Tribunal JudiciaireJaf cabinet 3
Tribunal Judiciaire · Jaf cabinet 3 — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10b80ccdc6046d479caf80
- Date
- 22 mai 2026
Droit de la familleDivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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IAFaits
[Motifs de la décision occultés]
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° de Minute : N° RG 25/00523 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRYP COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales JAF CABINET 3 JUGEMENT DE DIVORCE DU 22 MAI 2026 Rendu au nom du peuple français par : Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort. Les avocats ont déposé leurs dossiers le 03 mars 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026. DEMANDERESSE Madame [K] [T] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] ([Localité 3]) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006346 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) DÉFENDEUR Monsieur [W] [M] [E] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 2] ([Localité 3]) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nicolas POIRIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ; DIT que l'autorité parentale sur [G] sera exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE qu'en raison de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les père et mère devront prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de [G] ; FIXE sauf meilleur accord des parties, la résidence en alternance de [G] aux domiciles de ses deux parents selon les modalités suivantes : - [G] sera chez son père les semaines paires et chez sa mère les semaines impaires, avec un changement de résidence le lundi à la sortie de l'école, - avec maintien de cette alternance pendant toutes les petites vacances scolaires, - étant précisé que chaque année, sans alternance, [G] sera avec son père pour le réveillon du [Date mariage 1] et avec sa mère pour la journée de Noël du [Date mariage 2] de 10h à 18h, - étant précisé que les fêtes de fin d'année seront partagées par moitié en alternance, [G] étant avec son père le soir du 31 décembre et avec sa mère la journée du 1er janvier les années paires et inversement les années impaires, - étant précisé que [G] sera avec son père la journée de la fête des pères et avec sa mère la journée de la fête des mères, à charge pour le parent débutant sa période d'accueil de chercher ou faire chercher l'enfant ; DIT que chacun des parents assumera les frais courants d'entretien et d'éducation de l'enfant au cours de sa période d'accueil ; PREVOIT néanmoins un partage par moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité et de voyages scolaires, frais extra-scolaires et frais médicaux non remboursés) dûment justifiés et engagés d'un commun accord entre les parties ; DEBOUTE Madame [K] [T] de sa demande de pension alimentaire en plus du partage des frais ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ; RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ; DIT que le présent jugement sera signifié par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jaf cabinet 3
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a10b80ccdc6046d479caf80
Données disponibles
- Texte intégral