Tribunal Judiciaire · 3ème chambre civile — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a10bae2cdc6046d479ce75b
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 205 773 €
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IAFaits
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 24 Février 2026 Date des débats : 24 Février 2026 Date de la mise à disposition : 20 Mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 mars 2023, Monsieur [N] [D] a signé un bon de commande pour effectuer un remplacement de son pare-brise sur son véhicule PORSCHE [Localité 4] II immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant total de 1679,75 euros auprès de la SAS AMS [Localité 3]. Le jour même, il a payé 110 euros et a voulu payé le solde en cédant sa créance à l’encontre de son assureur, aux termes d’une convention de cession de créance de réparation (contrat n° AT777731). Par courriels du 24 mars 2023 et du 16 mai 2023, l’assureur de Monsieur [N] [D] indiquait que le contrat d’assurance avait été souscrit le 28 février 2023, que le sinistre était intervenu le 17 février 2023, qu’à la date du sinistre monsieur [N] [D] n’était donc pas couvert. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 juillet 2024, la SAS AMS [Localité 2] [G] a mis en demeure Monsieur [N] [D] de payer le solde de 1569,75 euros. Suite à une requête du 27 août 2024, par ordonnance du 19 septembre 2024, il a été fait injonction à Monsieur [N] [D] de payer à la SAS AMS [Localité 2] [G] les sommes suivantes : 1679,75 euros en principal-110 euros au titre de sommes déjà réglées (franchise)105,50 euros au titre des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 mars 2024 ;40 euros au titre de la clause pénale ;20 euros au titre des frais accessoires ;156,97 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Cette ordonnance a été signifiée à étude le 7 février 2025. Par acte du 5 août 2025, une saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [N] [D]. Le 28 août 2025, Monsieur [N] [D] a fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer. Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2026. A l’audience, la SAS AMS [Localité 2] [G], représentée, a demandé la condamnation du défendeur dans les mêmes termes que l’ordonnance portant injonction de payer qui lui a été signifiée, soit à la somme totale de 2057,74 euros. Monsieur [N] [D], bien que dument convoqué selon lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 1er octobre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le jugement sera réputé contradictoire.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/03486 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JN7N Minute : 2026/ Cabinet C JUGEMENT DU : 20 Mai 2026 S.A.S. AMS [Localité 2] [G] C/ [N] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : S.A.S. AMS [Localité 3] Copie certifiée conforme délivrée le : à : S.A.S. AMS [Localité 3] M. [N] [D] JUGEMENT DEMANDEUR : S.A.S. AMS [Localité 3] RCS n°918 237 926, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Monsieur [Q] [W], régulièrement muni d’un pouvoi ET : DÉFENDEUR : Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Quentin ZELLER, Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition en présence de Monsieur [F] [K], Greffier-stagiaire PROCÉDURE : Date de la première évocation : 24 Février 2026 Date des débats : 24 Février 2026 Date de la mise à disposition : 20 Mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Le 20 mars 2023, Monsieur [N] [D] a signé un bon de commande pour effectuer un remplacement de son pare-brise sur son véhicule PORSCHE [Localité 4] II immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant total de 1679,75 euros auprès de la SAS AMS [Localité 3]. Le jour même, il a payé 110 euros et a voulu payé le solde en cédant sa créance à l’encontre de son assureur, aux termes d’une convention de cession de créance de réparation (contrat n° AT777731). Par courriels du 24 mars 2023 et du 16 mai 2023, l’assureur de Monsieur [N] [D] indiquait que le contrat d’assurance avait été souscrit le 28 février 2023, que le sinistre était intervenu le 17 février 2023, qu’à la date du sinistre monsieur [N] [D] n’était donc pas couvert. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 juillet 2024, la SAS AMS [Localité 2] [G] a mis en demeure Monsieur [N] [D] de payer le solde de 1569,75 euros. Suite à une requête du 27 août 2024, par ordonnance du 19 septembre 2024, il a été fait injonction à Monsieur [N] [D] de payer à la SAS AMS [Localité 2] [G] les sommes suivantes : 1679,75 euros en principal-110 euros au titre de sommes déjà réglées (franchise)105,50 euros au titre des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 18 mars 2024 ;40 euros au titre de la clause pénale ;20 euros au titre des frais accessoires ;156,97 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Cette ordonnance a été signifiée à étude le 7 février 2025. Par acte du 5 août 2025, une saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [N] [D]. Le 28 août 2025, Monsieur [N] [D] a fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer. Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2026. A l’audience, la SAS AMS [Localité 2] [G], représentée, a demandé la condamnation du défendeur dans les mêmes termes que l’ordonnance portant injonction de payer qui lui a été signifiée, soit à la somme totale de 2057,74 euros. Monsieur [N] [D], bien que dument convoqué selon lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 1er octobre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le jugement sera réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 19 septembre 2024 a été signifiée à étude le 7 février 2025. La première mesure d’exécution a été effectuée par saisie attribution dénoncée le 5 août 2025. Le 28 août 2025, soit dans le mois suivant cet acte d’exécution, Monsieur [N] [D] a formé opposition. Celle-ci sera donc déclarée recevable. L’ordonnance portant injonction de payer rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 19 septembre 2024 sera réduite à néant et la présente décision s’y substituera. Sur le fond Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la société demanderesse verse au débat le bon de commande de travaux pour un montant total de 1679,75 euros accepté par Monsieur [N] [D]. Il est constant qu’un paiement de 110 euros a été effectué. D’après les courriels versés, Monsieur [N] [D] n’était pas assuré à la date du sinistre, de sorte que le surplus de ce bon de commande n’aurait pas été pris en charge par son assureur. L’absence de Monsieur [N] [D] à l’audience ne permet pas de remettre en cause ces affirmations de l’assureur. Dès lors, Monsieur [N] [D] ne s’est pas libéré de son paiement par une cession de créance, a priori inexistante, à l’égard de son assureur. Défaillant à la procédure, Monsieur [D] ne démontre pas s’être libéré de son paiement. Par conséquent, il sera condamné au paiement de la somme principale de 1 569,75 euros (1679,75-110). Cette somme portera intérêts à compter du 12 juillet 2024, date de la présentation de la mise en demeure initiale au domicile du défendeur. La majoration de trois fois du taux d’intérêt légal et les 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, mentionnées sur la facture, qui n’a pas valeur contractuelle n’ayant pas été consentie par la partie défenderesse, n’a vocation à s’appliquer qu’aux achats et prestation de service pour une activité professionnelle en application des articles L.441-9, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce. Les demandes sur ce fondement à l’encontre de Monsieur [N] [D], dont il n’est pas démontré, ni même argué, qu’il a contracté à titre professionnel, seront donc rejetées. Les frais accessoires sollicités à hauteur de 20 euros ne sont pas non plus justifiés par les pièces de la procédure. La demande à ce titre sera donc rejetée. S’agissant du surplus des sommes exposées dans le décompte de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer (droit proportionnel (90,34 euros) et coût de l’acte de signification (75,18 euros), ils constituent des dépens et des frais d’exécution qui n’ont pas à être inclus dans la condamnation à titre principal. Les demandes à ce titre seront donc rejetées. Monsieur [N] [D] sera néanmoins condamné aux dépens, comprenant ceux de la procédure d’ordonnance d’injonction de payer. Monsieur [N] [D] sera condamné au paiement de la somme de 156,97 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition de Monsieur [N] [D] du 28 août 2025 ; RÉDUIT à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 19 septembre 2024, le présent jugement s’y substituant ; Statuant à nouveau, CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à la SAS AMS [Localité 2] [G] la somme de 1 569,75 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2024 ; DÉBOUTE la SAS AMS [Localité 2] [G] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à la SAS AMS [Localité 2] [G] la somme de 156,97 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens, comprenant les dépens de la procédure d’injonction de payer ; LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre civile
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10bae2cdc6046d479ce75b
Données disponibles
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