Tribunal Judiciaire · JCP- Juge Ctx Protection — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10bbd9cdc6046d479cfc4c
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 236 021 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé en date du 31 juillet 2024, avec prise d'effet au 7 août 2024 Madame [Z] [D] épouse [Q] a donné à bail à Madame [C] [P], par l'intermédiaire de son mandataire Citya Jaude Immobilier, un logement (n°1) et un parking (n°4) situés 1 bis Rue de la Treille à LEMPDES (63370), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 470 €, provision sur charges comprise. Par courrier en date du 18 juillet 2025, la bailleresse a mis en demeure la locataire de régler sa dette locative. Le 6 octobre 2025, la bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 556,96 €. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [C] [P] le 6 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, Madame [Z] [D] épouse [Q] a fait assigner Madame [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND statuant en référé aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre elles, faute pour la locataire de s'être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Madame [C] [P] à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes : * 2 360,22 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 décembre 2025, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges déchus au jour de l'audience à intervenir, outre intérêts au taux légal dus sur les montants des loyers et accessoires calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et sur le surpus à compter du commandement de payer, *474,63 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer,outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 9 janvier 2026. Par courrier en date du 10 janvier 2026, la locataire a donné congé à la bailleresse. Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement par les parties le 10 février 2026. A l'audience, Madame [Z] [D] épouse [Q] indique que Madame [C] [P] a quitté les lieux loués en cours d'instance et que les demandes tendant à obtenir la résiliation du bail et l'expulsion sont devenues sans objet. Pour le surplus, elle maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 8 avril 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1 965,13 €. Madame [C] [P], assignée à personne, n'a pas comparu. L'enquête sociale censée récapituler la situation sociale et familiale n’a pas été diligentée, Madame [C] [P] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026.
Texte intégral
Ordonnance N° du 21 MAI 2026 Chambre 6 N° RG 26/00001 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KNDO du rôle général [Z] [D] épouse [Q] c/ [C] [P] GROSSE DELIVREE le : A : Me Adam LAKEHAL C.C.C. DELIVREES le : A : Me Adam LAKEHAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Madame Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée lors des débats de Madame [M] [E], dans le litige opposant : DEMANDERESSE Madame [Z] [D] épouse [Q] Grun de Gerbaud 63490 BROUSSE représentée par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE ET : DEFENDEUR Madame [C] [P] 15 bis rue de la Treille RDC 63370 LEMPDES non comparante, ni représentée Après débats à l’audience publique du 16 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé en date du 31 juillet 2024, avec prise d'effet au 7 août 2024 Madame [Z] [D] épouse [Q] a donné à bail à Madame [C] [P], par l'intermédiaire de son mandataire Citya Jaude Immobilier, un logement (n°1) et un parking (n°4) situés 1 bis Rue de la Treille à LEMPDES (63370), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 470 €, provision sur charges comprise. Par courrier en date du 18 juillet 2025, la bailleresse a mis en demeure la locataire de régler sa dette locative. Le 6 octobre 2025, la bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 556,96 €. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [C] [P] le 6 octobre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2026, Madame [Z] [D] épouse [Q] a fait assigner Madame [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND statuant en référé aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre elles, faute pour la locataire de s'être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Madame [C] [P] à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes : * 2 360,22 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 décembre 2025, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges déchus au jour de l'audience à intervenir, outre intérêts au taux légal dus sur les montants des loyers et accessoires calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et sur le surpus à compter du commandement de payer, *474,63 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer,outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 9 janvier 2026. Par courrier en date du 10 janvier 2026, la locataire a donné congé à la bailleresse. Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement par les parties le 10 février 2026. A l'audience, Madame [Z] [D] épouse [Q] indique que Madame [C] [P] a quitté les lieux loués en cours d'instance et que les demandes tendant à obtenir la résiliation du bail et l'expulsion sont devenues sans objet. Pour le surplus, elle maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 8 avril 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1 965,13 €. Madame [C] [P], assignée à personne, n'a pas comparu. L'enquête sociale censée récapituler la situation sociale et familiale n’a pas été diligentée, Madame [C] [P] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Madame [C] [P] a été assignée à personne et ne s'est pas présentée à l'audience, ni personne pour elle. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En vertu de l’article 22 de la même loi, lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet en outre au juge des contentieux de la protection, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, en référés. Madame [Z] [D] épouse [Q] produit un décompte actualisé arrêté au 8 avril 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1 965,13 €. Toutefois, la somme de 149,40 € sollicitée à titre d'indemnité de dépréciation sera déduite du décompte produit dès lors que les réparations locatives ne sauraient être assimilées à un arriéré locatif. Egalement, en l'absence de pièces justificatives justifiant le montant de la provision de la taxe d'ordures ménagères retenu, il convient de le déduire de l’arriéré locatif. En revanche, la somme provisionnée pour les charges de l'année 2025 correspond au montant effectivement régularisé à la fin de l’année 2024, étant relevé que la provision mensuelle pour charges en 2025, soit 25 euros, est identique à celle de 2024 de sorte que la régularisation du même montant est prévisible. Cette somme n’excède en outre pas 20% du montant du dépôt de garantie de sorte qu’elle peut être imputée à la locataire à hauteur de 67.55 euros. Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [Z] [D] épouse [Q] est donc établie dans son principe mais doit être limitée dans son montant. Madame [C] [P] sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 1 796,53 € établie au titre de cet arriéré. La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 6 octobre 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 1 556,96 €, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus. Sur les autres demandes Madame [C] [P], qui succombe à l’ instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 300 €. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS Madame [C] [P] à payer à Madame [Z] [D] épouse [Q] la somme provisionnelle de 1 796,53 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 8 avril 2026, comprenant les loyers, et charges jusqu'à l'échéance du mois de février incluse et en ce compris une provision pour charges pour l'année 2025 à hauteur de 67.55 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025 sur la somme de 1 556,96 €, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, CONDAMNONS Madame [C] [P] à payer à Madame [Z] [D] épouse [Q] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 6 octobre 2025 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département, RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTONS Madame [Z] [D] épouse [Q] du surplus de ses demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l'ordonnance a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP- Juge Ctx Protection
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10bbd9cdc6046d479cfc4c
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