Tribunal JudiciaireLiquidation D.I
Tribunal Judiciaire · Liquidation D.I — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10b6eacdc6046d479c9734
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 1 014 654 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER JUGEMENT STATUANT SUR LA LIQUIDATION DES DOMMAGES ET INTERÊTS ********** RENDU LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX N° de Parquet : 24-150-005 N° de minute : 26/ N° RG 24/00139 N° Portalis DBZ3-W-B7I-7572D A l’audience publique du 20 Mars 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona Filez, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène Fait, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre : PARTIES CIVILES : Monsieur [W] [E] domicilié : chez Centre de rétention, [Adresse 1] représenté par Me Inès Fagot, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer Madame [Q] [J] domiciliée : chez Centre de rétention, [Adresse 1] représentée par Me Inès Fagot, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer PARTIE INTERVENANTE : L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me François Rosseel, avocat au barreau de Dunkerque D’UNE PART, ET : Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 1] 1997 au [Localité 1] sans domicile fixe non comparant, ni représenté D’AUTRE PART, La greffière a tenu une note du déroulement des débats ; Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Mars 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2026. A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona Filez, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène Fait, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [F] [I] était prévenu d'avoir le 20/04/2024 à [Localité 2], (PAS DE CALAIS), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, seul et sans arme opposé une résistance violente à des agents de Police du centre de rétention administratif de [Localité 2], dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public, agissant dans l’exercice de ses fonctions pour l’exécution des lois. Par jugement rendu le 1er août 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [F] [I] coupable de ces faits. Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a : Reçu la constitution de partie civile de M. [W] [E],Déclaré M. [F] [I] entièrement responsables des conséquences dommageables de l'infraction,Ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [H] [L] pour ce faire,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 17 janvier 2025,Reçu la constitution de partie civile de Mme [Q] [J],Déclaré M. [F] [I] entièrement responsables des conséquences dommageables de l'infraction,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 17 janvier 2025.Reçu la constitution de partie civile de M. [O] [P] [T],Déclaré M. [F] [I] entièrement responsable des préjudices de ce dernier,Condamné M. [F] [I] à payer à M. [O] [P] [T] les sommes suivantes : 75 euros en réparation du préjudice corporel,400 euros en réparation du préjudice moral,200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Par ordonnance rendue le 30 juin 2025 par le juge chargé du contrôle des expertises, le docteur [V] [C] a été désigné en lieu et place du docteur [H] [L]. L’expert a déposé son rapport le 18 novembre 2025. Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2026. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [W] [E] demande au tribunal de condamner M. [F] [I] à lui payer les sommes suivantes : 355,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,84,78 euros au titre de l’assistance tierce personne,1770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,1200 euros au titre des souffrances endurées,900 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,480 euros au titre des frais d’expertise. M. [W] [E] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, Mme [Q] [J] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale. Elle expose avoir été contrainte de porter une attelle de genou durant plusieurs semaines consécutivement aux faits ; que les douleurs ont impacté son quotidien et ses activités sportives ; que son médecin généraliste, face aux douleurs persistantes, questionne quant à un éventuel syndrome fémoro-pattellaire bilatéral en lien avec les faits nécessitant une prise en charge kinésithérapeutique. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de condamner M. [F] [I] à lui payer les sommes suivantes : 404,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles,6344,61 euros au titre du maintien de salaire,3397,08 euros au titre des charges patronales,1228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire. M. [F] [I] est absent à l’audience. Le ministère public a dressé, le concernant, un procès-verbal de constatation de l’absence de domicile connu le 15 septembre 2025. Il sera statué par jugement rendu par défaut en application de l’article 487 du code de procédure pénale. