Tribunal Judiciaire · Référés — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10b8e8cdc6046d479cc167
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 5 000 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [X] et Mme [Q] [I] épouse [X] sont propriétaires, depuis le 28 août 2024, d’une maison d’habitation située au, [Adresse 1] à [Localité 8]. Par devis accepté le 2 janvier 2025, les époux [X] ont confié à la société JNC Construction la réalisation d’un mur de clôture et la réalisation d’une dalle sous l’abri de jardin, moyennant la somme de 17 293,18 euros TTC. Les époux [X] ont ainsi payé : - la somme de 5 200 euros à titre d’acompte ; - la somme de 6 136,44 euros suite à une facture de situation ; - la somme de 5 956,74 euros suite à une facture de travaux. Par devis du 27 février 2025, les époux [X] ont aussi confié à la société JNC Construction la réalisation d’une terrasse, moyennant la somme de 5 340,05 euros TTC. À ce titre, les époux [X] ont payé un acompte de 1 602 euros. La facture de situation du 26 mai 2025, d’un montant de 3 383,30 euros, n’aurait en revanche pas été payée en raison de contestations de la part des époux [X]. Les époux [X] et leurs voisins ont confié à la société JNC Construction la réalisation d’un mur mitoyen, moyennant la somme de 2 044,18 euros TTC. La facture relative à ce mur n’a pas été réglée. Par mails des 3 et 7 juin 2025, les époux [X] font part de malfaçons à la société JNC Construction et demandent que les travaux soient terminés. La société JNC Construction n’a pas donné suite aux mails. La protection juridique des époux [X] a alors mandaté le cabinet Polyexpert pour trouver un éventuel accord entre les parties. Par rapport du 12 novembre 2025, M. [J], expert, a indiqué que la société défenderesse n’était pas présente ni représentée lors de la réunion. Lors de cette expertise amiable non contradictoire, l’expert a relevé différents désordres : - un mur de clôture qui n’est pas d’aplomb à gauche du compteur EDF ; - des traces de résine (utilisée dans le cadre du béton drainant) sur les façades - pavés et 2 fenêtres; - des tâches sur le béton drainant du fait de l’utilisation d’un produit pour enlever les traces de résines ; - des fissurations sur plusieurs zones du béton drainant ; - des pavés descellés ; - la présence de plusieurs flashs sur la terrasse en travertin provoquant des retenues d’eau ; - la retenue d’eau sur la dalle de l’abri de jardin provoquant des entrées d’eau dans l’abri de jardin; - l’absence de 4 angles de murets ; - une superficie du travertin inférieur à celui fracturé ; - les deux éléments de la fontaine n’ont pas été posés correctement provoquant un décalage entre eux. Le coût des travaux de reprise a été évalué à 50 000 euros TTC, d’après les devis réalisés par les demandeurs et validés par l’expert. Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend. * C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, M. [W] [X] et Mme [Q] [X] ont fait assigner la société JNC Construction devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. * Par conclusions, la société JNC Construction sollicite du juge des référés de : - déclarer les époux [X] dépourvus d’un intérêt légitime à leur demande d’expertise ; - débouter les époux [X] de leur demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; - condamner les époux [X] à verser à la société JNC Construction la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ; - condamner les époux [X] aux entiers dépens. À l’appui de ses prétentions, la société JNC Construction fait valoir que l’expertise amiable non contradictoire réalisée ne constitue pas un motif légitime justifiant une demande d’expertise judiciaire. Elle met également en avant qu’elle n’a pas pu faire de travaux de reprises compte tenu des éléments météorologiques. Par conclusions, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de: - recevoir son intervention volontaire ; - prendre acte de ses protestations et réserves, pris en tant qu’assureur de la société JNC Construction, quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par les époux [X] ; - compléter la mission de l’expert judiciaire au titre des opérations à intervenir de la manière suivante : * dire si les travaux réalisés étaient en l’état d’être réceptionnés, et dans l’affirmative, à quelle date et s’ils ont fait l’objet d’une prise de possession ; * établir les comptes entre les parties ; - rejeter toute autre demande formulée à son encontre ; - réserver les dépens. À l’appui de ses prétentions, la société MIC INSURANCE COMPANY fait valoir que son intervention volontaire est légitime compte tenu des travaux de maçonnerie effectué par la société JNC Construction, dont elle est l’assureur. * À l’audience du 30 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les époux [X] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire, tandis que la société JNC Construction a maintenu ses demandes en s’opposant à la demande d’expertise. La société MIC INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, émet toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise outre sa demande de complément d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Texte intégral
