Tribunal JudiciaireJAF CAB 1
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 1 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10b693cdc6046d479c9044
- Date
- 21 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Délivrance des copies : 1CCC au dossier 1CE aux conseils R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille) Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales rendu en audience publique le vingt et un Mai deux mil vingt six JAF CAB 1 Le 21 Mai 2026 N° RG 25/02481 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HYA AFFAIRE : [V] [Z] [G] [R] C/ [P] [X] [N] [F] CL/LC/FP DEMANDERESSE [V] [Z] [G] [R] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Delphine SAGNIEZ DELCLOY, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉFENDERESSE [P] [X] [N] [F] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Alexandra WACQUET, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER COMPOSITION DU TRIBUNAL : Charlotte LABRY, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai en date du 4 décembre 2025, assistée de Laura CHARPENTIER, greffière. DÉLIBÉRÉ L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 Mars 2026. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026. En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation en divorce du 6 juin 2025, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 juillet 2025, Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des épouses : Madame [P] [X] [N] [F] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] (62) et Madame [V] [Z] [G] [R] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (62) mariées le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 3] (62) Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des épouses et des actes de naissance de chacune d’elles ; Dit que les effets patrimoniaux du divorce entre les épouses sont reportés à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 22 novembre 2024 ; Rappelle que chaque épouse perd l’usage du nom de sa conjointe ; Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des épouses et des dispositions à cause de mort accordées par une épouse envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Dit que chaque partie supporte la charge des dépens qu’elle a exposés pour la présente procédure ; En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier. La Greffière La Juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 1
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a10b693cdc6046d479c9044
Données disponibles
- Texte intégral