET DEFENDEUR Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 2] Non comparant ni représenté D'AUTRE PART, FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2026, Mme [D] a assigné M. [R] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les dépens et frais irrépétibles soient réservés. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 avril 2026. A cette audience, Mme [D] s’en tient à ses écritures, précisant qu’aucun accord n’est envisageable avec le défendeur. M. [R], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu. Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date à laquelle il a été rendu. MOTIFS DE LA DECISION : En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l’espèce, suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 7 juin 2024, M. [R] a vendu à Mme [D] un véhicule Hyundai l10 immatriculé [Immatriculation 1]. Plusieurs procès-verbaux de contrôle technique ont été remis à Mme [D] lors de la vente, ainsi que trois factures datées de juillet 2022 et juin 2024. La requérante expose qu’au regard d’un changement de situation, elle a revendu son véhicule à Mme [S] le 1er novembre 2024. Cette dernière a conduit le véhicule au Garage de la Côte le 6 novembre 2024 compte tenu d’un dysfonctionnement relatif à l’embrayage et au constat d’une consommation anormale d’huile. De ce contrôle de niveaux, il est ressorti une consommation d’huile moteur importante et un embrayage dur (usure embrayage). Mme [D] affirme que sur demande de Mme [S], il a été procédé à l’annulation de la vente. La requérante ajoute qu’afin de contrôler la consommation d’huile, elle a conduit le véhicule dans un garage à [Localité 2] avant d’être envoyé au garage Hyundai pour y faire un diagnostic. Le 13 novembre 2024, la société [Adresse 3] a établi un devis d’un montant de 7 626,88 euros TTC pour remplacer le moteur et l’embrayage. La requérante précise qu’elle a saisi son assurance protection juridique qui a mandaté un expert aux fins d’expertise. Elle soutient que la réunion s’est tenue le 3 février 2025, en l’absence de M. [R]. Mme [D] fait valoir qu’aux termes de son rapport en date du 28 février 2025, le cabinet Groupe Expertises Services, Idea Grand Ouest, a relevé les constats suivants : Le véhicule est démarré et tourne sur 3 cylindres pendant une vingtaine de secondes Le véhicule fume à l’échappement Des tâches noires se forment au niveau de la sortie d’échappement Un suintement d’huile au niveau du joint spy volant moteur et du capteur de pression d’huile Manque de puissance du véhicule lors d’un essai routier La course de la pédale d’embrayage est courte et manque de progressivité Bougie d’allumage (déposée) est grasse Elle ajoute que l’expert impute l’origine du dysfonctionnement à un défaut d’étanchéité du moteur et qu’il retient la nécessité de procéder au remplacement du moteur lequel est évalué à la somme de 7 626,88 euros TTC. Néanmoins, ce rapport d’expertise n’est pas versé aux débats. Il appartient au juge des référés de s’assurer seulement qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée. Cependant, au cas présent, en ne produisant pas le rapport d’expertise amiable qui a été réalisé, Mme [D] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime. Le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile n’étant pas caractérisé, la mesure d’expertise ne sera pas ordonnée. En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens, qui seront mis à la charge de Mme [D], partie succombante, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire, Vu l’article 145 du code de procédure civile, REJETONS la demande d’expertise ; CONDAMNONS Mme [D], partie succombante, aux dépens ; DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10b51bcdc6046d479c6706
Données disponibles
- Texte intégral