Tribunal Judiciaire · 3ème chambre civile — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10bafccdc6046d479ce9a6
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 248 646 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 17 Mars 2026 Date des débats : 17 Mars 2026 Date de la mise à disposition : 22 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2021, Monsieur [O] [V], representé par son tuteur le service ATC de l’association ACSEA, a donné à bail à Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H] un logement situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 495,00 euros et 75 euros de provisions pour charges. Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, Monsieur [O] [V], representé par son tuteur le service ATC de l’association ACSEA, a fait signifier à Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2486,47 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par notification électronique du 11 août 2025 Monsieur [O] [V] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, Monsieur [O] [V], representé par son tuteur le service ATC de l’association ACSEA, a fait assigner Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de voir entendre : - à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, - subsidiairement, prononcer la résiliation du bail à raison du non-règlement des loyers et des charges ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ; - condamner solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H] au paiement des sommes suivantes : * la somme de 2336,13 euros au titre de la dette locative arrêtée au 2 octobre 2025, avec intérêts à compter du commandement de payer ; * une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, soit 728,98 euros par mois, avec indexation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, * la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile * ordonner la capitalisation des intérêts * les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, -ordonner l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Calvados le 15 octobre 2025. À l'audience du 17 mars 2026, Monsieur [O] [V], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2008,19 euros arrêtée au 10 mars 2026, loyer du mois de mars inclus. Il est opposé à à l’octroi de délais de paiement et sollicite l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle au titre des régularisations de charges 2021 et 2022. Monsieur [O] [V] soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 8 août 2025. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H], ne contestent pas le principe d’une dette locative mais contestent son montant en questionnant le montant des régularisations de charges 2021 et 2022. Ils sollicitent des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire en proposant un échéancier de 100 euros par mois. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. Par note en délibéré autorisée, Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H] ont produit des justificatifs financiers de leur situation. Le demandeur a produit un nouveau décompte, arrêté au 26 mars 2026, faisant apparaître un solde de 1429,09 euros, avec le décompte des charges 2026 et 2025 mais en précisant que l’agence POZZO, qui a désormais la charge de la gérance, ne dispose pas des éléments antérieurs à la reprise de ladite gérance intervenue en 2024.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/03949 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JPRB Minute : 2026/ Cabinet B JUGEMENT DU : 22 Mai 2026 Association ACSEA C/ [P] [L] [A] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Xavier VINCENT Copie certifiée conforme délivrée le : à : M. [P] [L] Mme [A] [H] Me Xavier VINCENT Préfecture du calvados JUGEMENT DEMANDEUR : Association ACSEA - ATC, es qualité de tuteur de Monsieur [O] [V], né le 1er 1961 à [Localité 2]résidant EHPAD [Etablissement 1], [Adresse 3] [Localité 3], en vertu d’un jugement du 20 décembre 2024 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : ET : DÉFENDEURS : Monsieur [P] [L] né le 06 Novembre 1998 à [Localité 4] demeurant [Adresse 5] comparant en personne Madame [A] [H] née le 30 Juin 2001 à [Localité 4] demeurant [Adresse 6] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Quentin ZELLER, juge des contentieux de la protection Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition En présence de [J] [S], auditeur de justice PROCÉDURE : Date de la première évocation : 17 Mars 2026 Date des débats : 17 Mars 2026 Date de la mise à disposition : 22 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2021, Monsieur [O] [V], representé par son tuteur le service ATC de l’association ACSEA, a donné à bail à Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H] un logement situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 495,00 euros et 75 euros de provisions pour charges. Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, Monsieur [O] [V], representé par son tuteur le service ATC de l’association ACSEA, a fait signifier à Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2486,47 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés. Par notification électronique du 11 août 2025 Monsieur [O] [V] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, Monsieur [O] [V], representé par son tuteur le service ATC de l’association ACSEA, a fait assigner Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de voir entendre : - à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, - subsidiairement, prononcer la résiliation du bail à raison du non-règlement des loyers et des charges ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ; - condamner solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H] au paiement des sommes suivantes : * la somme de 2336,13 euros au titre de la dette locative arrêtée au 2 octobre 2025, avec intérêts à compter du commandement de payer ; * une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, soit 728,98 euros par mois, avec indexation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, * la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile * ordonner la capitalisation des intérêts * les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, -ordonner l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Calvados le 15 octobre 2025. À l'audience du 17 mars 2026, Monsieur [O] [V], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2008,19 euros arrêtée au 10 mars 2026, loyer du mois de mars inclus. Il est opposé à à l’octroi de délais de paiement et sollicite l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle au titre des régularisations de charges 2021 et 2022. Monsieur [O] [V] soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 8 août 2025. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H], ne contestent pas le principe d’une dette locative mais contestent son montant en questionnant le montant des régularisations de charges 2021 et 2022. Ils sollicitent des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire en proposant un échéancier de 100 euros par mois. L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. Par note en délibéré autorisée, Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H] ont produit des justificatifs financiers de leur situation. Le demandeur a produit un nouveau décompte, arrêté au 26 mars 2026, faisant apparaître un solde de 1429,09 euros, avec le décompte des charges 2026 et 2025 mais en précisant que l’agence POZZO, qui a désormais la charge de la gérance, ne dispose pas des éléments antérieurs à la reprise de ladite gérance intervenue en 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les demandes principales : Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 15 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience. En conséquence, la demande de Monsieur [O] [V] aux fins de constat de résiliation du pour défaut de paiement des loyers est recevable. Sur la demande reconventionnelle relatives aux régularisations de charges 2021 et 2022 D’après l’article 8-1 V de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives accessoires au loyer principal d'un contrat de bail d'une colocation sont récupérées par le bailleur au choix des parties comme prévu par ce contrat : 1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges ; 2° Soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l'article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. D’après l’article 23 de la même loi, Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale. Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande. Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittées par le bailleur. Les règles d’imputation des paiements sont prévues par les articles 1253 et suivants du code civil et prévoient notamment que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. En l’espèce, les défendeurs contestent les régularisations de charges intervenues en 2021 et 2022. Ils ne sont pas capables d’évaluer le montant des régularisations intervenues. Le demandeur ne justifie pas non plus de ce montant. Néanmoins, son décompte fait apparaître un solde débiteur – dès mars 2024 – correspondant aux loyers de février 2024, aux provisions de charges de février 2024 et aux dernières régularisations de charges. Ainsi, les régularisations de 2021 et 2022 ont – selon ce décompte – été payées. Les défendeurs contestent le montant de ces paiements mais n’invoquent pas avoir refusé ces paiements. Ainsi, il est sollicité une restitution de ces régularisations comme étant indues, sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil. Or, en application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, cette demande se prescrit par un délai de trois ans. La demande a été formalisée pour la première fois à l’audience du 17 mars 2026. Les régularisations concernant les charges de 2021 et de 2022 sont intervenues antérieurement à ce délai. Ainsi, au-delà du fait que les demandeurs ne sont pas en mesure de quantifier la somme dont ils réclament la restitution, ils sont surtout prescrits dans cette demande. Celle-ci sera donc déclarée irrecevable. Sur la demande en paiement de Monsieur [V] Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 18 juin 2021, du commandement de payer délivré le 8 août 2025 et du décompte de la créance actualisé au 10 mars 2026 que Monsieur [O] [V] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. Le décompte produit en cours de délibéré – qui fait état d’un solde inférieur à celui du jour de l’audience, doit être pris en compte car il démontre un paiement des défendeurs. Ainsi, le demandeur justifie d’une créance de 1429,09 euros arrêtée au 26 mars 2026. Il convient de déduire de ce décompte la somme de 157,94 euros imputée pour les frais du commandement de payer du 8 août 2025 qui est indemnisé au titre des dépens et non de la dette principale. Il convient également de relever que les frais du commandement du 6 mai 2025 (150,34) ont été passés au débit et au crédit, de sorte qu’ils sont sans incidence sur le montant de la dette. Ainsi, les défendeurs seront condamnés au paiement de la somme de 1 271,15 euros. L’article 15 du contrat prévoit une clause de solidarité, de sorte que la condamnation sera solidaire. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire : Il résulte de l’avis de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 13 juin 2024 que les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1 et 1 , de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. Le contrat de bail litigieux a été conclu le 18 juin 2021, de sorte qu’il convient de se référer à l’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023. Selon cette disposition, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article 16) qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 8 août 2025. Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer. Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail conclu le 18 juin 2021 à compter du 9 octobre 2025. Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande d'astreinte : Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les défendeurs à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire : En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Le délai de grâce, qui est un effet légal du contrat, est dès à présent régi par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, même si le contrat a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi. En l'espèce, Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H], proposent de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée, à hauteur de 100 euros par mois. Le comparatif des décomptes produits, au moment du commandement de payer, de l’assignation, de l’audience, et par note en délibéré, fait apparaître une diminution continue de la dette de Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H], démontrant leur volonté et leurs efforts pour solder cette dette. Monsieur [L] est intérimaire. Il justifie d’un revenu net imposable d’environ 1 801,96 euros (5405,88/3 apparaissant sur le bulletin de paie de février 2026). Madame [H] est agent polyvalente en restauration rapide. Elle justifie d’un revenu net imposable d’environ 1132,86 euros (moyenne des salaires nets imposables des trois bulletins de salaire produits). Ils ont deux enfants à charge au domicile. Selon le dernier décompte produit – de janvier 2026, le loyer, charges comprises, s’élève à 692,98 euros. La situation financière des débiteurs apparait compatible avec un apurement de leur dette, dans les délais légaux, tout en maintenant le paiement du loyer. Les paiements intervenus ces derniers mois le démontrent. Le demandeur ne justifie pas de motifs ou d’une situation personnelle ou financière incompatible avec l’octroi de ce plan d’apurement, sous réserve qu’il soit respecté. Au vu de ces éléments, il convient donc d'accorder à Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues. Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur. De plus, l’expulsion de Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H] et de tout occupant de leur chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H] : Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 9 octobre 2025, Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner in solidum Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H] à son paiement à compter de 9 octobre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux. Cette indemnité sera due en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part, ou des délais de paiement d'autre part. Sur la demande de capitalisation des intérêts : Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation en justice. Les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE irrecevables les demandes de restitutions des régularisations de charges 2021 et 2022 de Monsieur [P] [L] et de Madame [A] [H] ; DECLARE recevable la demande de Monsieur [O] [V], représenté par son tuteur l’assocation ACSEA – service ATC, aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18 juin 2021 entre Monsieur [O] [V], représenté par son tuteur l’assocation ACSEA – service ATC, d'une part, et Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 7], sont réunies à la date du 9 octobre 2025, CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date, CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H] à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 1271,15 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 26 mars 2026 échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2025 ; ACCORDE un délai à Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H] pour le paiement de ces sommes, AUTORISE Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H] à s’acquitter de la dette en 13 fois, en procédant à 12 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges, DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, SUSPEND les effets de la clause résolutoire, RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution, DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, En ce cas, ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H] à payer à Monsieur [O] [V] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi à compter du 9 octobre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus, DEBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande de prononcer une astreinte ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut : - saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités du Calvados, Service gestion des rapports locatifs, [Adresse 8]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H] à payer à Monsieur [O] [V] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [L] et Madame [A] [H] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation en justice ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; DIT que copie de la présente décision sera notifiée à la Préfecture du Calvados ; Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre civile
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10bafccdc6046d479ce9a6
Données disponibles
- Texte intégral