LE 21 MAI 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 26/86 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IHM6 O R D O N N A N C E ---------- Le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDEURS : Monsieur [W] [X] né le 26 Mars 1956 à [Localité 1] (92) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, substitué par Maître Cyrille GUILLOU, Avocats au barreau D’ANGERS Madame [Q] [I] épouse [X] née le 11 Avril 1957 à [Localité 3] (30) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, substitué par Maître Cyrille GUILLOU, Avocats au barreau D’ANGERS DÉFENDERESSE : S.A.R.L. JNC CONSTRUCTION, immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le n° 980.232.045, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Alexandre BEAUMIER, Avocat au barreau D’ANGERS INTERVENANTE VOLONTAIRE: S.A. MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°885 241 208, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la société JNC CONSTRUCTION, Intervenante volontaire [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Eve NICOLAS, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante, ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Février 2026; les débats ayant eu lieu à l’audience du 30 Avril 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; C.EXE : Maître Alexandre BEAUMIER Maître Guillaume BOIZARD Maître [P] [A] C.C 1 Copie Serv. Expertises 1 Copie Régie Copie Dossier EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [X] et Mme [Q] [I] épouse [X] sont propriétaires, depuis le 28 août 2024, d’une maison d’habitation située au, [Adresse 1] à [Localité 8]. Par devis accepté le 2 janvier 2025, les époux [X] ont confié à la société JNC Construction la réalisation d’un mur de clôture et la réalisation d’une dalle sous l’abri de jardin, moyennant la somme de 17 293,18 euros TTC. Les époux [X] ont ainsi payé : - la somme de 5 200 euros à titre d’acompte ; - la somme de 6 136,44 euros suite à une facture de situation ; - la somme de 5 956,74 euros suite à une facture de travaux. Par devis du 27 février 2025, les époux [X] ont aussi confié à la société JNC Construction la réalisation d’une terrasse, moyennant la somme de 5 340,05 euros TTC. À ce titre, les époux [X] ont payé un acompte de 1 602 euros. La facture de situation du 26 mai 2025, d’un montant de 3 383,30 euros, n’aurait en revanche pas été payée en raison de contestations de la part des époux [X]. Les époux [X] et leurs voisins ont confié à la société JNC Construction la réalisation d’un mur mitoyen, moyennant la somme de 2 044,18 euros TTC. La facture relative à ce mur n’a pas été réglée. Par mails des 3 et 7 juin 2025, les époux [X] font part de malfaçons à la société JNC Construction et demandent que les travaux soient terminés. La société JNC Construction n’a pas donné suite aux mails. La protection juridique des époux [X] a alors mandaté le cabinet Polyexpert pour trouver un éventuel accord entre les parties. Par rapport du 12 novembre 2025, M. [J], expert, a indiqué que la société défenderesse n’était pas présente ni représentée lors de la réunion. Lors de cette expertise amiable non contradictoire, l’expert a relevé différents désordres : - un mur de clôture qui n’est pas d’aplomb à gauche du compteur EDF ; - des traces de résine (utilisée dans le cadre du béton drainant) sur les façades - pavés et 2 fenêtres; - des tâches sur le béton drainant du fait de l’utilisation d’un produit pour enlever les traces de résines ; - des fissurations sur plusieurs zones du béton drainant ; - des pavés descellés ; - la présence de plusieurs flashs sur la terrasse en travertin provoquant des retenues d’eau ; - la retenue d’eau sur la dalle de l’abri de jardin provoquant des entrées d’eau dans l’abri de jardin; - l’absence de 4 angles de murets ; - une superficie du travertin inférieur à celui fracturé ; - les deux éléments de la fontaine n’ont pas été posés correctement provoquant un décalage entre eux. Le coût des travaux de reprise a été évalué à 50 000 euros TTC, d’après les devis réalisés par les demandeurs et validés par l’expert. Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend. * C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, M. [W] [X] et Mme [Q] [X] ont fait assigner la société JNC Construction devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. * Par conclusions, la société JNC Construction sollicite du juge des référés de : - déclarer les époux [X] dépourvus d’un intérêt légitime à leur demande d’expertise ; - débouter les époux [X] de leur demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; - condamner les époux [X] à verser à la société JNC Construction la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ; - condamner les époux [X] aux entiers dépens. À l’appui de ses prétentions, la société JNC Construction fait valoir que l’expertise amiable non contradictoire réalisée ne constitue pas un motif légitime justifiant une demande d’expertise judiciaire. Elle met également en avant qu’elle n’a pas pu faire de travaux de reprises compte tenu des éléments météorologiques. Par conclusions, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de: - recevoir son intervention volontaire ; - prendre acte de ses protestations et réserves, pris en tant qu’assureur de la société JNC Construction, quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par les époux [X] ; - compléter la mission de l’expert judiciaire au titre des opérations à intervenir de la manière suivante : * dire si les travaux réalisés étaient en l’état d’être réceptionnés, et dans l’affirmative, à quelle date et s’ils ont fait l’objet d’une prise de possession ; * établir les comptes entre