Tribunal Judiciaire · PC CIVIL — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10bba9cdc6046d479cf83b
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 270 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE: Madame [Y] [D] a acquis le 23 décembre 2021, auprès de Madame [G] [S], une remorque à chevaux de marque Cheval Liberté, modèle Aceko, immatriculée provisoirement WW702XH, N° VF91200BE61648852 pour la somme de 2 700 euros. Ne parvenant pas à faire immatriculer cette remorque, elle demande, par requête déposée au greffe le 17 juillet 2025, au Tribunal judiciaire de Thionville de : - Condamner Madame [G] [S] au remboursement du prix de vente de la remorque à chevaux, soit 2 700 euros, contre restitution du véhicule ; - Condamner Madame [G] [S] au paiement de 900 euros à titre de dommages et intérêts (frais de transport, assurance, perte de temps) ; - Condamner Madame [G] [S] au paiement de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétention, elle expose qu'au moment de la vente, la venderesse lui a remis un dossier d'immatriculation comprenant une carte grise belge et un certificat de conformité, tout en lui certifiant que ces documents permettraient d'obtenir un certificat d'immatriculation français alors que l'immatriculation s'est révélée impossible. L'affaire initialement appelée à l'audience du 17 décembre 2025, a fait l'objet d'un renvoi, la convocation adressée à la défenderesse par lettre recommandée étant revenue avec la mention « destinataire inconnu », la demanderesse étant invitée à la faire citer par acte de commissaire de justice. À l'audience du 11 février 2026, Madame [Y] [D] a maintenu ses demandes. Madame [G] [S], bien que régulièrement assignée le 19 décembre 2025, par acte remis à l'étude, n'a pas comparu.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 25/00484 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D57R Minute : 26/466 JUGEMENT Du :22 Mai 2026 [Y] [D] C/ [G] [S] JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 22 Mai 2026; Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier; Après débats à l'audience du 11 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Madame [Y] [D], demeurant 48 rue des Lilas - 57330 ESCHERANGE, comparant en personne ET : DÉFENDEUR(S) : Madame [G] [S], demeurant 66 A rue Saint-Fiacre - 57480 HUNTING, non comparante EXPOSÉ DU LITIGE: Madame [Y] [D] a acquis le 23 décembre 2021, auprès de Madame [G] [S], une remorque à chevaux de marque Cheval Liberté, modèle Aceko, immatriculée provisoirement WW702XH, N° VF91200BE61648852 pour la somme de 2 700 euros. Ne parvenant pas à faire immatriculer cette remorque, elle demande, par requête déposée au greffe le 17 juillet 2025, au Tribunal judiciaire de Thionville de : - Condamner Madame [G] [S] au remboursement du prix de vente de la remorque à chevaux, soit 2 700 euros, contre restitution du véhicule ; - Condamner Madame [G] [S] au paiement de 900 euros à titre de dommages et intérêts (frais de transport, assurance, perte de temps) ; - Condamner Madame [G] [S] au paiement de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétention, elle expose qu'au moment de la vente, la venderesse lui a remis un dossier d'immatriculation comprenant une carte grise belge et un certificat de conformité, tout en lui certifiant que ces documents permettraient d'obtenir un certificat d'immatriculation français alors que l'immatriculation s'est révélée impossible. L'affaire initialement appelée à l'audience du 17 décembre 2025, a fait l'objet d'un renvoi, la convocation adressée à la défenderesse par lettre recommandée étant revenue avec la mention « destinataire inconnu », la demanderesse étant invitée à la faire citer par acte de commissaire de justice. À l'audience du 11 février 2026, Madame [Y] [D] a maintenu ses demandes. Madame [G] [S], bien que régulièrement assignée le 19 décembre 2025, par acte remis à l'étude, n'a pas comparu. MOTIVATION : Sur l’absence de comparution du défendeur : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [G] [S] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal ne faisant droit à la demande qu’après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Conformément à l’article 473 dudit Code, la présente décision sera réputée contradictoire, étant susceptible d’appel. Sur la demande principale : Aux termes de l'article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1224 du code civil dispoose: “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.” En vertu de l'article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales : celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. L’obligation de délivrance des véhicules d'occasion inclut la fourniture des documents administratifs indispensables à la mise en circulation et à l'immatriculation du véhicule au nom de l'acquéreur. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, que le dossier de vente était incomplet au regard de la réglementation française, empêchant toute immatriculation par Madame [Y] [D]. Madame [G] [S], en vendant un véhicule importé sans avoir préalablement régularisé sa situation administrative personnelle, a manqué à son obligation de délivrance conforme. En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente de la remorque à chevaux de marque Cheval Liberté, modèle Aceko, immatriculéee provisoirement WW702XH, N° VF91200BE61648852 intervenue le 23 décembre 2021 . Madame [G] [S] sera condamnée à rembourser la somme de 2 700 euros à Madame [Y] [D], cette dernière devant quant à elle restituer la remorque à chevaux de marque Cheval Liberté, modèle Aceko à la venderesse. Sur les dommages et intérêts Conformément à l’article 1231-1 du Code civil : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure” ». En l’espèce, Madame [Y] [D] subi un préjudice certain lié à l'immobilisation de la remorque depuis décembre 2021 et aux frais engagés pour pallier cette carence. Par conséquent, Madame [G] [S] sera condamnée à verser à Madame [Y] [D] la somme de 400 euros au titre des dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Madame [G] [S], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. En outre, elle sera condamnée à verser la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort : PRONONCE la résolution de la vente de la remorque à chevaux de marque Cheval Liberté, modèle Aceko, immatriculéee provisoirement WW702XH, N° VF91200BE61648852 intervenue le 23 décembre 2021 entre Madame [G] [S] et Madame [Y] [D]; CONDAMNE Madame [G] [S] à payer à Madame [Y] [D] la somme de 2 700 euros au titre du remboursement du prix de vente de la remorque à chevaux de la marque Cheval Liberté, modèle Aceko ; DIT que Madame [Y] [D] devra restituer à Madame [G] [S] la remorque à chevaux de marque Cheval Liberté, modèle Aceko, immatriculéee provisoirement WW702XH, N° VF91200BE61648852, aux frais de cette dernière, dès réception du remboursement intégral; CONDAMNE Madame [G] [S] à payer à Madame [Y] [D] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance ; CONDAMNE Madame [G] [S] à payer à Madame [Y] [D] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [G] [S] aux entiers frais et dépens de l’instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits, Le Greffier Le Juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PC CIVIL
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10bba9cdc6046d479cf83b
Données disponibles
- Texte intégral