Tribunal Judiciaire · Référés — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10b8c2cdc6046d479cbe27
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 20 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE M. [U] [W] et Mme [I] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1973. Par jugement du 05 février 2007, la chambre des affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angers a prononcé le divorce de M. [W] et de Mme [N] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et a ordonné la liquidation du régime matrimonial. Le 03 mars 2010, un état des opérations de compte, liquidation et partage ainsi qu’un procès-verbal de difficultés ont été dressés. C.EXE : Maître [O] [S] C.C Copie défaillant (1) par LS Copie Dossier Par jugement du 18 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angers a dit n’y avoir lieu à l’homologation du projet d’acte liquidatif dressé par Maître [F], notaire et a débouté M. [W] de ses demandes. Par arrêt du 07 septembre 2015, la cour d’appel d’[Localité 1] a partiellement infirmé le jugement et a rectifié partiellement le projet d’état liquidatif. Le 05 décembre 2018, un nouveau procès-verbal de lecture d’état liquidatif et de difficulté a été dressé. Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Angers a homologué l’état liquidatif du 05 décembre 2018 et a débouté M. [W] de sa demande d’attribution de la maison à usage d’habitation situé [Adresse 4] à Avrillé (49). Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné l’expulsion de Mme [N] du logement. Alors que M. [W] souhaitait vendre ce bien, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord sur ce point. * C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 02 avril 2026, M. [W] a fait assigner Mme [N] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 1380 du code de procédure civile et 815-6 du code civil, aux fins de : - autoriser M. [W] à vendre seul le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] (49) au prix minimum de 205 000 euros ; - condamner Mme [N] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, M. [W] indique que l’immeuble n’est plus occupé et qu’il se dégrade. Il fait valoir son souhait de sortir de l’indivision. * A l’audience du 30 avril 2026, M. [W] a réitéré ses moyens et prétentions, tandis que Mme [N], partie défenderesse, n’a pas comparu ni constitué avocat. * Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND N° RG 26/882 - N° Portalis DBY2-W-B7K-II55 JUGEMENT DU : 21 MAI 2026 Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit : DEMANDEUR : Monsieur [U] [W] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (49) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS ET DÉFENDERESSE : Madame [I] [N] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1] (49) Chez Madame [E] [W] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante, ni représentée, EXPOSE DU LITIGE M. [U] [W] et Mme [I] [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 1973. Par jugement du 05 février 2007, la chambre des affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angers a prononcé le divorce de M. [W] et de Mme [N] sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et a ordonné la liquidation du régime matrimonial. Le 03 mars 2010, un état des opérations de compte, liquidation et partage ainsi qu’un procès-verbal de difficultés ont été dressés. C.EXE : Maître [O] [S] C.C Copie défaillant (1) par LS Copie Dossier Par jugement du 18 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angers a dit n’y avoir lieu à l’homologation du projet d’acte liquidatif dressé par Maître [F], notaire et a débouté M. [W] de ses demandes. Par arrêt du 07 septembre 2015, la cour d’appel d’[Localité 1] a partiellement infirmé le jugement et a rectifié partiellement le projet d’état liquidatif. Le 05 décembre 2018, un nouveau procès-verbal de lecture d’état liquidatif et de difficulté a été dressé. Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Angers a homologué l’état liquidatif du 05 décembre 2018 et a débouté M. [W] de sa demande d’attribution de la maison à usage d’habitation situé [Adresse 4] à Avrillé (49). Par ordonnance du 23 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné l’expulsion de Mme [N] du logement. Alors que M. [W] souhaitait vendre ce bien, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord sur ce point. * C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 02 avril 2026, M. [W] a fait assigner Mme [N] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 1380 du code de procédure civile et 815-6 du code civil, aux fins de : - autoriser M. [W] à vendre seul le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] (49) au prix minimum de 205 000 euros ; - condamner Mme [N] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, M. [W] indique que l’immeuble n’est plus occupé et qu’il se dégrade. Il fait valoir son souhait de sortir de l’indivision. * A l’audience du 30 avril 2026, M. [W] a réitéré ses moyens et prétentions, tandis que Mme [N], partie défenderesse, n’a pas comparu ni constitué avocat. * Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière. I.Sur l’autorisation de vendre le bien indivis Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires. Il entre notamment dans les pouvoirs que celui-ci détient à ce titre d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. * En l’espèce, Mme [N] a été expulsée du logement par ordonnance du 23 juin 2022 après avoir jouie privativement du bien indivis depuis le 02 avril 2007 sans avoir versé d’indemnité d’occupation. Le logement est désormais inoccupé et se dégrade. M. [W] a formulé le souhait de vendre le bien indivis. Compte tenu de ce que le divorce a été prononcé en 2007, que la communauté n’a toujours pas été liquidée et que deux procès-verbaux de difficulté ont été dressés en 2010 et 2018, M. [W] justifie de l’urgence à vendre le bien litigieux afin de sortir de cette indivision et de verser les liquidités établies par le projet d’état liquidatif. Il y va également de l’intérêt commun des indivisaires de procéder au partage et de sortir de cette situation de blocage. Par conséquent, M. [W] sera autorisé à vendre seul le bien indivis au prix minimum de 205 000 euros. II.Sur les demandes accessoires 1-Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens. 2-Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les sommes engagées par lui pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Mme [N] sera condamnée à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort: Vu les dispositions des articles 1380 du code procédure civile ; Vu les dispositions des articles 815-6 et 815-9 du code civil ; Autorise M. [U] [W] à vendre seul le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] (49) au prix minimum de 205 000 euros ; Condamne Mme [I] [N] aux dépens ; Condamne Mme [I] [N] à payer à M. [U] [W] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6a10b8c2cdc6046d479cbe27
Données disponibles
- Texte intégral