Tribunal Judiciaire · Chambre 1 Cabinet 6-10000 — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10bbebcdc6046d479cfdf8
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 53 021 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTION DES PARTIES Monsieur [P] [A] accepte et signe, le 13 novembre 2023, un devis établi par la SARL DEROSE FAÇADE qui semble exercer son activité sous le nom commercial de « 2 ROSES TRAVAUX » le 9 novembre 2023, pour la fourniture et la pose de cinq volets roulants pour un total de 4.261,89 €. Un acompte de 50 %, soit une somme de 2.130,99 €, est versé le même jour conformément au devis. Cette somme est encaissée par la Société DEROSE le 27 novembre 2023. Malgré l’encaissement du chèque, la SARL DEROSE FAÇADE ne commence jamais les travaux commandés. Monsieur [A] effectue, par la suite, plusieurs relances par mails et malgré cela la Société DEROSE ne donne aucune suite. Le 21 février 2025, Monsieur [A] adresse un courrier de mise en demeure à la Société DEROSE. Il demande, soit que les travaux débutent dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier, soit que le montant de l’acompte lui soit restitué. Par courrier en date du 21 mars 2025, la Société DEROSE écrit à Monsieur [A] pour l’informer qu’elle n’est pas en mesure d’honorer son engagement concernant le devis n° 2023-0220 de novembre 2023. Elle précise que conformément à ses engagements, elle procédera au remboursement intégral de l’acompte de 2.130,99 € dans un délai de deux mois par virement bancaire. Malgré cet engagement, aucun remboursement n’est effectué. Monsieur [A] saisit le conciliateur de justice, mais ce dernier dresse un constat de carence le 19 novembre 2025. C’est dans ces conditions que, par requête en date du 8 décembre 2025, Monsieur [A] sollicite la convocation de la SARL DEROSE FACADE devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de : -la somme de 2.130,99€ en restitution de l’acompte versé, -la somme de 530,21 € à titre de dommages et intérêts. Les parties sont convoquées par le greffe à l’audience du 19 mars 2026. Lors de cette audience, Monsieur [P] [A] maintient les demandes contenue dans sa requête. La SARL DEROSE FAÇADE, bien qu’ayant signé l’avis de réception du courrier recommandé de convocation, le 16 décembre 2025, n’est ni présente ni représentée. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l'affaire devant être jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 25/04729 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMDD NAC : 50B 0A JUGEMENT Du : 21 Mai 2026 Monsieur [P] [A] C / S.A.R.L. DEROSE FACADE GROSSE DÉLIVRÉE LE : A : [P] [A] C.C.C. DÉLIVRÉES LE : A : [P] [A] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Cécile CHEBANCE, Greffier placé; Après débats à l'audience du 19 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [P] [A] 5 bis rue de la Condamine 63540 ROMAGNAT comparant en personne ET : DÉFENDEUR : S.A.R.L. DEROSE FACADE prise en la personne de son représentant légal Turing 22 22 allée Alan Turing 63000 CLERMONT-FERRAND non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTION DES PARTIES Monsieur [P] [A] accepte et signe, le 13 novembre 2023, un devis établi par la SARL DEROSE FAÇADE qui semble exercer son activité sous le nom commercial de « 2 ROSES TRAVAUX » le 9 novembre 2023, pour la fourniture et la pose de cinq volets roulants pour un total de 4.261,89 €. Un acompte de 50 %, soit une somme de 2.130,99 €, est versé le même jour conformément au devis. Cette somme est encaissée par la Société DEROSE le 27 novembre 2023. Malgré l’encaissement du chèque, la SARL DEROSE FAÇADE ne commence jamais les travaux commandés. Monsieur [A] effectue, par la suite, plusieurs relances par mails et malgré cela la Société DEROSE ne donne aucune suite. Le 21 février 2025, Monsieur [A] adresse un courrier de mise en demeure à la Société DEROSE. Il demande, soit que les travaux débutent dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier, soit que le montant de l’acompte lui soit restitué. Par courrier en date du 21 mars 2025, la Société DEROSE écrit à Monsieur [A] pour l’informer qu’elle n’est pas en mesure d’honorer son engagement concernant le devis n° 2023-0220 de novembre 2023. Elle précise que conformément à ses engagements, elle procédera au remboursement intégral de l’acompte de 2.130,99 € dans un délai de deux mois par virement bancaire. Malgré cet engagement, aucun remboursement n’est effectué. Monsieur [A] saisit le conciliateur de justice, mais ce dernier dresse un constat de carence le 19 novembre 2025. C’est dans ces conditions que, par requête en date du 8 décembre 2025, Monsieur [A] sollicite la convocation de la SARL DEROSE FACADE devant le tribunal de céans pour demander sa condamnation au paiement de : -la somme de 2.130,99€ en restitution de l’acompte versé, -la somme de 530,21 € à titre de dommages et intérêts. Les parties sont convoquées par le greffe à l’audience du 19 mars 2026. Lors de cette audience, Monsieur [P] [A] maintient les demandes contenue dans sa requête. La SARL DEROSE FAÇADE, bien qu’ayant signé l’avis de réception du courrier recommandé de convocation, le 16 décembre 2025, n’est ni présente ni représentée. Il en sera tiré toutes les conséquences de droit, l'affaire devant être jugée selon les seuls éléments produits par son adversaire. MOTIFS DU JUGEMENT Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile précise que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Le courrier recommandé de convocation ayant été remis à la SARL DEROSE, le jugement sera réputé contradictoire. Sur la demande de remboursement de l’acompte : A l’appui de sa demande, Monsieur [A] produit le devis n° 2023-0220 en date du 9 novembre 2023, sur lequel il est mentionné : «devis reçu avant l’exécution des travaux. Bon pour travaux. 13 novembre 2023 », suivi de sa signature. Il produit également la facture acquittée n° 2023-0074 en date du 27 novembre 2023, pour la somme de 2.130,99 €, qui justifie le paiement de l’acompte. Il verse aux débats le courrier reçu de la SARL DEROSE en date du 21 mars 2025 dans lequel cette société s’engage à rembourser la somme de 2.130,99 € dans le délai de deux mois. L’article 1217 du Code civil précise que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Selon l’article L 216-1 du Code la Consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L 111-1 sauf si les parties en conviennent autrement. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. L’article L 216-2 du Code de la Consommation précise qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévus au premier alinéa de l'article L 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. L’article L 216-6 du même code précise : I.-En cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L 216-1, le consommateur peut : 1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s'exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ; 2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat : 1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ; 2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. L’article L 216-7 du Code de la Consommation précise que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. Selon l’article L 241-4 du Code de la Consommation, lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement. L’article 1103 du Code civil précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le représentant de la Société DEROSE FAÇADE s’est engagé à rembourser Monsieur [A] ; il est donc tenu par son engagement. La prestation n’ayant jamais été réalisée, la SARL DEROSE FAÇADE qui exerce son activité sous le nom commercial de « 2 ROSES TRAVAUX » doit restituer la somme perçue à titre d’acompte. Elle sera, en conséquence, condamnée à restituer la somme de 2.130,99 € à Monsieur [A] Sur la demande de dommages et intérêts : Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Monsieur [A] sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 530,21 € qui correspond, selon les calculs qu’il produit aux débats, aux intérêts au taux légal sur la somme de 2.130,99 €, entre le 27 novembre 2023 et le 31 décembre 2025. En l’espèce, la Société DEROSE FAÇADE qui n’a pas rempli ses obligations sera condamnée à verser à Monsieur [P] [A] la somme de 530,21 € à titre de dommages et intérêts en réparations des préjudices subis par celui-ci. Sur les dépens : En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la Société DEROSE FAÇADE qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens. Sur l'exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mis à disposition au Greffe par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort CONDAMNE la S.A.R.L. DEROSE FAÇADE exerçant sous le nom commercial de « 2 ROSES TRAVAUX » à payer à Monsieur [P] [A] la somme de 2.130,99 € en restitution de l’acompte versé, CONDAMNE la S.A.R.L. DEROSE FAÇADE exerçant sous le nom commercial de « 2 ROSES TRAVAUX » à payer à Monsieur [P] [A] la somme de 530,21 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la S.A.R.L. DEROSE FAÇADE exerçant sous le nom commercial de « 2 ROSES TRAVAUX » aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 Cabinet 6-10000
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a10bbebcdc6046d479cfdf8
Données disponibles
- Texte intégral