Tribunal Judiciaire · 3ème chambre civile — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a10bb6ccdc6046d479cf2da
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 €
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IAFaits
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 24 Février 2026 Date des débats : 24 Février 2026 Date de la mise à disposition : 20 Mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 26 avril 2025, M. [O] [G] et Mme [F] [D] épouse [G] ont donné à bail à M. [H] [Z] une maison à usage d’habitation située [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 750 euros et d’une provision mensuelle pour charges de 100 euros ainsi que, le versement d’un dépôt de garantie de 750 euros. Par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 15 juillet 2025, M. [O] [G] et Mme [F] [D] épouse [G] ont fait délivrer à M. [H] [Z] un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 2 870 euros au titre du dépôt de garantie, des loyers et charges impayés, terme de juillet 2025 inclus. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 23 septembre 2025, M. [O] [G] et Mme [F] [D] épouse [G] ont fait assigner M. [H] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour voir : – prononcer la résolution du bail à compter du 22 août 2025, eu égard au commandement de payer les loyers du 11 juillet 2025 demeuré infructueux ; – ordonner l’expulsion de M. [H] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, les cas échéant avec le concours de la force publique ; – ordonner le transport et le séquestre de tous les actifs mobiliers de ce dernier dans un garde-meubles à ses frais ; – le condamner au paiement : * d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pour libérer les lieux et restituer les clés et ce, à l’expiration d’un délai de huitaine suivant l’accomplissement des formalités de signification de la décision à intervenir ; * de la somme de 2 870 euros au titre de la dette résiduelle des arriérés en principal, arrêtée provisoirement au 22 août 2025, outre les charges afférentes de l’immeuble, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juillet 2025 et au fur et à mesure des échéances contractuelles jusqu’à parfait paiement ; * d’une indemnité d’occupation calculée au prorata temporis, à compter du 22 août 2025, laquelle indemnité devra être fixée sur la base du loyer contractuel, augmenté des charges, jusqu’à la date de libération effective des lieux, de restitution des clés et pendant tout le temps nécessaire à la relocation du bien ; * de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des entiers dépens ainsi qu’au remboursement du commandement de payer du 11 juillet 2025 et de sa dénonciation à la CCAPEX. À l’audience du 24 février 2026, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, M. [O] [G] et Mme [F] [D] épouse [G], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, tout en actualisant leur demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 7 970 euros et s’opposent à toute demande de délais. Ils indiquent que, depuis la conclusion du bail, seules la moitié du dépôt de garantie et une échéance ont été réglées par le locataire. M. [H] [Z], comparant en personne, reconnaît l’existence de la dette et son montant. Il indique qu’il estime pouvoir quitter le logement litigieux d’ici 2 mois et sollicite à titre reconventionnel, des délais de paiement pour solder sa dette. Au soutien de ses prétentions, il explique vivre avec sa femme et son fils de 8 mois dans le logement. Il ajoute que son épouse est en formation, que lui-même ne travaille pas et qu’il perçoit la somme mensuelle de 1 087 euros au titre de l’aide au retour à l’emploi. Il ajoute que, la caisse d’allocations familiales lui doit plus de 6 000 euros et qu’il pense percevoir 3 400 euros de la caisse d’allocations familiales pour solder sa dette.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/04617 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JRYB Minute : 2026/ Cabinet C JUGEMENT DU : 20 Mai 2026 [O] [G] [F] [D] épouse [G] C/ [H] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphane PIEUCHOT - 80 Copie certifiée conforme délivrée le : à : M. [H] [Z] Me Stéphane PIEUCHOT - 80 Préfecture du Calvados JUGEMENT DEMANDEURS : Monsieur [O] [G] né le 20 Février 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 80 substitué par Me Sophie BOURDIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 80 Madame [F] [D] épouse [G] née le 04 Avril 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 80 substitué par Me Sophie BOURDIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 80 ET : DÉFENDEUR : Monsieur [H] [Z] né le 30 Octobre 2000 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur Samuel GOUYE, Greffier-stagiaire PROCÉDURE : Date de la première évocation : 24 Février 2026 Date des débats : 24 Février 2026 Date de la mise à disposition : 20 Mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 26 avril 2025, M. [O] [G] et Mme [F] [D] épouse [G] ont donné à bail à M. [H] [Z] une maison à usage d’habitation située [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 750 euros et d’une provision mensuelle pour charges de 100 euros ainsi que, le versement d’un dépôt de garantie de 750 euros. Par acte extrajudiciaire du 11 juillet 2025, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 15 juillet 2025, M. [O] [G] et Mme [F] [D] épouse [G] ont fait délivrer à M. [H] [Z] un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 2 870 euros au titre du dépôt de garantie, des loyers et charges impayés, terme de juillet 2025 inclus. