Tribunal Judiciaire · 3ème chambre civile — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10bb03cdc6046d479cea38
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 17 Mars 2026 Date des débats : 17 Mars 2026 Date de la mise à disposition : 22 Mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [I] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 4]. Le 18 septembre 2024, il a reçu un appel de fonds du syndic de copropriété LE STRAT IMMOBILIER. Le 30 septembre 2024, Monsieur [E] [I] a procédé au paiement de la somme de 803,01 euros. Ce paiement a été émis au profit de la SAS KAPPA IMMOBILIER, précédent syndic. Il en a informé la SAS KAPPA IMMOBILIER qui lui a indiqué par courriel du 6 décembre 2024, puis du 28 février 2025 qu’un remboursement serait effectué. Par procès-verbal du 8 octobre 2025, il a été constaté un échec de conciliation. Par acte de commissaire de justice daté du 19 décembre 2025, Monsieur [E] [I] a fait assigner la SAS COTE OUEST IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir : - Condamner la société COTE OUEST IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne [Adresse 4] à verser à Monsieur [I] la somme indue de 803,01 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 30 septembre 2024 jusqu’à restitution de ladite somme ; - Condamner la même société à verser au requérant une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - La condamner au versement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Il fonde sa demande sur les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil. La société défenderesse, assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 mai 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/04730 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JR44 Minute : 2026/ Cabinet B JUGEMENT DU : 22 Mai 2026 [E] [I] C/ S.A.S. COTE OUEST IMMOBILIER Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine FOUET - 103 Copie certifiée conforme délivrée le : à : S.A.S. COTE OUEST IMMOBILIER Me Catherine FOUET - 103 JUGEMENT DEMANDEUR : Monsieur [E] [I] né le 21 Février 1952 à [Localité 2] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103 substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 ET : DÉFENDEUR : S.A.S. COTE OUEST IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne “[Adresse 4]” RCS [Localité 3] n° SIRET 451 148 886 00059 dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Quentin ZELLER, Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition En présence de [V] [M], auditeur de justice PROCÉDURE : Date de la première évocation : 17 Mars 2026 Date des débats : 17 Mars 2026 Date de la mise à disposition : 22 Mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [I] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 4]. Le 18 septembre 2024, il a reçu un appel de fonds du syndic de copropriété LE STRAT IMMOBILIER. Le 30 septembre 2024, Monsieur [E] [I] a procédé au paiement de la somme de 803,01 euros. Ce paiement a été émis au profit de la SAS KAPPA IMMOBILIER, précédent syndic. Il en a informé la SAS KAPPA IMMOBILIER qui lui a indiqué par courriel du 6 décembre 2024, puis du 28 février 2025 qu’un remboursement serait effectué. Par procès-verbal du 8 octobre 2025, il a été constaté un échec de conciliation. Par acte de commissaire de justice daté du 19 décembre 2025, Monsieur [E] [I] a fait assigner la SAS COTE OUEST IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir : - Condamner la société COTE OUEST IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne [Adresse 4] à verser à Monsieur [I] la somme indue de 803,01 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 30 septembre 2024 jusqu’à restitution de ladite somme ; - Condamner la même société à verser au requérant une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - La condamner au versement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Il fonde sa demande sur les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil. La société défenderesse, assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de restitution de l’indu Selon l’article 1302 du code civil, out paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. L’article 1302-1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l’espèce, l’appel de fond communiqué par Monsieur [E] [I] démontre que la somme de 803.01 euros payée n’était pas destinée à la SAS COTE OUEST IMMOBILIER. Les courriels produits, émanant de la comptable de la société, démontrent que cela n’est pas contesté par la société défenderesse et qu’un remboursement était envisagé mais n’aurait pas été effectué pour des raisons de difficultés bancaires. La non comparution de la société ne permet pas de remettre en cause ces éléments et ne lui permet pas de démontrer s’être acquittée de cette obligation. L’application combinée des articles 1302-3, 1352-6 et 1352-7 du code civil conduit à ce que les intérêts soient fixés à compter de la demande officielle de restitution, rien ne permettant de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie la défenderesse conformément à l’article 2274 du code civil. Ainsi, le point de départ des intérêts sera fixé à la date de l’assignation, l’unique accusé de réception produit étant celui relatif au courrier du 16 mars 2025 qui n’a pas été formellement adressé à la défenderesse. Sur la demande de dommages et intérêts Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le demandeur ne démontre pas quel préjudice indépendant du retard de paiement il aurait subi. Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SAS COTE OUEST IMMOBILIER, défaillante à la procédure, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La SAS COTE OUEST IMMOBILIER, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [E] [I] une somme de 1000 euros. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE la SAS COTE OUEST IMMOBILIER à payer à Monsieur [E] [I] une somme de 803,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025 ; DEBOUTE Monsieur [E] [I] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la SAS COTE OUEST IMMOBILIER à payer à Monsieur [E] [I] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS COTE OUEST IMMOBILIER aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. Le GREFFIER LE JUGE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre civile
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6a10bb03cdc6046d479cea38
Données disponibles
- Texte intégral