Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 6-10000 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10bbe7cdc6046d479cfd93
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 62 951 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTION DES PARTIES Monsieur [Y] [S] a formé opposition le 16 juillet 2025, à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 mai 2025 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, qui lui a été signifiée le 8 juillet 20205, lui enjoignant de payer à la SAS ÉTABLISSEMENTS ONDET ET FILS, la somme principale de 629,51 € outre celle de 7,14 € au titre des frais accessoires. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 9 octobre 2025. Après plusieurs renvois à leur demande, l'affaire a été retenue pour être plaidée à l'audience du 19 mars 2026. Lors de cette dernière audience, la S.A.S. ÉTABLISSEMENTS ONDET ET FILS indique être une entreprise de livraison de carburants. Elle contracte régulièrement avec Monsieur [Y] [S] pour des livraisons de fioul, tantôt en sa qualité personnelle, tantôt en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires. Monsieur [S] reste redevable d'une facture impayée n° 173445 du 27 juillet 2023 d'un montant de 629,51 €. Malgré une mise en demeure du 3 février 2025, aucun paiement n'est intervenu de sa part ; c'est la raison pour laquelle la SAS ONDET a été contrainte d'initier la procédure en injonction de payer et que l'ordonnance du 16 mai 2025 a été rendue. La SAS ÉTABLISSEMENTS ONDET ET FILS indique qu'il paraît évident que la facturation litigieuse concerne bien le lieu de livraison, soit le 115, place du Souvenir et non son adresse personnelle. Elle indique que, par la suite, Monsieur [S] ne conteste plus la facturation de juillet 2023 mais celle d'avril 2023. La SAS ÉTABLISSEMENTS ONDET ET FILS demande au tribunal de : -débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, -condamner Monsieur [S] à payer à la SAS ONDET ET FILS, en sa qualité personnelle ou ès-qualités de représentant du Syndicat de copropriétaires, la somme qui lui incombe au titre de la facture litigieuse, soit le montant de 629,51 €, -condamner Monsieur [S] à rembourser à la SAS ONDET ET FILS les frais de procédure engagés, à savoir la somme de 7,14 au titre des actes et débours, outre la somme de 44,58 € au titre de la signification de l'ordonnance en injonction de payer, soit le montant de 51,72 €, -dire que Monsieur [S] sera redevable sur la somme de 629,51 € de l'intérêt moratoire ayant commencé à courir à compter de la mise en demeure de payer du 3 février 2025, -condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 200 € pour résistance abusive, -condamner en toute hypothèse Monsieur [S] au paiement, au titre des frais irrépétibles, d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -condamner enfin Monsieur [S] aux entiers dépens. Monsieur [Y] [S] indique, dans les conclusions qu'il dépose au tribunal et auxquelles il se réfère lors des débats, que la SAS ONDET ET FILS livre régulièrement du fuel au 115 place du souvenir à LA BOURBOULE, siège du syndicat de copropriété du même nom et représenté par son syndic bénévole, lui-même. Il indique qu'en tant que syndic bénévole, il a fait savoir à la SAS ONDET ET FILS, entre autre par mail du 27 juillet 2023 et courrier daté du 3 janvier 2024 qu'il contestait la réalité de la livraison du fuel et donc la facture. Il demande au tribunal de : -dire que la requête et l'injonction de payer à l'encontre nommément de Monsieur [S] sont irrecevables, -dire que la signification en date du 8 juillet 2025 à une personne n'ayant pas la qualité pour agir est nulle, -condamner in solidum SAS ONDET ET FILS et son mandataire Maître [G], commissaire de justice à PONTGIBAUD pour procédure abusive et pour les préjudices qui en découlent à verser 400 € au profit de Monsieur [S], -dire que l'injonction de payer n'est pas opposable au syndicat de copropriété non cité, -accessoirement dire que l'ordonnance d'injonction de payer, n'ayant pas été signifiée dans les délais au SDC 115 place du souvenir, est prescrite à son égard, Subsidiairement, -dire que la SAS ONDET ET FILS n'apporte pas de preuve recevable d'une créance contractuelle et de la réalité d'une livraison au défendeur sur l'injonction, -dire que l'opposition à l'injonction est fondée, -dire que ni Monsieur [S] ni le SDC 115 place du souvenir ne sont redevables envers la SAS ONDET ET FILS de la somme de 629,51 €, -rejeter toutes les demandes de la SAS ONDET ET FILS, -condamner la SAS ONDET ET FILS à verser à Monsieur [S] 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -condamner la SAS ONDET ET FILS aux entiers dépens, -octroyer force exécutoire de la décision. Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et écritures déposées lors de l'audience du 19 mars 2026; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 25/02763 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFGO NAC : 50C 1B JUGEMENT Du : 21 Mai 2026 S.A.S. ETABLISSEMENTS ONDET ET FILS, représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND C / Monsieur [Y] [S] GROSSE DÉLIVRÉE LE : A : [Y] [S] C.C.C. DÉLIVRÉES LE : A : SELARL JURIDOME [Y] [S] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Cécile CHEBANCE, Greffier placé ; Après débats à l'audience du 19 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L'OPPOSITION : S.A.S. ETABLISSEMENTS ONDET ET FILS prise en la personne de son représentant légal 3 rue Cohadon Hugon 63240 MONT-DORE représentée par la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L'OPPOSITION : Monsieur [Y] [S] 99 rue des Valettes Lotissement Les Fougères 63390 SAURET BESSERVE comparant en personne EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTION DES PARTIES Monsieur [Y] [S] a formé opposition le 16 juillet 2025, à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 16 mai 2025 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, qui lui a été signifiée le 8 juillet 20205, lui enjoignant de payer à la SAS ÉTABLISSEMENTS ONDET ET FILS, la somme principale de 629,51 € outre celle de 7,14 € au titre des frais accessoires. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 9 octobre 2025. Après plusieurs renvois à leur demande, l'affaire a été retenue pour être plaidée à l'audience du 19 mars 2026. Lors de cette dernière audience, la S.A.S. ÉTABLISSEMENTS ONDET ET FILS indique être une entreprise de livraison de carburants. Elle contracte régulièrement avec Monsieur [Y] [S] pour des livraisons de fioul, tantôt en sa qualité personnelle, tantôt en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires. Monsieur [S] reste redevable d'une facture impayée n° 173445 du 27 juillet 2023 d'un montant de 629,51 €. Malgré une mise en demeure du 3 février 2025, aucun paiement n'est intervenu de sa part ; c'est la raison pour laquelle la SAS ONDET a été contrainte d'initier la procédure en injonction de payer et que l'ordonnance du 16 mai 2025 a été rendue. La SAS ÉTABLISSEMENTS ONDET ET FILS indique qu'il paraît évident que la facturation litigieuse concerne bien le lieu de livraison, soit le 115, place du Souvenir et non son adresse personnelle. Elle indique que, par la suite, Monsieur [S] ne conteste plus la facturation de juillet 2023 mais celle d'avril 2023. La SAS ÉTABLISSEMENTS ONDET ET FILS demande au tribunal de : -débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes, -condamner Monsieur [S] à payer à la SAS ONDET ET FILS, en sa qualité personnelle ou ès-qualités de représentant du Syndicat de copropriétaires, la somme qui lui incombe au titre de la facture litigieuse, soit le montant de 629,51 €, -condamner Monsieur [S] à rembourser à la SAS ONDET ET FILS les frais de procédure engagés, à savoir la somme de 7,14 au titre des actes et débours, outre la somme de 44,58 € au titre de la signification de l'ordonnance en injonction de payer, soit le montant de 51,72 €, -dire que Monsieur [S] sera redevable sur la somme de 629,51 € de l'intérêt moratoire ayant commencé à courir à compter de la mise en demeure de payer du 3 février 2025, -condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 200 € pour résistance abusive, -condamner en toute hypothèse Monsieur [S] au paiement, au titre des frais irrépétibles, d'une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -condamner enfin Monsieur [S] aux entiers dépens. Monsieur [Y] [S] indique, dans les conclusions qu'il dépose au tribunal et auxquelles il se réfère lors des débats, que la SAS ONDET ET FILS livre régulièrement du fuel au 115 place du souvenir à LA BOURBOULE, siège du syndicat de copropriété du même nom et représenté par son syndic bénévole, lui-même. Il indique qu'en tant que syndic bénévole, il a fait savoir à la SAS ONDET ET FILS, entre autre par mail du 27 juillet 2023 et courrier daté du 3 janvier 2024 qu'il contestait la réalité de la livraison du fuel et donc la facture. Il demande au tribunal de : -dire que la requête et l'injonction de payer à l'encontre nommément de Monsieur [S] sont irrecevables, -dire que la signification en date du 8 juillet 2025 à une personne n'ayant pas la qualité pour agir est nulle, -condamner in solidum SAS ONDET ET FILS et son mandataire Maître [G], commissaire de justice à PONTGIBAUD pour procédure abusive et pour les préjudices qui en découlent à verser 400 € au profit de Monsieur [S], -dire que l'injonction de payer n'est pas opposable au syndicat de copropriété non cité, -accessoirement dire que l'ordonnance d'injonction de payer, n'ayant pas été signifiée dans les délais au SDC 115 place du souvenir, est prescrite à son égard, Subsidiairement, -dire que la SAS ONDET ET FILS n'apporte pas de preuve recevable d'une créance contractuelle et de la réalité d'une livraison au défendeur sur l'injonction, -dire que l'opposition à l'injonction est fondée, -dire que ni Monsieur [S] ni le SDC 115 place du souvenir ne sont redevables envers la SAS ONDET ET FILS de la somme de 629,51 €, -rejeter toutes les demandes de la SAS ONDET ET FILS, -condamner la SAS ONDET ET FILS à verser à Monsieur [S] 300 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, -condamner la SAS ONDET ET FILS aux entiers dépens, -octroyer force exécutoire de la décision. Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et écritures déposées lors de l'audience du 19 mars 2026; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande en paiement de la SAS ONDET ET FILS : La SAS ONDET produit, à l'appui de sa demande, la copie d'un relevé de compte au nom de Monsieur [S] [Y], 115, place du Souvenir à LA BOURBOULE qui fait référence à une facture du 1er novembre 2023 dont les références sont 00173445 d'un montant de 629,51 €. Elle produit également la copie de la facture n° 173445 qui mentionne comme date de facture le 17/07/2023 ; date de la commande 23/03/2023 et une date de livraison le 27/07/2023. Sur cette facture figure également la date du 20/06/2023 sans aucune précision sur cette dernière date. Il semble, même si cela n'est pas très clair puisque il est mentionné : " colis 0,500 ", que cette facture concernerait la livraison de 500 litres de fioul domestique livrés à [S] [Y] 115, Place du Souvenir à LA BOURBOULE pour un montant TTC de 629,51 € ; somme sollicitée aujourd'hui par la SAS ONDET. Aucune mention ne laisse penser que la livraison a eu lieu pour le compte de la copropriété. Le libellé de la facture laisse supposer que c'est Monsieur [Y] [S] le seul bénéficiaire de cette livraison. C'est la raison pour laquelle la procédure en injonction de payer a été faite à l'encontre de ce dernier par le Commissaire de Justice, qui n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions puisque tant le relevé de compte que la facture n'indiquent que la livraison a eu lieu pour le compte du syndicat des copropriétaires. La Société ONDET ne produit aucun ticket volumétrique pour prouver la livraison. Elle indique cependant dans ses conclusions que, dans la mesure où la facturation est établie à l'adresse de livraison du bien et non à l'adresse personnelle de Monsieur [S], il faut en déduire implicitement qu'elle s'adresse à Monsieur [S] en qualité de représentant de l'immeuble et non en sa qualité personnelle. La Société ONDET indique donc que la livraison a eu lieu pour le compte du syndicat des copropriétaires ; c'est donc ce dernier qui aurait dû être poursuivi et non Monsieur [S]. La déduction que fait la Société ONDET paraît quelque peu hâtive puisque on peut également déduire du fait que Monsieur [S] soit syndic bénévole de l'immeuble qu'il possède un appartement au sein de cette copropriété. Monsieur [S] produit quant à lui plusieurs tickets volumétriques de la Société ONDET. Il est à remarquer que ces tickets ne sont signés ni par le client ni par le livreur. Il est à noter également que le numéro client correspondant à la livraison du 23 mars 2023 est le 5078 et que le client est la S.C.I. PLACE DU SOUVENIR ; il ne s'agit donc ni de Monsieur [S] ni du syndicat des copropriétaires dont il est le syndic bénévole. Ce ticket a par la suite été modifié avec le bon numéro client qui semble être celui de la copropriété 115 Place du Souvenir mais sur lequel figure toujours le nom de la SCI PLACE DU SOUVENIR. Aucun ticket volumétrique n'est produit pas la Société ONDET pour une livraison le 27 juillet 2023 alors que la facture indique comme date de livraison le 27 juillet 2023. La Société ONDET a fait des surcharges et modifications inexpliquées sur le ticket volumétrique établi au nom de la SCI PLACE DU SOUVENIR. Ces modifications, plus que litigieuses, ne démontrent en rien que Monsieur [S], à titre personnel ou ès-qualités de syndic, serait redevable d'une quelconque somme à la Société ONDET, ni d'une livraison de fioul à Monsieur [S] ou au syndicat des copropriétaires le 27 juillet 2023. Selon l'article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la société ONDET ET FILS, qui ne rapporte aucune preuve d'une créance contre Monsieur [S] ou contre le syndicat des copropriétaires, sera déboutée de l'intégralité de ses demandes en paiement. Sur les dépens : En vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SAS ÉTABLISSEMENTS ONDET ET FILS qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, la SAS ÉTABLISSEMENTS ONDET ET FILS sera condamnée à verser une somme de 200,00 € à Monsieur [Y] [S] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. Sur l'exécution provisoire : En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Conformément à l'article 1420 du Code de Procédure Civile, le jugement se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe par jugement contradictoire et en dernier ressort DÉCLARE recevable et bien fondée l'opposition formée par Monsieur [Y] [S] à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 mai 2025, DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 mai 2025 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, DÉBOUTE la SAS ÉTABLISSEMENTS ONDET ET FILS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNE la SAS ÉTABLISSEMENTS ONDET ET FILS à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DÉBOUTE Monsieur [Y] [S] du surplus de ses demandes reconventionnelles, CONDAMNE la SAS ÉTABLISSEMENTS ONDET ET FILS aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 6-10000
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10bbe7cdc6046d479cfd93
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