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 23 septembre 2025, M. [O] [G] et Mme [F] [D] épouse [G] ont fait assigner M. [H] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour voir : – prononcer la résolution du bail à compter du 22 août 2025, eu égard au commandement de payer les loyers du 11 juillet 2025 demeuré infructueux ; – ordonner l’expulsion de M. [H] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, les cas échéant avec le concours de la force publique ; – ordonner le transport et le séquestre de tous les actifs mobiliers de ce dernier dans un garde-meubles à ses frais ; – le condamner au paiement : * d’une astreinte de 500 euros par jour de retard pour libérer les lieux et restituer les clés et ce, à l’expiration d’un délai de huitaine suivant l’accomplissement des formalités de signification de la décision à intervenir ; * de la somme de 2 870 euros au titre de la dette résiduelle des arriérés en principal, arrêtée provisoirement au 22 août 2025, outre les charges afférentes de l’immeuble, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juillet 2025 et au fur et à mesure des échéances contractuelles jusqu’à parfait paiement ; * d’une indemnité d’occupation calculée au prorata temporis, à compter du 22 août 2025, laquelle indemnité devra être fixée sur la base du loyer contractuel, augmenté des charges, jusqu’à la date de libération effective des lieux, de restitution des clés et pendant tout le temps nécessaire à la relocation du bien ; * de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des entiers dépens ainsi qu’au remboursement du commandement de payer du 11 juillet 2025 et de sa dénonciation à la CCAPEX. À l’audience du 24 février 2026, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, M. [O] [G] et Mme [F] [D] épouse [G], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, tout en actualisant leur demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 7 970 euros et s’opposent à toute demande de délais. Ils indiquent que, depuis la conclusion du bail, seules la moitié du dépôt de garantie et une échéance ont été réglées par le locataire. M. [H] [Z], comparant en personne, reconnaît l’existence de la dette et son montant. Il indique qu’il estime pouvoir quitter le logement litigieux d’ici 2 mois et sollicite à titre reconventionnel, des délais de paiement pour solder sa dette. Au soutien de ses prétentions, il explique vivre avec sa femme et son fils de 8 mois dans le logement. Il ajoute que son épouse est en formation, que lui-même ne travaille pas et qu’il perçoit la somme mensuelle de 1 087 euros au titre de l’aide au retour à l’emploi. Il ajoute que, la caisse d’allocations familiales lui doit plus de 6 000 euros et qu’il pense percevoir 3 400 euros de la caisse d’allocations familiales pour solder sa dette. Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2026. Bien qu’autorisé à produire, par note en délibéré, un justificatif établi par la CAF, M. [H] [Z] ne s’en est pas saisi. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement au titre du dépôt de garantie, des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette. En application de l’article 22 alinéa 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Selon l’article 7 a) de la loi précitée, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, les bailleurs au soutien de leur demande en paiement de la somme de 7 970 euros, produisent aux débats : – le contrat de bail du 26 avril 2025 ; – le commandement de payer du 11 juillet 2025, portant sur la somme en principal de 2 870 euros au titre du dépôt de garantie, des loyers et charges impayés, terme de juillet 2025 inclus ; – un décompte des sommes dues, depuis l’origine du bail et arrêté à la date de l’audience, terme de février 2026, faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 7 970 euros. Il s’infère de ces éléments que M. [H] [Z] n’est pas à jour du règlement de son dépôt de garantie en intégralité ainsi que, de ses loyers, charges et indemnités d’occupation et qu’il est débiteur d’un solde locatif s’élevant à la somme de 7 970 euros, ce qu’il reconnaît. Par conséquent, M. [H] [Z] sera condamné à payer à M. [O] [G] et Mme [F] [D] épouse [G] la somme de 7 970 euros au titre du dépôt de garantie, des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 20 février 2026 (date de l’audience), terme de février 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2 870 euros à compter du 11 juillet 2025 (date du commandement de payer) et sur le surplus à compter de la présente décision. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il est admis, en application de ce texte, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés, ou non, au débiteur. En l’espèce, M. [H] [Z] sollicite des délais de paiement en indiquant qu’il devrait percevoir une somme importante que lui doit la caisse d’allocations familiales. Toutefois, M. [H] [Z], pourtant invité à produire le justificatif en cours de délibéré, n’en a pas justifié. Par ailleurs, il ne justifie pas non plus de sa situation économique et financière. De sorte qu’il n’y a pas lieu à lui accorder des délais de paiement et sa demande de ce chef sera rejetée. Cette demande ne peut pas non plus prospérer sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en l’absence de paiement de l’échéance courante du loyer. Sur la demande en résolution du bail pour défaut de paiement du dépôt de garantie, des loyers et charges Aux termes de l’article 24 I alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. L’alinéa 2 précise que le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. En l’espèce, un commandement de payer a bien été signifié à M. [H] [Z], par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025 et portant sur la somme en principal de 2 870 euros au titre du dépôt de garantie et des loyers et charges impayés au terme de juillet 2025 inclus. Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans son intégralité dans le délai de 6 semaines. En outre, le juge n’a pas, dans le délai de six semaines, été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail. Dès lors, il convient de constater la résolution du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 23 août 2025. Sur les conséquences de la résolution du bail Sur l’expulsion En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, M. [O] [G] et Mme [F] [D] épouse [G] sollicitent l’expulsion de M. [H] [Z] ainsi que de tout éventuel occupant de son chef dans la huitaine de la signification de la décision à intervenir. Toutefois, il est notoire que, M. [H] [Z] n’est pas entré dans le logement litigieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et ce, dans la mesure où celui-ci a initialement conclu un bail avec M. [O] [G] et Mme [F] [D] épouse [G] et portant sur les lieux litigieux. Par ailleurs, aucun autre élément que l’impécuniosité du locataire n’est démontré, ce qui ne caractérise pas sa mauvaise foi. De sorte que, la demande d’expulsion de ce dernier dans la huitaine de la signification de la décision à intervenir sera rejetée. Aussi, M. [H] [Z], occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 23 août 2025, date de la résolution du bail suivant acquisition de la clause résolutoire, devra libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie. À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Sur le sort des meubles En application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise de la signification du procès-verbal d’expulsion. Aussi, il y a lieu d’autoriser M. [O] [G] et Mme [F] [D] épouse [G] à faire transporter les meubles et effets personnels se trouvant sur les lieux litigieux selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Sur la condamnation au paiement d’une astreinte provisoire En application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. En l’espèce, M. [O] [G] et Mme [F] [D] épouse [G] sollicitent la condamnation de M. [H] [Z] au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour, passé la huitaine à compter de la signification de la présente décision. Cependant, la possibilité de recourir à la force publique pour procéder à l’expulsion de M. [H] [Z] étant une contrainte suffisante, et en l’absence de preuve de toute résistance abusive, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte provisoire. La demande formée de ce chef sera rejetée. Sur l’indemnité d’occupation Étant occupant sans droit ni titre des lieux, M. [H] [Z] cause un préjudice à M. [O] [G] et Mme [F] [D] épouse [G] qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges qu’il aurait réglé à défaut de résolution du bail, à compter du 23 août 2025 (date de résolution du bail), sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux. Il y a lieu de rappeler que, compte tenu du caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, de l’indemnité d’occupation, il n’y pas lieu de condamner M. [H] [Z] au règlement de l’indemnité d’occupation au-delà de la libération des lieux et pendant tout le temps nécessaire à la relocation du bien. Aussi, la demande formée de ce chef par les bailleurs sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. M. [H] [Z], partie succombante au litige, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX ainsi qu’à payer à M. [O] [G] et Mme [F] [D] épouse [G] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à M. [O] [G] et Mme [F] [D] épouse [G] la somme de 7 970 euros au titre du dépôt de garantie, des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 20 février 2026, terme de février 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2 870 euros à compter du 11 juillet 2025 et sur le surplus à compter de la présente décision ; REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [H] [Z] ; CONSTATE la résolution du bail conclu le 26 avril 2025, entre d’une part, M. [O] [G] et Mme [F] [D] épouse [G] et d’autre part, M. [H] [Z], portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] – [Localité 4] [Adresse 8], à la date du 23 août 2025, par l’effet de la clause résolutoire ; DIT que M. [H] [Z] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 23 août 2025 ; DIT que M. [H] [Z] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ; DÉBOUTE M. [O] [G] et Mme [F] [D] épouse [G] de leur demande d’expulsion de M. [H] [Z], ainsi que de tout éventuel occupant de son chef, dans la huitaine de la signification de la présente décision ; AUTORISE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, M. [O] [G] et Mme [F] [D] épouse [G] à faire expulser M. [H] [Z] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; RAPPELLE que par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L.412-6 du même code ; AUTORISE M. [O] [G] et Mme [F] [D] épouse [G] à faire transporter les meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle aura choisi et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DÉBOUTE M. [O] [G] et Mme [F] [D] épouse [G] de leur demande de condamnation de M. [H] [Z] au paiement d’une astreinte provisoire ; CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à M. [O] [G] et Mme [F] [D] épouse [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges qu’il aurait réglé à défaut de résolution du bail, à compter du 23 août 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ; DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que les loyers et charges initiaux ; DIT n’y avoir lieu à condamner M. [H] [Z] au règlement de l’indemnité d’occupation au-delà de la libération des lieux et pendant tout le temps nécessaire à la relocation du bien ; REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par les parties ; CONDAMNE M. [H] [Z] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX ; CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à M. [O] [G] et Mme [F] [D] épouse [G] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; DIT que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre civile
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10bb6ccdc6046d479cf2da
Données disponibles
- Texte intégral