Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 avril 2026
- ECLI
- 6a10b61ccdc6046d479c83df
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 298 940 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL Jugement du 09 Avril 2026 N° RG 25/00053 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FYRH N° minute 26/00118 88E Demande en paiement de prestations COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame LECORNU, faisant fonction de Président Monsieur CORDUAN, Assesseur Salarié Madame BOSCHAT, Assesseur Employeur GREFFIER : Madame BRICAUD DÉBATS : à l'audience publique du 06 Novembre 2025 JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe Délibéré initial le 05 mars 2026, prorogé le 09 avril 2026. ENTRE : Madame [G] [M], demeurant [Adresse 1] Assistée par Maître Christa NAOUR-LE DU de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, substituée par Me MANANT Christophe, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N222782025000145 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC) ET : CARSAT BRETAGNE, dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 2] Représentée par Monsieur [I] [U], en vertu d’un pouvoir spécial Notifié le : Copie conforme délivrée à : Madame [G] [M], CARSAT BRETAGNE, Maître Christa NAOUR-LE DU Copie dossier EXPOSE DU LITIGE : Par notification du 18 janvier 2024, la CARSAT Bretagne a informé Madame [M] de la suppression de l'ASPA qu'elle percevait depuis le 1er novembre 2018. Un trop-perçu de 12 989,40 € lui était réclamé soit après prise en compte de la prescription biennale, sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. Madame [M] a saisi le médiateur de l'assurance retraite puis la commission de recours amiable de la CARSAT Bretagne et celle-ci ayant rejeté son recours elle a saisi le pôle social par courrier du 6 février 2025 d'un recours contre cette décision. Vu l'article 455 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions Madame [M] demande au tribunal de : - La déclarer recevable et bien fondée en son recours. - Annuler la décision de la CARSAT du 18 janvier 2024. - Lui accorder le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er janvier 2018, et en tout état de cause, postérieurement au 1er janvier 2024. Par conclusions du 2 juin 2025 la CARSAT Bretagne demande au tribunal de : -Confirmer le rejet implicite de la commission de recours amiable. - Dire que c'est à bon droit que la CARSAT a rejeté la demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées formulées par Madame [M], eu égard à ses ressources. - Débouter en conséquence, l'intéressée de son recours. EXPOSÉ DES MOTIFS : La CARSAT Bretagne fait valoir que la demande de Madame [M] de percevoir l'ASPA qui avait déjà été formulée et rejetée par le passé, n'aurait jamais dû lui être accordée en 2018 et lui a été attribuée à tort. Ainsi son courrier explicatif du 1er février 2024 était en ces termes : «En 2014 et 2018 vous avez effectué trois demandes d'ASPA. À chaque fois, la CARSAT a rejeté votre demande au motif que vous dépassiez le plafond pour percevoir cette prestation. Nous avons motivé notre décision par l'application de l'article L815-9 qui stipule que les avantages viagers doivent être retenus pour leur valeur en vigueur à la date d'entrée en jouissance. Dans votre cas, cela veut dire que votre retraite vénézuélienne doit être prise en compte pour sa valeur, telle que vous l'avez perçue à son attribution, soit 883,67 €. Quelque soient ensuite les variations de la monnaie locale, c'est ce montant qui doit continuer d'être pris en compte. Cette valeur, ajoutée à la retraite servie par la CARSAT, dépasse le plafond d'attribution de l'ASPA. Cette prestation ne peut donc pas vous être servie. C'est par erreur que la CARSAT vous a attribué l'ASPA à partir du 1er novembre 2018. Reconnaissant une mauvaise interprétation, la CARSAT vous exonère du remboursement des sommes versées à tort.» L'article L815-9 du code de la sécurité sociale énonce : "L'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence." Selon les articles suivants du code de la sécurité sociale il est prescrit : Article R816-2 : "Lorsque le bénéfice d'avantages d'invalidité, ou de vieillesse mentionnés aux articles L. 815-1 et L. 815-24 est subordonné soit à une condition de ressources, soit à une condition de limitation ou d'interdiction de cumul avec d'autres prestations ou d'autres ressources, les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'appréciation de ces conditions." Article R815-29 : "Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9. En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours de ces trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ceux-ci. Lorsque le foyer est constitué d'une seule personne, les revenus professionnels du demandeur ou bénéficiaire pris en compte font l'objet d'un abattement forfaitaire égal à 0,9 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale mentionnée à l'article L. 3232-3 du code du travail, en vigueur au 1er janvier de l'année. Cet abattement est égal à 1,5 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale et porte sur les revenus professionnels du foyer lorsque le ou les demandeurs ou allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l'article L. 815-9, l'allocation est néanmoins servie lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur à ces plafonds. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après la valeur en vigueur à la date d'entrée en jouissance. S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article L. 815-9 et à l'article R. 815-28." En l'espèce, il sera relevé que la décision du 21 octobre 2019 (pièce 13 du dossier de la CARSAT Bretagne) d'attribuer à Madame [M] l'ASPA à compter du 1er novembre 2018 a été prise en connaissance de cause par la Caisse de ses droits théoriques à pension de retraite au Venezuela compte tenu de l'historique des demandes de Madame [M], notamment une décision de la commission de recours amiable du 22 novembre 2017. La CARSAT Bretagne soutient que la décision du 21 octobre 2019 a procédé d'une erreur de sa part. Si la Caisse ne s'expliquait sur les circonstances et la nature d'une telle erreur dans son courrier de notification du 18 janvier 2024, le courrier explicatif du 11 juillet 2024 suite à l'appel téléphonique de Madame [M] l'informait que selon l'article L815-9 du Code de la sécurité sociale la valeur de sa pension de retraite vénézuélienne pour apprécier ses droits, devait être celle lors de l'octroi de cette pension soit au 1er novembre 2014, ce que soutient la CARSAT Bretagne dans le cadre du présent recours. Madame [M] conteste cette lecture des dispositions du code de la sécurité sociale. Il sera observé que cet article législatif, L815-9 se réfère aux ressources du demandeur à l'ASPA, sans apporter de précision sur les conditions de détermination de telles ressources. La CARSAT Bretagne se réfère également à l'article R815-29 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu'il convient de prendre en compte la valeur de la pension de retraite de Madame [M] à la date d'attribution de cet avantage viager vénézuélien , en l'occurrence une attribution en 2014 pour une valeur de 9441 bolivars. Or la dernière phrase de l'alinéa quatre de l'article R815-29 du code de la sécurité sociale (Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après la valeur en vigueur à la date d'entrée en jouissance ) ne se réfère pas explicitement à la valeur en vigueur à la date entrée en jouissance de la pension de retraite plutôt qu'à valeur de cette pension à la date d'entrée en jouissance de l'ASPA, et cela alors même que cet article pose en principe en première phrase que "Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées." Par ailleurs, l'alinéa deux de cet article se réfère expressément au montant théorique des avantages viagers au cours des trois mois précédant l'attribution de l'ASPA, soit en l'espèce la valeur de la pension de retraite, ce qui justifie d'interpréter cet article R815-29 en ce que les ressources à prendre en compte sont celles actualisées correspondant à la valeur effective des ressources afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. En l'état de l'interprétation de ce texte retenue par le tribunal, la CARSAT Bretagne ne rapporte pas la preuve que le plafond d'attribution de l'ASPA devait être calculé en fonction de la valeur de la pension de retraite de Madame [M] en 2014 et non lors de l'examen de sa demande en novembre 2018. La CARSAT [1] ne démontre pas que la prise en compte de la pension de retraite vénézuélienne de Madame [M] en considération de sa valeur sur les trois mois ayant précédé l'ouverture des droits en novembre 2018, aboutissait à dépasser le plafond de ressources. Et ce alors que Madame [M] produit une attestation du Consul de France au Venezuela établie à [Localité 1] le 20 février 2024 qui permet de retenir «qu'en raison des sanctions internationales, il est matériellement impossible de percevoir une quelconque prestation (retraite, vieillesse, incapacité...) vénézuélienne sur un compte domicilié en France», et alors et surtout que cette pension de retraite s'élève à environ 4 € par mois. Madame [M] produit également une attestation de son ancien employeur, l'Université pédagogique expérimentale de [Localité 2] du 30 septembre 2024 selon laquelle la valeur de la retraite perçue au Venezuela est de 830 € par an. La CARSAT Bretagne sera donc condamnée à rétablir à Madame [M] le bénéfice de l'ASPA (qu'elle a perçu le remboursement ne lui en ayant pas été demandé) à compter du 1er novembre 2018 et à lui verser cette prestation à compter du 1er janvier 2024. Compte tenu de la nature de la prestation objet du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort; CONDAMNE la CARSAT Bretagne à rétablir à Madame [M] [G] le bénéfice de l'ASPA à compter du 1er novembre 2018 et à lui verser cette prestation à compter du 1er janvier 2024 ; ORDONNE l'exécution provisoire; CONDAMNE la CARSAT Bretagne aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a10b61ccdc6046d479c83df
Données disponibles
- Texte intégral
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