Tribunal Judiciaire · PC CIVIL — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10bbafcdc6046d479cf8b5
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 602 500 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par devis n°I-25-09-1 en date du 11 septembre 2025, Madame [E] [P] a confié à la SARL NERS 57 la réalisation de travaux d’aménagement extérieur pour un montant total de 6 025 euros TTC. Madame [E] [P] a versé un acompte de 1 800 euros le jour même de la signature. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2025, Madame [E] [P] a fait assigner la SARL NERS 57 devant le Tribunal Judiciaire de Thionville aux fins de : -Déclarer la demande recevable et bien fondée -Condamner en conséquence la SARL NERS 57 à payer à Madame [E] [P] la somme de 1 800 euros, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande; -Condamner la SARL NERS 57 à payer à Madame [E] [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; -Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; -Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; -Condamner la SARL NERS 57 à payer à Madame [E] [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner la SARL NERS 57 aux entiers frais et dépens, notamment au paiement des frais de signification de la présente assignation, au droit de plaidoirie pour une somme de 13 euros et aux frais de signification du jugement. A l’appui de ses demandes, elle expose qu’après avoir annulé le contrat, elle a sollicité en vain le remboursement de son acompte alors meme que la SARL NERS 57 s’était engagée à y procéder. A l’audience du 11 février 2026, Madame [E] [P] a maintenu ses demandes. La SARL NERS 57, régulièrement citée en étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Procédure
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 26/00007 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EAIN Minute : 26/468 JUGEMENT Du :22 Mai 2026 [E] [P] C/ S.A.R.L. NERS 57 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 22 Mai 2026; Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier; Après débats à l'audience du 11 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Madame [E] [P], demeurant 17 Route Nationale - 57480 APACH Rep/assistant : Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE ET : DÉFENDEUR(S) : S.A.R.L. NERS 57, demeurant 22, rue principale - 57920 HOMBOURG-BUDANGE, non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Par devis n°I-25-09-1 en date du 11 septembre 2025, Madame [E] [P] a confié à la SARL NERS 57 la réalisation de travaux d’aménagement extérieur pour un montant total de 6 025 euros TTC. Madame [E] [P] a versé un acompte de 1 800 euros le jour même de la signature. Par acte de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2025, Madame [E] [P] a fait assigner la SARL NERS 57 devant le Tribunal Judiciaire de Thionville aux fins de : -Déclarer la demande recevable et bien fondée -Condamner en conséquence la SARL NERS 57 à payer à Madame [E] [P] la somme de 1 800 euros, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande; -Condamner la SARL NERS 57 à payer à Madame [E] [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; -Dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; -Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; -Condamner la SARL NERS 57 à payer à Madame [E] [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; -Condamner la SARL NERS 57 aux entiers frais et dépens, notamment au paiement des frais de signification de la présente assignation, au droit de plaidoirie pour une somme de 13 euros et aux frais de signification du jugement. A l’appui de ses demandes, elle expose qu’après avoir annulé le contrat, elle a sollicité en vain le remboursement de son acompte alors meme que la SARL NERS 57 s’était engagée à y procéder. A l’audience du 11 février 2026, Madame [E] [P] a maintenu ses demandes. La SARL NERS 57, régulièrement citée en étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. MOTIVATION Sur l’absence de comparution du défendeur : Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Sur la demande principale Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1217 du Code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Enfin, aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL NERS 57 a expressément accepté la résolution du contrat et le remboursement de la somme de 1800 €. En effet, par échanges de courriels des 25 et 30 septembre 2025, la SARL NERS 57 a admis le principe d'une annulation,a d’abord refusé le remboursement total, proposant de conserver 800 euros à titre de débit, ou un remboursement échelonné puis, par courriel du 30 septembre 2025, a proposé de rembourser la somme de 1800 € en 10 échéances de 180 € à compter du 20 octobre 2025, proposition non acceptée par Mme [P] qui n’acceptait qu’un échelonnement en trois versements. Dès lors, il y a lieu de condamner la SARL NERS 57 au paiement de la somme de 1 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025. Sur la demande de dommages et intérêts : Conformément à l’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”. Faute de rapporter la preuve d’un préjudice autre que celui résultant de l’absence de remboursement, Madame [E] [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, Sur les demandes accessoires : La SARL NERS 57, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. En outre, elle sera condamnée à verser à Madame [E] [P] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE la SARL NERS 57 à payer à Madame [E] [P] la somme de 1 800 euros au titre de la restitution de l'acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025 ; DIT que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; DEBOUTE Madame [E] [P] de sa demande de dommages et intérêts avec intérêts; CONDAMNE la SARL NERS 57 à payer à Madame [E] [P] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL NERS 57 aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits, Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PC CIVIL
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10bbafcdc6046d479cf8b5
Données disponibles
- Texte intégral