Tribunal Judiciaire · Référés — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10b8cccdc6046d479cbf04
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 907 194 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La société SOCLOVA est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] (49). Le 15 décembre 2014, la réception du chantier a été prononcée. Une assurance dommages-ouvrage a été conclue avec la société AXA France IARD. Le 06 septembre 2024, une déclaration de sinistre relative aux désordres de fissurations de carrelage a été adressée à la société AXA. Cette dernière a missionné la société EURISK sous le nom [D] en qualité d’expert. Le 16 décembre 2024, un rapport préliminaire a été déposé, à la suite duquel la société AXA a indiqué que la garantie était applicable. Le 27 juin 2025, la société SOCLOVA a mis en demeure la société AXA de lui faire parvenir son offre d’indemnisation. Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend. C.EXE : Maître [K] [E] C.C Copie Défaillant (1) par LS Copie Dossier * C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 14 avril 2026, la société SOCLOVA a fait assigner la société AXA devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances, aux fins de condamner la société AXA à lui payer une provision, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société AXA aux dépens. A l’appui de ses prétentions, la société SOCLOVA indique que la société AXA n’a pas adressé d’offre d’indemnisation suite à leur confirmation de l’application de la garantie dommages-ouvrage. * A l’audience du 30 avril 2026, la SOCLOVA a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société AXA, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Texte intégral
LE 21 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 26/193 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IJBP O R D O N N A N C E ---------- Le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDERESSE : Société SOCLOVA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, Avocat au barreau D’ANGERS DÉFENDERESSE : S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante, ni représentée, ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 14 Avril 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 30 Avril 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; EXPOSE DU LITIGE La société SOCLOVA est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3] (49). Le 15 décembre 2014, la réception du chantier a été prononcée. Une assurance dommages-ouvrage a été conclue avec la société AXA France IARD. Le 06 septembre 2024, une déclaration de sinistre relative aux désordres de fissurations de carrelage a été adressée à la société AXA. Cette dernière a missionné la société EURISK sous le nom [D] en qualité d’expert. Le 16 décembre 2024, un rapport préliminaire a été déposé, à la suite duquel la société AXA a indiqué que la garantie était applicable. Le 27 juin 2025, la société SOCLOVA a mis en demeure la société AXA de lui faire parvenir son offre d’indemnisation. Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend. C.EXE : Maître [K] [E] C.C Copie Défaillant (1) par LS Copie Dossier * C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 14 avril 2026, la société SOCLOVA a fait assigner la société AXA devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances, aux fins de condamner la société AXA à lui payer une provision, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société AXA aux dépens. A l’appui de ses prétentions, la société SOCLOVA indique que la société AXA n’a pas adressé d’offre d’indemnisation suite à leur confirmation de l’application de la garantie dommages-ouvrage. * A l’audience du 30 avril 2026, la SOCLOVA a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société AXA, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière. I. Sur la demande de provision L’article L242-1 du code des assurances indique à son alinéa 4 que lorsque l’assureur accepte la mise en jeu des garanties, il doit faire parvenir une offre d’indemnité dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours. Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution. * En l’espèce, la société AXA a, dans un courrier du 16 décembre 2024, indiqué que la garantie dommages-ouvrage s’appliquait. Elle n’a, par la suite, pas proposé d’offre d’indemnisation. La société SOCLOVA produit un devis d’intervention d’une société de carrelage pour un montant de 8 266,94 euros, ainsi qu’un devis de relogement pour les locataires s’élevant à 805 euros. Par conséquent, la société AXA sera condamnée à payer à la société SOCLOVA la somme de 9 071,94 euros à titre de provision, qui ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse. II.Sur les demandes accessoires 1-Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société AXA, qui succombe, sera condamnée aux dépens. 2-Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOCLOVA les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la société AXA sera condamnée à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; Condamnons la société AXA France IARD à payer à la société SOCLOVA la somme de 9 071,94 euros à titre de provision, avec intérêt au taux légal ; Condamnons la société AXA France IARD aux dépens ; Condamnons la société AXA France IARD à payer à la société SOCLOVA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10b8cccdc6046d479cbf04
Données disponibles
- Texte intégral