Tribunal JudiciaireLiquidation D.I
Tribunal Judiciaire · Liquidation D.I — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10b6f8cdc6046d479c9881
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER JUGEMENT STATUANT SUR LA LIQUIDATION DES DOMMAGES ET INTERÊTS ********** RENDU LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX N° de Parquet : 25-057-098 N° de minute : 26/ N° RG 25/00109 N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HH5 A l’audience publique du 20 Mars 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona Filez, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène Fait, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre : PARTIE CIVILE : Madame [L] [X] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alexandra Wacquet, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer D’UNE PART, ET : Monsieur [R] [Z] détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 1], [Adresse 2] non comparant, ni représenté, ayant pour avocat Me Alexis Zekri-Postacchini, avocat au barreau de Paris D’AUTRE PART, La greffière a tenu une note du déroulement des débats ; Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Mars 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2026. A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona Filez, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène Fait, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [R] [Z] était prévenu : d'avoir à [Localité 2] le 20 décembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans un lieu accessible aux regards du public, imposé à [M] [G] épouse [O] une exhibition sexuelle à la vue d'autrui, d'avoir à [Localité 2] le 21 décembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans un lieu accessible aux regards du public, imposé à [L] [X] une exhibition sexuelle à la vue d'autrui, en l'espèce notamment en exhibant ses parties sexuelles, d'avoir à [Localité 2] le 21 décembre 2024, commis des atteintes sexuelles sur la personne de [L] [X] avec violence, contrainte, menace ou surprise, en l'espèce notamment en frottant son sexe contre elle, en l'attrapant par la taille et en essayant de baisser son pantalon. Par jugement rendu le 28 février 2025, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [R] [Z] coupables de ces faits. Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a : Reçu la constitution de partie civile de Mme [L] [X],Déclaré M. [R] [Z] entièrement responsables des conséquences dommageables de l'infraction,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 19 septembre 2025. Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2026. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, Mme [L] [X] demande au tribunal de condamner M. [R] [Z] à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral. Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [X] reprend les circonstances des infractions ; expose avoir été contrainte de déménager de crainte de croiser à nouveau le prévenu ; affirme ne plus pouvoir sortir seule et s’administrer désormais un traitement antidépresseur. M. [R] [Z] est absent et non représenté. Son conseil avait été informé du renvoi à l’audience du 20 mars 2026 par courriel daté du 20 février 2026. Mme [L] [X], par l’intermédiaire de son conseil, déclare lui avoir transmis ses conclusions et avoir sollicité ses conclusions en réponse à deux reprises, en vain. Il sera ainsi statué par jugement contradictoire à signifier en application de l’article 410 du code de procédure pénale. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION Sur la réparation du préjudice : En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Selon l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction. Sur le préjudice moral : La demande formulée au titre du préjudice moral s’analyse en réalité sur le fondement des souffrances endurées, lesquelles sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution. Mme [L] [X] sollicite la somme de 3000 euros arguant que, depuis les faits, elle a déménagé par crainte de croiser à nouveau son agresseur ; qu’elle s’administre un traitement à visée antidépresseur et anxiolytique et qu’elle ne peut plus sortir seule de son domicile. En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure ainsi que du jugement correctionnel que, alors qu’elle regagnait seule et à pied son domicile à l’issue d’une soirée, Mme [L] [X] apercevait M. [R] [Z], le sexe dénudé et en érection, un billet de vingt euros étant posé sur celui-ci. Après lui avoir déclaré : « dégage, je ne suis pas une pute », elle poursuivait son chemin. Il ressort également de la procédure que le prévenu la suivait, se collait à elle et se frottait contre sa jambe ; qu’alors qu’elle composait le 17, il lui arrachait son téléphone avant de prendre la fuite puis de revenir pour le lui restituer en le posant sur son sexe ; que la partie civile le frappait alors au visage à plusieurs reprises ; que néanmoins, l’intéressé persistait à la suivre jusqu’à son domicile. Mme [L] [X] indiquait encore que le prévenu l’avait saisie par la taille et avait tenté de baisser son pantalon ; qu’elle avait appelé son époux à l’aide et repoussé son agresseur avant de chuter ; qu’après s’être relevée, elle constatait que ce dernier continuait à exhiber son sexe avec le billet posé dessus ; qu’elle avait tenté de sonner à plusieurs domiciles sans obtenir de réponse avant de parvenir finalement à regagner son logement. Elle déclarait avoir cru mourir et verbalisait depuis lors une peur de sortir. Lors de l’examen médico-légal, le médecin légiste relevait un état de stress caractérisé par une hypervigilance, une anxiété importante, des ruminations, des reviviscences, des cauchemars, des troubles du sommeil ainsi qu’une perte d’appétit, sur une personne déjà fragilisée par des faits antérieurs d’agression sexuelle, et fixait l’incapacité totale de travail à trois jours. Toutefois, si Mme [L] [X] affirme ne plus être en capacité de sortir seule, elle n’en rapporte pas la preuve. De même, si elle fait état d’une prescription de séances de psychothérapie, elle ne produit aucun document permettant d’en justifier et aucune prise en charge n’a été engagée malgré l’ancienneté des faits. Enfin, si elle verse aux débats une prescription d’Alprazolam, celle-ci est datée du 30 octobre 2025, sans qu’il soit établi de lien certain avec les faits poursuivis. En considération de l’ensemble de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 2200 euros en réparation de son préjudice. En conséquence, M. [R] [Z] sera condamné à payer à Mme [L] [X] la somme de 2200 euros au titre des souffrances endurées. Sur les mesures de fin de jugement : Exécution provisoire La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l'article 464 du code de procédure pénale. Les dépens Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3. Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu'il y a de condamnés et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée. Le présent I s'applique sans préjudice des droits des parties civiles. Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l'aide juridictionnelle ou qu'elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l'Etat. La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat. En l’espèce, compte tenu de la situation de M. [R] [Z] et en l’absence d’informations quant au montant des dépens, il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [L] [X] et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de M. [R] [Z], Condamne M. [R] [Z] à payer à Mme [L] [X] la somme de 2200 euros au titre des souffrances endurées ; Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ; Ordonne l’exécution provisoire ; Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ; Informe M. [R] [Z] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat ; Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Liquidation D.I
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6a10b6f8cdc6046d479c9881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel