Tribunal Judiciaire · 3ème chambre civile — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a10bb6fcdc6046d479cf32f
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 1 090 000 €
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IAFaits
PROCÉDURE : Date de la première évocation : 24 Février 2026 Date des débats : 24 Février 2026 Date de la mise à disposition : 20 Mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 31 juillet 2020, Madame [W] [X] a conclu auprès de la SA CGL, un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile Opel de type CORSA immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant en capital de 16 526.36 pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 122.95 euros, hors assurance, après une première échéances de 2983.47 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, remis à étude, la SA CGL a fait assigner Madame [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Déclarer recevable et bien fondée la société SA CGL en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Madame [W] [X] à payer à la SA CGL la somme de 7313,97 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 19 août 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; - Condamner Madame [W] [X] au paiement d'une somme de 1000 euros au profit de la SA CGL, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [W] [X] aux entiers frais et dépens ; Elle expose que la défenderesse ne l'a pas informée de son intention de ne pas lever l'option d'achat du véhicule. Le véhicule n'a, par ailleurs, pas été restitué. Des mises en demeure valant déchéance du terme n'ont pas été adressées. Le véhicule a finalement été restitué et vendu. Une indemnité de résiliation est sollicitée. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (remise d'un bordereau de rétractation, de la FIPEN, de la notice d'assurance, consultation du FICP, vérification de la solvabilité) et légaux, ainsi que le caractère abusif de la clause de résiliation ont été mis dans le débat d'office. Madame [W] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, aux notes d'audience et à la note en délibéré de la demanderesse pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/04618 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JRYF Minute : 2026/ Cabinet C JUGEMENT DU : 20 Mai 2026 S.A. CGL C/ [W] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alicia BALOCHE - 28 Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Alicia BALOCHE - 28 Mme [W] [X] JUGEMENT DEMANDEUR : S.A. CGL RCS de [Localité 2] 303 236 186 , dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alicia BALOCHE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28, substituée à l’audience par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au Barreau de CAEN ET : DÉFENDEUR : Madame [W] [X], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 24 Février 2026 Date des débats : 24 Février 2026 Date de la mise à disposition : 20 Mai 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 31 juillet 2020, Madame [W] [X] a conclu auprès de la SA CGL, un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile Opel de type CORSA immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant en capital de 16 526.36 pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 122.95 euros, hors assurance, après une première échéances de 2983.47 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, remis à étude, la SA CGL a fait assigner Madame [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Déclarer recevable et bien fondée la société SA CGL en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Madame [W] [X] à payer à la SA CGL la somme de 7313,97 euros assortie des intérêts au taux légal l'an courus et à courir à compter du 19 août 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; - Condamner Madame [W] [X] au paiement d'une somme de 1000 euros au profit de la SA CGL, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [W] [X] aux entiers frais et dépens ; Elle expose que la défenderesse ne l'a pas informée de son intention de ne pas lever l'option d'achat du véhicule. Le véhicule n'a, par ailleurs, pas été restitué. Des mises en demeure valant déchéance du terme n'ont pas été adressées. Le véhicule a finalement été restitué et vendu. Une indemnité de résiliation est sollicitée. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (remise d'un bordereau de rétractation, de la FIPEN, de la notice d'assurance, consultation du FICP, vérification de la solvabilité) et légaux, ainsi que le caractère abusif de la clause de résiliation ont été mis dans le débat d'office. Madame [W] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, aux notes d'audience et à la note en délibéré de la demanderesse pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article L.312-2 du code de la consommation assimile le contrat de location-vente à une opération de crédit à la consommation. Il est dès lors soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. D'après l'article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-18 du même code prévoit qu' en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L.312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation. A titre liminaire, il convient de relever que selon le décompte produit (pièce n°5), arrêté au 18 août 2025, la somme réclamée par la demanderesse (7313.97 euros) correspond exclusivement au montant de l'indemnité de résiliation avec intérêts. En effet, selon l'historique de compte produit, l'ensemble des loyers échus a été payé. Cette indemnité est réclamée car la défenderesse n'a pas payé la somme de 10 900 euros réclamée le 22 juillet 2024 en exercice de l'option d'achat. Or, cette option d'achat ne constitue pas une obligation mais seulement une faculté pour la locataire. Contrairement à ce qu'indique la demanderesse, les courriers du 3 septembre 2024 et du 1er octobre 2024 ne constitue pas des mises en demeure préalable à la déchéance du terme, le terme du contrat étant déjà acquis à cette date, depuis juillet 2024. Ces courriers constituent uniquement des mises en demeure de payer l'option d'achat du véhicule. Or, ce véhicule a été restitué, ainsi que le démontre le décompte de vente du 11 avril 2024 pour un prix de 4235 euros TTC. Aucune des pièces versées par la demanderesse n'étaye que la défenderesse se serait opposée à cette restitution. Or, l'indemnité de résiliation, prévue par l'article 5 du contrat n'est bien prévue que " en cas de défaillance de [la part du locataire] (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat) ". L'article 19 du contrat prévoit des dispositions similaires. En l'espèce, une telle défaillance de la part du locataire - qui a réglé tous ses loyers, et dont il n'est pas démontré qu'il a refusé une restitution du véhicule ou un non-paiement du prix d'achat après avoir émis le souhait d'exercé cette option - n'est pas démontrée. Dès lors, la demande en paiement, qui n'est fondée que sur l'indemnité de résiliation, ne pourra qu'être rejetée. La société demanderesse, qui échoue dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens. Ses demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la SA CGL de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SA CGL des dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre civile
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10bb6fcdc6046d479cf32f
Données disponibles
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