Tribunal Judiciaire · 3ème chambre civile — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10baf6cdc6046d479ce93f
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 370 912 €
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IAFaits
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 17 Mars 2026 Date des débats : 17 Mars 2026 Date de la mise à disposition : 22 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance rendue par le tribunal d’instance de Caen le 6 janvier 2017, il a été fait injonction à madame [W] épouse [A] [J] de payer à [V] BANQUE les sommes suivantes : * 3709,12 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; * 5 euros au titre de la mise en demeure ; * 51,48 euros au titre du coût de la requête. Cette ordonnance a été signifiée à personne à madame [W] [A] [J] le 16 janvier 2017. Par déclaration remise au greffe le 18 septembre 2025, Madame [J] [W] épouse [A] a formé opposition à cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026. A cette audience, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 3], représentée, demande au juge des contentieux de la protection de : - Déclarer que l’opposition de Madame [J] [A] est irrecevable car tardive et que l’ordonnance d’injonction de payer n° 14118/21/16002005 rendue le 6 janvier 2017 reprendra ses droits et effets ; - Déclarer que la société EOS France, vient aux droits de la société [Adresse 3] et est créancière de Madame [J] [A] ; - Débouter Madame [J] [A] de l’intégralité de ses demandes ; - Acter de la tentative de conciliation du créancier ; - Condamner Madame [J] [A] à payer à la société EOS France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [J] [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir Elle se fonde sur l’article 1416 du code civil pour évoquer l’irrecevabilité de l’opposition. Elle explique que la créance de [V] BANQUE lui a été cédée le 24 octobre 2023. Cette cession de créance a été signifiée le 7 août 2025 à la débitrice par citation remise à personne. Le titre exécutoire dont il est question n’est pas prescrit. Madame [J] [W] épouse [A], représentée, demande au juge des contentieux de la protection de : - Constater l’absence d’intérêt à agir de la société EOS France et en conséquence la déclarer irrecevable ; - A titre subsidiaire, juger l’opposition de Madame [A] irrecevable ; - Débouter la société EOS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile - A titre infiniment subsidiaire, et en tout état de cause, - Débouter la société EOS France de sa demande tendant au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - Dire que chaque partie conservera à sa charge le paiement de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens. Elle expose que la société ne justifie pas que la créance de Madame [A] aurait été cédée à la société EOS France, la simple feuille sur laquelle est mentionné le prénom et le nom de Madame [A], sa date de naissance, et les références du crédit qui aurait été souscrit, versée aux débats, est non probante. L’opposition étant irrecevable, aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut aboutir. L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/03709 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JOZQ Minute : 2026/ Cabinet B JUGEMENT DU : 22 Mai 2026 S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA [Adresse 3] C/ [J] [W] épouse [A] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Eric BOHBOT - [Localité 2] Me Sabrina SIMAO - 133 JUGEMENT DEMANDEUR : S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PARIS substitué par Me Sandrine GUESDON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 127 ET : DÉFENDEUR : Madame [J] [W] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] demeurant [Adresse 5] représentée par Me Sabrina SIMAO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 133 substitué par Me Martin PAUMELLE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 133 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition En présence de [B] [E], auditeur de justice PROCÉDURE : Date de la première évocation : 17 Mars 2026 Date des débats : 17 Mars 2026 Date de la mise à disposition : 22 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance rendue par le tribunal d’instance de Caen le 6 janvier 2017, il a été fait injonction à madame [W] épouse [A] [J] de payer à [V] BANQUE les sommes suivantes : * 3709,12 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; * 5 euros au titre de la mise en demeure ; * 51,48 euros au titre du coût de la requête. Cette ordonnance a été signifiée à personne à madame [W] [A] [J] le 16 janvier 2017. Par déclaration remise au greffe le 18 septembre 2025, Madame [J] [W] épouse [A] a formé opposition à cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026. A cette audience, la SAS EOS FRANCE venant aux droits de la SA [Adresse 3], représentée, demande au juge des contentieux de la protection de : - Déclarer que l’opposition de Madame [J] [A] est irrecevable car tardive et que l’ordonnance d’injonction de payer n° 14118/21/16002005 rendue le 6 janvier 2017 reprendra ses droits et effets ; - Déclarer que la société EOS France, vient aux droits de la société [Adresse 3] et est créancière de Madame [J] [A] ; - Débouter Madame [J] [A] de l’intégralité de ses demandes ; - Acter de la tentative de conciliation du créancier ; - Condamner Madame [J] [A] à payer à la société EOS France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [J] [A] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir Elle se fonde sur l’article 1416 du code civil pour évoquer l’irrecevabilité de l’opposition. Elle explique que la créance de [V] BANQUE lui a été cédée le 24 octobre 2023. Cette cession de créance a été signifiée le 7 août 2025 à la débitrice par citation remise à personne. Le titre exécutoire dont il est question n’est pas prescrit. Madame [J] [W] épouse [A], représentée, demande au juge des contentieux de la protection de : - Constater l’absence d’intérêt à agir de la société EOS France et en conséquence la déclarer irrecevable ; - A titre subsidiaire, juger l’opposition de Madame [A] irrecevable ; - Débouter la société EOS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile - A titre infiniment subsidiaire, et en tout état de cause, - Débouter la société EOS France de sa demande tendant au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - Dire que chaque partie conservera à sa charge le paiement de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens. Elle expose que la société ne justifie pas que la créance de Madame [A] aurait été cédée à la société EOS France, la simple feuille sur laquelle est mentionné le prénom et le nom de Madame [A], sa date de naissance, et les références du crédit qui aurait été souscrit, versée aux débats, est non probante. L’opposition étant irrecevable, aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut aboutir. L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Madame [A] le 16 janvier 2017. L'opposition, formée le 18 septembre 2025, soit au-delà du délai réglementaire d'un mois ne peut donc qu’être déclarée irrecevable. L’opposition étant irrecevable, l’ordonnance rendue le 6 janvier 2017 conserve ses pleins effets. En l’absence d’opposition recevable, il n’appartient pas au juge des contentieux de la protection de se prononcer sur la question de la validité, de la preuve ou de l’opposabilité de la cession de créance invoquée par les parties. La question de la prescription ou non du titre exécutoire n’a pas non plus à être examinée par le juge des contentieux de la protection, dans le cadre de l’instance d’opposition à l’injonction de payer. Madame [A] étant irrecevable en son opposition, elle ne peut qu’être condamnée aux dépens, comprenant les dépens de la procédure portant injonction de payer. Madame [A], assistée de son conseil, reconnaît dans ses propres écritures que son opposition était irrecevable. Pour autant, elle a maintenu celle-ci jusqu’à la date de l’audience, imposant ainsi à la partie adverse de se défendre et d’exposer des frais à ce titre. Ces circonstances impliquent qu’elle soit condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité et la situation économique des parties conduisent cependant à limiter cette condamnation à 150 euros. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [J] [W] épouse [A] le 18 septembre 2025 ; DIT que l’ordonnance rendue par le tribunal d’instance de Caen le 6 janvier 2017 conserve tous ses effets ; CONDAMNE Madame [J] [W] épouse [A] à payer à la SAS EOS FRANCE une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [J] [W] épouse [A] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre civile
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10baf6cdc6046d479ce93f
Données disponibles
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