les parties ; - rejeter toute autre demande formulée à son encontre ; - réserver les dépens. À l’appui de ses prétentions, la société MIC INSURANCE COMPANY fait valoir que son intervention volontaire est légitime compte tenu des travaux de maçonnerie effectué par la société JNC Construction, dont elle est l’assureur. * À l’audience du 30 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, les époux [X] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire, tandis que la société JNC Construction a maintenu ses demandes en s’opposant à la demande d’expertise. La société MIC INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, émet toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise outre sa demande de complément d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY Conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société JNC Construction depuis le 1er février 2024, et dont la recevabilité n’est pas contestée. II. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. * En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport du cabinet Polyexpert effectué par M. [B] [J] le 12 novembre 2025, que des désordres affectant les extérieurs de la maison d’habitation ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige. Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige. De ce fait, M. [W] [X] et Mme [Q] [X] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations. En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif. Il ne sera pas fait droit aux demandes de modification de la mission d’expertise sollicitée par les parties, la mission habituellement ordonnée étant suffisamment détaillée. Le coût de l’expertise sera avancé par les époux [X], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt. III. Sur les dépens et les frais irrépétibles Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, les époux [X] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond. Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL JNC Construction sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; Constatons l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY ; Donnons acte aux parties présentes ou représentées de leurs protestations et réserves ; Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [W] [X] et Mme [Q] [I] épouse [X], ainsi que de la SARL JNC Construction et la société MIC INSURANCE COMPANY ; Commettons pour y procéder, M. [L] [N], [Adresse 4]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’[Localité 4], avec mission de : - ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire, - convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties, - se rendre sur les lieux : [Adresse 5] ; -faire une visite et une description des lieux, - produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport, - vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment, - préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la date d'achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l'ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres, - rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique, - fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves, - fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion, - indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l'ouvrage dans l'un ou l'autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l'ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert), - préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [W] [X] et Mme [Q] [I] épouse [X] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût, - d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, - évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé, - dire si, après l'exécution des travaux de remise en état, l'immeuble restera affecté d'une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance, - apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ; Déboutons la société MIC INSURANCE COMPANY de la demande de complément d’expertise ; Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ; Rappelons que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise, 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès, et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ; Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ; Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ; Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [W] [X] et Mme [Q] [I] épouse [X] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ; Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ; Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ; Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état; Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ; Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ; Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif; Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ; Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d'un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ; Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ; Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie; Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ; Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ; Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal; Condamnons M. [W] [X] et Mme [Q] [I] épouse [X] aux dépens; Déboutons la SARL JNC Construction de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10b8e8cdc6046d479cc167
Données disponibles
- Texte intégral