Tribunal Judiciaire · Chambre procédure écrite — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10bb57cdc6046d479cf109
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 3 649 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2]. Il a décidé de réaliser des travaux de peinture sur les façades de sa maison. Pour ce faire, il a conclu un contrat avec Monsieur [C] [W] portant sur une somme de 36 490 € TTC avec une date d’exécution des travaux à la date du 30 juin 2024. Un échafaudage a été monté mais il n’y a pas eu de poursuite des travaux. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 14 novembre 2024, Monsieur [U] a mis en demeure Monsieur [W] de terminer les travaux de ravalement commencés, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure. Aucune suite n’a été donnée à cette demande. Par exploit du commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, Monsieur [U] a assigné Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire de Caen et demande à cette juridiction de : – vu l’article 1224 du Code civil, prononcer la résolution du contrat intervenu entre Monsieur [U] et Monsieur [W] ; – condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 30 896,29 € au titre de surcoût des travaux de terminaison ; – condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ; – condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [W] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/03576 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JN4T 56A Demande en nullité d’un contrat de prestation de services JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN CHAMBRE PROCEDURE ECRITE JUGEMENT DU 21 Mai 2026 DEMANDEUR : Monsieur [O] [U] né le 05 Novembre 1952 à [Localité 1] (92) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Etienne HELLOT, de la SELARL HELLOT / ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73 DEFENDEUR : Monsieur [C] [W] demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Chloé BONNOUVRIER, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ; Greffière : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition ; DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026, DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats. COPIE EXÉCUTOIRE à Me Etienne HELLOT - 73 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2]. Il a décidé de réaliser des travaux de peinture sur les façades de sa maison. Pour ce faire, il a conclu un contrat avec Monsieur [C] [W] portant sur une somme de 36 490 € TTC avec une date d’exécution des travaux à la date du 30 juin 2024. Un échafaudage a été monté mais il n’y a pas eu de poursuite des travaux. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 14 novembre 2024, Monsieur [U] a mis en demeure Monsieur [W] de terminer les travaux de ravalement commencés, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la mise en demeure. Aucune suite n’a été donnée à cette demande. Par exploit du commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, Monsieur [U] a assigné Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire de Caen et demande à cette juridiction de : – vu l’article 1224 du Code civil, prononcer la résolution du contrat intervenu entre Monsieur [U] et Monsieur [W] ; – condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 30 896,29 € au titre de surcoût des travaux de terminaison ; – condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts ; – condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [W] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la résolution du contrat. L’article 1224 du Code civil dispose que «la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.» En l’espèce, Monsieur [U] sollicite la résolution judiciaire du contrat. Il doit donc justifier d’une inexécution suffisamment grave de celui-ci. Si le demandeur produit une pièce n° 1 intitulée « contrat entre Monsieur [U] et Monsieur [W] » dans son bordereau de pièces, il convient de relever qu’il s’agit en réalité d’un devis daté du 25 octobre 2023 valable trois mois et portant sur la somme de 36 490 € TTC. De plus, ce document comporte uniquement la signature de Monsieur [U]. Ainsi, il n’est pas établi que Monsieur [W] a accepté de réaliser le chantier. En outre, Monsieur [U] soutient qu’il a versé diverses sommes au défendeur dans le cadre de ce chantier. À l’appui de sa demande, il produit des copies de chèques. Or, ces derniers ne comportent pas la somme écrite en lettres et, s’ils sont établis à l’ordre de Monsieur [C] [W], il n’est pas justifié du fait que ce dernier les a effectivement encaissés. Au surplus, le demandeur ne démontre pas l’arrêt des travaux dont il se prévaut. Ainsi, l’inexécution contractuelle suffisamment grave – condition sine qua non au prononcé de la résolution d’un contrat – n’est pas justifiée. Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande de résolution du contrat. II. Sur la demande de dommages-intérêts L’article 9 du code de procédure civile dispose que «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l’espèce, Monsieur [U] sollicite la somme de 5000 € en réparation d’un préjudice de jouissance dont il ne justifie pas. En effet, aucun élément ne permet d’établir l’existence de ce préjudice et son étendue. Par conséquent, il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre. III. Sur les autres demandes En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] étant partie perdante, les dépens seront laissés à sa charge. Monsieur [U], succombant, il y a lieu de le débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du même code, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DEBOUTE Monsieur [O] [U] de sa demande au titre de la résolution du contrat; DEBOUTE Monsieur [O] [U] de sa demande de dommages-intérêts ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] [U] ; DEBOUTE Monsieur [O] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé le vingt et un Mai deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE O. MELLITI C. BONNOUVRIER
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre procédure écrite
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10bb57cdc6046d479cf109
Données disponibles
- Texte intégral