Tribunal Judiciaire · PC CIVIL — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10bbb6cdc6046d479cf948
- Date
- 22 mai 2026
- Condamnation
- 246 781 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE: Selon contrainte n°UN632404300 en date du 12 novembre 2024, l’organisme FRANCE TRAVAIL a réclamé à Madame [I] [K] épouse [Y] la somme de 2 467,81 euros au titre d’un trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) perçu entre le 1er octobre 2022 et le 31 décembre 2022. Cette contrainte a été signifiée à Madame [I] [K] épouse [Y] par acte de commissaire de justice le 18 décembre 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 janvier 2025 et enregistrée au greffe le 23 janvier 2025, Madame [I] [K] épouse [Y] a formé opposition à ladite contrainte. Au soutien de ses intérêts, l’intéressée sollicite l’annulation de la contrainte en faisant valoir une erreur de période en soutenant que son activité pour la société CASANEDEN n’a débuté qu’en janvier 2023. En outre, elle invoque une confusion entre la périodicité trimestrielle de l'URSSAF et l'actualisation mensuelle de France Travail. Enfin, Madame [I] [K] épouse [Y] déplore l’absence de réponse à ses contestations antérieures et fait état de ses difficultés financières. Par conclusions déposées lors de l’audience du 9 septembre 2025, le conseil de l’organisme FRANCE TRAVAIL a demandé au Tribunal judiciaire de Thionville de : - Condamner Madame [I] [K] épouse [Y] au paiement de la somme de 2 467,81 euros (soit 2 462,15 euros en principal et 5,66 euros de frais de mise en demeure), majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024, à défaut à compter de la date de la décision à intervenir ; - Condamner Madame [I] [K] épouse [Y] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens (incluant les frais de signification de l'acte) ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par décision avant-dire droit rendue le 6 janvier 2026, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'éventuelle irrecevabilité de l'opposition au regard des délais prévus par l'article R. 5426-22 du Code du travail. Au dernier état de la procédure, suivant conclusions en réplique n°2 transmises à l’audience du 11 février 2026, l’organisme FRANCE TRAVAIL sollicite de voir déclarer irrecevable l'opposition formée par Madame [I] [K] épouse [Y] comme étant formée hors délai et maintient ses demandes accessoires. En effet, l’organisme fait valoir que le délai de 15 jours expirait le 2 janvier 2025 et que l'envoi du 4 janvier 2025 est hors délai. Madame [I] [K] épouse [Y] a, par courrier du 18 mars 2026, informé qu’elle ne résidait plus de manière permanente en FRANCE et a indiqué l’adresse en FRANCE à laquelle ses courriers devaient lui être adressés.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 25/00024 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D26Z Minute : 26/465 JUGEMENT Du :22 Mai 2026 Organisme FRANCE TRAVAIL C/ [I] [K] épouse [Y] JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 22 Mai 2026; Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier; Après débats à l'audience du 11 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Organisme FRANCE TRAVAIL, demeurant 4 A Rue de la Haye - 67300 SCHILTIGHEIM Rep/assistant : Me Bruno LA SCHIAZZA, avocat au barreau de THIONVILLE ET : DÉFENDEUR(S) : Madame [I] [K] épouse [Y], demeurant 17 rue des Lilas - 57970 ELZANGE, Représentée par M. [V] [Y] muni d'un pouvoir EXPOSÉ DU LITIGE: Selon contrainte n°UN632404300 en date du 12 novembre 2024, l’organisme FRANCE TRAVAIL a réclamé à Madame [I] [K] épouse [Y] la somme de 2 467,81 euros au titre d’un trop-perçu d’allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) perçu entre le 1er octobre 2022 et le 31 décembre 2022. Cette contrainte a été signifiée à Madame [I] [K] épouse [Y] par acte de commissaire de justice le 18 décembre 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 janvier 2025 et enregistrée au greffe le 23 janvier 2025, Madame [I] [K] épouse [Y] a formé opposition à ladite contrainte. Au soutien de ses intérêts, l’intéressée sollicite l’annulation de la contrainte en faisant valoir une erreur de période en soutenant que son activité pour la société CASANEDEN n’a débuté qu’en janvier 2023. En outre, elle invoque une confusion entre la périodicité trimestrielle de l'URSSAF et l'actualisation mensuelle de France Travail. Enfin, Madame [I] [K] épouse [Y] déplore l’absence de réponse à ses contestations antérieures et fait état de ses difficultés financières. Par conclusions déposées lors de l’audience du 9 septembre 2025, le conseil de l’organisme FRANCE TRAVAIL a demandé au Tribunal judiciaire de Thionville de : - Condamner Madame [I] [K] épouse [Y] au paiement de la somme de 2 467,81 euros (soit 2 462,15 euros en principal et 5,66 euros de frais de mise en demeure), majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024, à défaut à compter de la date de la décision à intervenir ; - Condamner Madame [I] [K] épouse [Y] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens (incluant les frais de signification de l'acte) ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par décision avant-dire droit rendue le 6 janvier 2026, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur l'éventuelle irrecevabilité de l'opposition au regard des délais prévus par l'article R. 5426-22 du Code du travail. Au dernier état de la procédure, suivant conclusions en réplique n°2 transmises à l’audience du 11 février 2026, l’organisme FRANCE TRAVAIL sollicite de voir déclarer irrecevable l'opposition formée par Madame [I] [K] épouse [Y] comme étant formée hors délai et maintient ses demandes accessoires. En effet, l’organisme fait valoir que le délai de 15 jours expirait le 2 janvier 2025 et que l'envoi du 4 janvier 2025 est hors délai. Madame [I] [K] épouse [Y] a, par courrier du 18 mars 2026, informé qu’elle ne résidait plus de manière permanente en FRANCE et a indiqué l’adresse en FRANCE à laquelle ses courriers devaient lui être adressés. MOTIVATION : Sur la recevabilité de l'opposition : En application des dispositions de l'article R. 5426-22 du code du travail, le délai pour former opposition à une contrainte décernée par POLE EMPLOI, devenu FRANCE TRAVAIL, est de 15 jours à compter de la notification qui en est faite au débiteur. En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 18 décembre 2024. Le délai de 15 jours commençait à courir le lendemain, le 19 décembre 2024, pour expirer le 2 janvier 2025 à minuit. Il est précisé que les jours fériés des 25 décembre et 1er janvier n'ont aucun effet suspensif sur la computation de ce délai. L'opposition ayant été formée par l'envoi d'un courrier recommandé le 4 janvier 2025, soit postérieurement à l'expiration du délai légal, elle est manifestement tardive. En conséquence, l’opposition de Madame [I] [K] épouse [Y] doit être déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires : Madame [I] [K] épouse [Y], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Il y a lieu de condamner Madame [I] [K] épouse [Y] au paiement de la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision étant de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu de l'ordonner spécifiquement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort : DÉCLARE irrecevable l'opposition formée par Madame [I] [K] épouse [Y] à l'encontre de la contrainte n° UN632404300 du 12 novembre 2024 par FRANCE TRAVAIL GRAND EST ; CONDAMNE Madame [I] [K] épouse [Y] à verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [I] [K] épouse [Y] aux entiers dépens de l'instance. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PC CIVIL
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a10bbb6cdc6046d479cf948
Données disponibles
- Texte intégral