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION Sur l’intervention de l’Agent Judiciaire de l’Etat : En application de l’article L825-1 du code général de la fonction publique, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. L’Etat est ainsi susceptible d’intervenir en qualité de tiers payeur s’il a maintenu des salaires et des accessoires de salaires. Il dispose alors d’un recours subrogatoire pour obtenir, contre le responsable ou son assureur, le paiement du salaire brut (salaire net augmenté des charges salariales). De plus, l’employeur, qu’il soit une personne privée ou une personne publique, est admis à poursuivre contre l’auteur du dommage et son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues pendant la période d’inactivité. Il ne s’agit pas d’un recours subrogatoire mais d’une action directe en réparation d’un préjudice par ricochet subi par l’employeur. Dès lors, l’Agent Judiciaire de l’Etat est recevable à intervenir à la présente procédure. Sur la réparation du préjudice de M. [W] [E] : En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Selon l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction. Préjudices corporels patrimoniaux Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 454-1 du même code octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales. Le fait que la victime ne réclame pas l'évaluation d'un chef de son préjudice corporel ne peut faire obstacle à l'exercice par la Cpam du droit qui lui appartient d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées à la suite de l'accident et de faire fixer, en tous ses éléments, l'indemnité représentant l'atteinte à l'intégrité physique de celle-ci et servant d'assiette au recours de cet organisme. L’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite la somme de 404,85 euros. Au vu des justificatifs fournis, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 404,85 euros. L’Agent Judiciaire de l’Etat ayant exposé cette somme en lieu et place de M. [W] [E], M. [F] [I] sera condamné à indemniser ce dernier. En conséquence, M. [F] [I] sera condamné à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 404,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles. Pertes de gains professionnels actuels Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’inactivité professionnelle ou de l’indisponibilité professionnelle temporaire subie par la victime du fait du dommage. Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 454-1 du même code octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales. Le fait que la victime ne réclame pas l'évaluation d'un chef de son préjudice corporel ne peut faire obstacle à l'exercice par la Cpam du droit qui lui appartient d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées à la suite de l'accident et de faire fixer, en tous ses éléments, l'indemnité représentant l'atteinte à l'intégrité physique de celle-ci et servant d'assiette au recours de cet organisme. L’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite les sommes de 6344,61 euros au titre du maintien de salaire et de 3397,08 euros au titre des charges patronales. En l’espèce, il est justifié que les faits du 20 avril 2024 ont été reconnus comme un accident de service dont M. [W] [E] a été victime et que ce dernier a été placé en accident de travail le 20 avril 2024 et qu’il a repris son emploi le 17 juin 2024. En application des dispositions précitées, la partie civile a bénéficié d’un maintien de salaire d’un montant de 6344,61 euros, les charges patronales s’élevant à la somme de 3397,08 euros portant ainsi le préjudice de l’Etat à la somme de 9741,69 euros. En conséquence, M. [F] [I] sera condamné à payer à M. [W] [E] la somme de 9741,69 euros à l’Agent Judiciaire de l’Etat au titre des pertes de gains professionnels actuels. Frais divers / assistance tierce personne temporaire Les frais divers s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que honoraires du médecin conseil, frais de transport non médicalisé, frais hospitaliers, frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants...). Notamment, les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne devenue nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie. M. [W] [E] demande au tribunal de lui allouer la somme de 84,78 euros en se fondant sur le rapport d’expertise et sur l’attestation de sa compagne. En l'espèce, l'expert conclut à la nécessité d'une assistance de la victime par une tierce personne qu'il évalue à 1h30 par semaine du 20 avril 2024 au 11 mai 2024 soit durant 3 semaines. S'agissant d'une simple surveillance et assistance pour les actes de la vie courante effectuée par sa compagne, il y a lieu de calculer ce chef de préjudice en se fondant sur une base de 18 euros l'heure. Il sera ainsi alloué à M. [W] [E] la somme de 81 euros. En conséquence, M. [F] [I] sera condamné à payer à M. [W] [E] la somme de 81 euros au titre des frais divers (assistance tierce personne temporaire). Préjudices corporels extra-patrimoniaux Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...). M. [W] [E] reprend les périodes et taux retenus par l’expert et, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 28 euros par jour à taux plein, sollicite la somme totale de 355,60 euros. En l'espèce, l'expert définit : - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (classe 2) du 20 avril 2024 au 11 mai 2024 soit durant 22 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (classe 1) du 12 mai 2024 au 22 juillet 2024 soit durant 71 jours. Conformément aux usages en la matière et aux demandes de la partie civile, il convient d'indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour. En conséquence, l'indemnisation sera fixée de la façon suivante : [28 € x 22 jours] x 25 % = 154 euros [28 € x 71 jours] x 10 % = 198,80 euros soit une somme totale de 352,80 euros. En conséquence, M. [F] [I] sera condamné à payer à M. [W] [E] la somme de 352,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Souffrances endurées Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution. Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction. M. [W] [E] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 1200 euros. En l'espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 1/7 compte tenu de la consultation aux urgences, de la nécessité de porter une attelle immobilisant le poignet et le pouce du côté dominant et de la rééducation de 15 séances. Au vu du référentiel indicatif régional de l'indemnisation du dommage corporel de la cour d'appel de Douai, des conclusions de l'expert, des blessures initiales, des soins prodigués et des souffrances psychologiques, il convient d'allouer de ce chef la somme de 700 euros. En conséquence, M. [F] [I] sera condamné à payer à M. [W] [E] la somme de 700 euros au titre des souffrances endurées. Préjudice esthétique temporaire Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime. Il s'agit d'un chef de préjudice autonome, distinct des souffrances endurées, de sorte que dès lors que l'altération de l'apparence est constatée, il y a lieu à indemnisation. Il importe peu que l'expert n'ait pas évalué ce chef de préjudice : si le tribunal dispose des éléments nécessaires pour rapporter la preuve d'un tel préjudice, il peut être amené à accorder à la partie civile une indemnité à ce titre. M. [W] [E] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 800 euros. En l'espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle à 0,5/7 sans plus de précision. Il sera retenu le port d’une attelle de poignet immobilisant le pouce droit durant 3 semaines. Au vu des conclusions de l'expert qui qualifie ce préjudice de , il convient d'allouer de ce chef la somme de 300 euros. En conséquence, M. [F] [I] sera condamné à payer à M. [W] [E] la somme de 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. M. [W] [E] reprend les conclusions de l’expert et, sur la base d’une valeur du point fixée à 1770 euros, sollicite la somme de 1770 euros. M. [F] [I] expose qu'il convient de réduire la somme réclamée par M. [W] [E], supérieure au barème habituellement utilisé. En l’espèce, l'expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 1% en raison de douleurs neuropathiques et une anxiété anticipatoire à l’idée de récidive. Il sera à ce stade rappelé que la partie civile a été victime d’une agression sur son lieu de travail. Au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (38 ans) du taux d'incapacité et du barème en vigueur dans la cour d'appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à euros et donc d'allouer à la victime de ce chef la somme de 1770 euros. En conséquence, M. [F] [I] sera condamné à payer à M. [W] [E] la somme de 1770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Sur la demande d’expertise de Mme [Q] [J] : Aux termes de l’article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale, lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile. En application des articles 144 et suivants du code de procédure civile, à la demande d’une partie, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, ces mesures ne pouvant être ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, il s’évince des éléments de procédure que le médecin légiste a retenu une incapacité totale de travail de 3 jours. Toutefois, la partie civile verse aux débats un certificat de son médecin généraliste rédigé le 13 mars 2026 et reprenant qu’en suite des faits, Mme [Q] [J] a été contrainte au port d’une attelle de genou durant plusieurs semaines ; qu’elle a souffert par la suite d’un gêne au niveau des deux genoux avec diagnostic de syndrome fémoro-patellaire bilatéral établi lors d’une consultation datée du 16 janvier 2026 ; que cette pathologie a rendu nécessaire la prescription de plusieurs séances de kinésithérapie en raison de la persistance des douleurs. Elle justifie également d’un aménagement de poste temporaire consécutivement aux faits. Dans ces conditions, la demande d’expertise est bien fondée et il y sera fait droit. Dès lors, l’affaire opposant Mme [Q] [J], l’Agent Judiciaire de l’Etat et M. [F] [I] sera renvoyée à une audience ultérieure de mise en état électronique en l’absence de domicile connu du défendeur afin de permettre à la partie civile et à l’Agent Judiciaire de l’Etat de chiffrer leurs demandes. Sur les mesures de fin de jugement : Exécution provisoire La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l'article 464 du code de procédure pénale. Frais de procédure Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à M. [W] [E] la somme de 900 euros. En conséquence, M. [F] [I] sera condamné à payer à M. [W] [E] la somme de 900 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. L’indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale : Aux termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Selon l'arrêté publié au journal officiel le 24 décembre 2025, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2026 (Arr. du 18 déc. 2025, JO 24 déc., NOR: SFHS2531991A). Le versement de l’indemnité visée par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ne relevant pas de la subrogation du tiers-payeur dans les droits de la victime et présentant un caractère forfaitaire, l’Agent Judiciaire de l’Etat est fondé en sa demande tendant à voir condamner M. [F] [I] à lui payer la somme de 1228 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, ce montant étant d'une part le plafond fixé par l'arrêté du 18 décembre 2025 et n'excédant pas d'autre part le tiers des débours dont le recouvrement a été obtenu par ce tiers-payeur. En conséquence, M. [F] [I] sera condamné à payer à l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme de 1228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire. Le coût de l'expertise médicale M. [F] [I] sera condamné au paiement du coût de l'expertise médicale soit la somme de 480 euros s’agissant de M. [W] [E]. Les dépens Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3. Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu'il y a de condamnés et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée. Le présent I s'applique sans préjudice des droits des parties civiles. Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l'aide juridictionnelle ou qu'elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l'Etat. La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat. En l’espèce, compte tenu du renvoi ordonné dans ce dossier, il y a lieu de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils publiquement, en premier ressort par jugement défaut à l’égard de M. [F] [I] et par jugement contradictoire à l’égard de M. [W] [E], de Mme [Q] [J] et de l’Agent Judiciaire de l’Etat ; Reçoit l’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat ; Condamne M. [F] [I] à payer à M. [W] [E] les sommes suivantes : 81 euros au titre des frais divers (assistance tierce personne temporaire),352,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,700 euros au titre des souffrances endurées,300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,1770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,Soit un total de 3203,80 euros, les provisions déjà perçues étant à déduire ; Condamne M. [F] [I] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat les sommes suivantes : 404,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles9741,69 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelsSoit un total de 10146,54 euros Condamne M. [F] [I] à payer à M. [W] [E] la somme de 480 euros au titre des frais d’expertise ; Condamne M. [F] [I] à payer à M. [W] [E] la somme de 900 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; Condamne M. [F] [I] à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 1228 euros en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ; Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ; Informe M. [F] [I] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ; * Ordonne une expertise de Mme [Q] [J] et commet pour y procéder le Docteur [V] [C] ([Adresse 3]) avec mission de : MISSION Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, 1 - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5 - A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; 6 - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7 - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 8 - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; 9 - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 10 - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 11 - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12 - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; 13 - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; 14 - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 15 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 16 - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 17 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 18 - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 19 - Préjudice d’établissement Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20 - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; 21 - Préjudice permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 22 - Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; 23 - Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 2 mois de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l'Expert devra répondre dans son rapport définitif ; Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; Fixe à 900 euros le montant de la somme à consigner par Mme [Q] [J] au plus tard dans les deux mois du prononcé du présent jugement, au régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à moins qu'il ne soit bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Si tel est le cas, l'avocat de la partie civile devra immédiatement en aviser le service des expertises. Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile) ; Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ; Dit que l'expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; Dit que l'expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera à l’ensemble des parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ; Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire dans les six mois suivant sa saisine si la consolidation est acquise ; Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; Renvoie l’affaire opposant Mme [Q] [J], l’Agent Judiciaire de l’Etat et M. [F] [I] à l’audience sur intérêts civils du 14 décembre 2026 à 14h00 (mise en état électronique) et dit que le présent vaut convocation, Déclare le présent jugement commun à l’Agent Judiciaire de l’Etat ; Réserve les dépens ; Prononce l’exécution provisoire. Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 3 du code de procédure pénalearticle 800-1 du code de procédure pénalearticle 2 du code de procédure pénalearticle 272 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 475-1 du Code de procédure pénale ne peut êarticle L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Liquidation D.I
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a10b6eacdc6046d479c9734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel