Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 21 mai 2026
- ECLI
- 6a10bc0ecdc6046d479d0143
- Date
- 21 mai 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [T] est embauchée en qualité de pharmacienne assistante depuis le 16 août 1999 par la Société [1], devenue la Société [2], ainsi qu’en qualité de pharmacienne responsable depuis le 12 octobre 1999. Elle a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, le 28 mars 2024, une déclaration d'accident du travail qui se serait déroulé le 31 août 2023. La déclaration mentionne, s’agissant de la nature de l’accident, « Problème relationnel-Degradation conditions de travail avec le President-communication impossible » et de la nature des lésions « Syndrome Anxio Depressif suite aggravation conditions de travail ». L’accident était indiqué comme ayant été constaté le 30 août 2023. Le certificat médical initial établi le 14 mars 2024 mentionne « Syndrome anxio depressif reactionnel Conflit professionnel », en lien avec un accident du travail du 31 août 2023. La CPAM du Puy-de-Dôme a diligenté une enquête. Par courrier recommandé du 28 juin 2024, elle a informé Madame [K] [T] de sa décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 1er septembre 2024, Madame [K] [T] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme. La CRA a rendu une décision de rejet let 14 janvier 2025, notifiée le 24 janvier 2025. Madame [K] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par requête enregistrée par le greffe le 19 mars 2025 en contestation de cette décision. Suite à renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 Mars 2026. A l'audience, Madame [K] [T], représentée par son conseil, demande au tribunal de reconnaître qu’elle a été victime d’un accident du travail le 30 août 2023 et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient que la dégradation des conditions de travail, préalable à l’accident, doit être prise en compte pour apprécier l’existence de ce dernier et que la banalité de l’incident déclencheur ne fait pas obstacle à la qualification d’accident du travail si le salarié était fragilisé par une dégradation antérieure des conditions de travail. Elle fait valoir que l’accident s’est produit le 30 août 2023 et non le 31 août 2023, comme indiqué dans la déclaration d’accident du travail. Elle affirme que cet accident a été précédé d’une lente dégradation de ses relations de travail avec son employeur, Monsieur [S] [H], à compter de 2020. Elle précise que les relations sont uniquement téléphoniques, sans témoins, Monsieur [H] travaillant sur un autre site. Elle déclare avoir procédé à l’enregistrement des conversations à compter de janvier 2023 à la suite d’un incident particulièrement violent, suite auquel elle déclare avoir bénéficié d’un premier arrêt maladie pour « aphonie » du 11 au 13 janvier 2023. Elle affirme ensuite que, dans un contexte de difficulté de trésorerie, Monsieur [H] a remis en cause l’utilisation de son véhicule de fonction, au début de l’été 2023, pointant l’importance du kilométrage effectué, allant jusqu’à le lui retirer au début de ses vacances. Elle indique que c’est dans ce contexte qu’est intervenu l’entretien téléphonique entre elle et Monsieur [H] du 30 août 2023, à l’origine de son accident du travail. Elle déclare démontrer la réalité de cet entretien par le procès verbal de constat versé aux débats. Elle indique être en droit de fournir cet enregistrement clandestin car il s’agit de l’unique preuve de la réalité de l’accident. Elle fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une atteinte disproportionnée à la vie privée, les conversations étant purement professionnelles. Elle précise que trois sujets devaient être abordés dans le cadre de cet entretien : le cahier des charges d’un contrat fournisseur, un courrier reçu du ministère de la santé ainsi que le problème de son véhicule de fonction. Elle indique que seul le courrier reçu a été abordé, Monsieur [H] mettant unilatéralement fin à la conversation. Elle explique que ce courrier informait la société de l’ouverture à une société concurrente de la fourniture de trousses de prévention à destination des usagés de drogue. Elle indique que Monsieur [H] lui a demandé de taire l’information reçue, ce qui lui est apparu insurmontable, cette information étant attendue depuis des mois par le personnel. S’agissant des sujets non abordés par Monsieur [H], elle indique s’être sentie isolée, marginalisée, ignorée et inutile. Elle indique produire le témoignage d’un ami qui a constaté son état le 30 août au soir. Elle déclare avoir alors bénéficié d’un premier arrêt de travail le 31 août 2023 en fin d’après-midi, après s’être présentée sur son lieu de travail, et avoir repris le 11 septembre 2023 sur insistance de son employeur Monsieur [H]. Informée d’un projet de fusion de la société avec une société du même groupe et de la demande de Monsieur [H] de la nommer responsable de la nouvelle entité, elle affirme qu’elle sera dans l’impossibilité de reprendre son poste. Elle déclare qu’elle bénéficiera d’un nouvel arrêt maladie et ne reprendra plus son poste jusqu’à son licenciement. Elle ajoute que la société a fermé le site où elle travaillait du fait de la concurrence. La CPAM du Puy-de-Dôme, représentée par Madame [Z] [V] dûment munie d'un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de débouter Madame [K] [T] de ses demandes. Elle fait valoir que, pour caractériser un accident du travail, l’évènement doit être soudain. Elle indique n’avoir reçu la déclaration d’accident du travail que Madame [K] [T] a elle-même rédigée seulement le 3 avril 2024, soit près de sept mois après le prétendu accident du travail. Elle fait valoir qu’il existe une incertitude quant à la date de l’accident, celui-ci ayant été déclaré comme survenu au 31 août et non le 30 août. Elle mentionne que, selon l’employeur, Madame [K] [T] ne s’est pas présentée le 31 août sur son lieu de travail. S’agissant du procès verbal retranscrivant l’appel téléphonique du 30 août, la Caisse souligne que, malgré le ton impérieux de son supérieur, l’échange est court et qu’il ne fait apparaître aucun incident ou propos déplacé. Elle considère que les lésions décrites ne sont pas imputables à l’évènement du 30 août mais résultent d’une lente dégradation des conditions de travail par suite d’une succession d’incidents. Elle fait valoir que la situation dans laquelle se trouve Madame [K] [T] semble plutôt trouver son origine dans un contexte professionnel délétère en lien avec une communication difficile qui s’étale sur plusieurs années. Elle ajoute que personne n’atteste avoir vu Madame [K] [T] particulièrement choquée ou en détresse à l’issue de la conversation du 30 août 2023. Elle fait valoir que Madame [K] [T] n’a déclaré opportunément son accident du travail que plusieurs mois après son licenciement pour faute grave. L'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026.
Texte intégral
Jugement du : 21/05/2026 N° RG 25/00173 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7SD CPS MINUTE N° : Mme [T] [K] CONTRE CPAM DU PUY DE DOME Copies : Dossier [T] [K] CPAM DU PUY DE DOME la SELARL CLERLEX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX dans le litige opposant : Madame [T] [K] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, DEMANDERESSE ET : CPAM DU PUY DE DOME [Localité 2] représentée par Madame [Z] [V], munie d’un pouvoir, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code d’organisation judiciaire, assistée de Mireille SOUVETON, greffière, lors des débats, et de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 12 Mars 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [T] est embauchée en qualité de pharmacienne assistante depuis le 16 août 1999 par la Société [1], devenue la Société [2], ainsi qu’en qualité de pharmacienne responsable depuis le 12 octobre 1999. Elle a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, le 28 mars 2024, une déclaration d'accident du travail qui se serait déroulé le 31 août 2023. La déclaration mentionne, s’agissant de la nature de l’accident, « Problème relationnel-Degradation conditions de travail avec le President-communication impossible » et de la nature des lésions « Syndrome Anxio Depressif suite aggravation conditions de travail ». L’accident était indiqué comme ayant été constaté le 30 août 2023. Le certificat médical initial établi le 14 mars 2024 mentionne « Syndrome anxio depressif reactionnel Conflit professionnel », en lien avec un accident du travail du 31 août 2023. La CPAM du Puy-de-Dôme a diligenté une enquête. Par courrier recommandé du 28 juin 2024, elle a informé Madame [K] [T] de sa décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 1er septembre 2024, Madame [K] [T] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme. La CRA a rendu une décision de rejet let 14 janvier 2025, notifiée le 24 janvier 2025. Madame [K] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par requête enregistrée par le greffe le 19 mars 2025 en contestation de cette décision. Suite à renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 Mars 2026. A l'audience, Madame [K] [T], représentée par son conseil, demande au tribunal de reconnaître qu’elle a été victime d’un accident du travail le 30 août 2023 et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle soutient que la dégradation des conditions de travail, préalable à l’accident, doit être prise en compte pour apprécier l’existence de ce dernier et que la banalité de l’incident déclencheur ne fait pas obstacle à la qualification d’accident du travail si le salarié était fragilisé par une dégradation antérieure des conditions de travail. Elle fait valoir que l’accident s’est produit le 30 août 2023 et non le 31 août 2023, comme indiqué dans la déclaration d’accident du travail. Elle affirme que cet accident a été précédé d’une lente dégradation de ses relations de travail avec son employeur, Monsieur [S] [H], à compter de 2020. Elle précise que les relations sont uniquement téléphoniques, sans témoins, Monsieur [H] travaillant sur un autre site. Elle déclare avoir procédé à l’enregistrement des conversations à compter de janvier 2023 à la suite d’un incident particulièrement violent, suite auquel elle déclare avoir bénéficié d’un premier arrêt maladie pour « aphonie » du 11 au 13 janvier 2023. Elle affirme ensuite que, dans un contexte de difficulté de trésorerie, Monsieur [H] a remis en cause l’utilisation de son véhicule de fonction, au début de l’été 2023, pointant l’importance du kilométrage effectué, allant jusqu’à le lui retirer au début de ses vacances. Elle indique que c’est dans ce contexte qu’est intervenu l’entretien téléphonique entre elle et Monsieur [H] du 30 août 2023, à l’origine de son accident du travail. Elle déclare démontrer la réalité de cet entretien par le procès verbal de constat versé aux débats. Elle indique être en droit de fournir cet enregistrement clandestin car il s’agit de l’unique preuve de la réalité de l’accident. Elle fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une atteinte disproportionnée à la vie privée, les conversations étant purement professionnelles. Elle précise que trois sujets devaient être abordés dans le cadre de cet entretien : le cahier des charges d’un contrat fournisseur, un courrier reçu du ministère de la santé ainsi que le problème de son véhicule de fonction. Elle indique que seul le courrier reçu a été abordé, Monsieur [H] mettant unilatéralement fin à la conversation. Elle explique que ce courrier informait la société de l’ouverture à une société concurrente de la fourniture de trousses de prévention à destination des usagés de drogue. Elle indique que Monsieur [H] lui a demandé de taire l’information reçue, ce qui lui est apparu insurmontable, cette information étant attendue depuis des mois par le personnel. S’agissant des sujets non abordés par Monsieur [H], elle indique s’être sentie isolée, marginalisée, ignorée et inutile. Elle indique produire le témoignage d’un ami qui a constaté son état le 30 août au soir. Elle déclare avoir alors bénéficié d’un premier arrêt de travail le 31 août 2023 en fin d’après-midi, après s’être présentée sur son lieu de travail, et avoir repris le 11 septembre 2023 sur insistance de son employeur Monsieur [H]. Informée d’un projet de fusion de la société avec une société du même groupe et de la demande de Monsieur [H] de la nommer responsable de la nouvelle entité, elle affirme qu’elle sera dans l’impossibilité de reprendre son poste. Elle déclare qu’elle bénéficiera d’un nouvel arrêt maladie et ne reprendra plus son poste jusqu’à son licenciement. Elle ajoute que la société a fermé le site où elle travaillait du fait de la concurrence. La CPAM du Puy-de-Dôme, représentée par Madame [Z] [V] dûment munie d'un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de débouter Madame [K] [T] de ses demandes. Elle fait valoir que, pour caractériser un accident du travail, l’évènement doit être soudain. Elle indique n’avoir reçu la déclaration d’accident du travail que Madame [K] [T] a elle-même rédigée seulement le 3 avril 2024, soit près de sept mois après le prétendu accident du travail. Elle fait valoir qu’il existe une incertitude quant à la date de l’accident, celui-ci ayant été déclaré comme survenu au 31 août et non le 30 août. Elle mentionne que, selon l’employeur, Madame [K] [T] ne s’est pas présentée le 31 août sur son lieu de travail. S’agissant du procès verbal retranscrivant l’appel téléphonique du 30 août, la Caisse souligne que, malgré le ton impérieux de son supérieur, l’échange est court et qu’il ne fait apparaître aucun incident ou propos déplacé. Elle considère que les lésions décrites ne sont pas imputables à l’évènement du 30 août mais résultent d’une lente dégradation des conditions de travail par suite d’une succession d’incidents. Elle fait valoir que la situation dans laquelle se trouve Madame [K] [T] semble plutôt trouver son origine dans un contexte professionnel délétère en lien avec une communication difficile qui s’étale sur plusieurs années. Elle ajoute que personne n’atteste avoir vu Madame [K] [T] particulièrement choquée ou en détresse à l’issue de la conversation du 30 août 2023. Elle fait valoir que Madame [K] [T] n’a déclaré opportunément son accident du travail que plusieurs mois après son licenciement pour faute grave. L'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026. MOTIFS Sur la matérialité de l'accident du travail : Selon l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » Cet article édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la Caisse. Le salarié ne peut bénéficier de cette présomption d’imputabilité que s’il apporte la preuve de la réalité d’une lésion résultant de la survenance par le fait ou à l’occasion du travail, à des dates certaines, d’un événement ou d’une série d’événements. Un accident du travail peut résulter d’une lésion psychique à la suite de menaces ou d’agressions, voire à la suite d’une dégradation délibérée des conditions de travail. En cas de lésion psychique, le salarié doit prouver que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués. La notion de brusque altération induit l'existence d'une manifestation immédiate des signes d'une altération d'ordre psychologique. En l’espèce, Madame [K] [T] a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy de Dôme, le 28 mars 2024, une déclaration d'accident du travail qui mentionne, s’agissant de la nature de l’accident, « Problème relationnel-Degradation conditions de travail avec le President-communication impossible » et de la nature des lésions « Syndrome Anxio Depressif suivant aggravation conditions de travail ». L’accident était indiqué comme ayant été constaté le 30 août 2023 mais survenu le 31 août 2023. Le certificat médical initial établi le 14 mars 2024 mentionne « Syndrome anxio depressif reactionnel Conflit professionnel », en lien avec un accident du travail du 31 août 2023. Madame [K] [T] produit un procès verbal de constat d’huissier, lequel retransmet les conversations échangées avec son employeur, Monsieur [H], le 20 février 2023, le 27 juin 2023, le 28 août 2023, le 30 août 2023 et le 18 septembre 2023. Ces échanges, associés aux témoignages produits dans le cadre de l’enquête réalisée par la CPAM, corroborent les déclarations de la salariée concernant une dégradation de ses conditions de travail en lien avec sa relation avec son employeur, ce qui n’est pas contesté par la CPAM. Il en ressort que Madame [K] [T] était fragilisée psychiquement lorsqu’elle a repris le travail le 24 août à la suite de ses congés. Madame [B] [L] atteste ainsi de la dégradation de la santé mentale de son amie durant l’été 2023. Elle déclare que « c’est à partir du mois de juillet et de l’épisode rocambolesque du changement de voiture de fonction, qu’elle a peu à peu semblé être affectée par les relations avec son président. Je l’ai alors perçu stressée et prise d’angoisses soudaines, et elle m’a régulièrement fait part d’insomnies et d’inquiétudes quant à son avenir dans la société. Nous avons parlé de la nécessité de se faire accompagner pour surmonter cette période difficile ». Elle ajoute « La dégradation de son état mental a été particulièrement perceptible et inquiétant entre le 24 et le 31 août ». Il ressort également du constat d’huissier que Madame [K] [T] a bien eu une courte conversation par téléphone avec son employeur le 30 août 2023 au sujet d’un courrier envoyé par le ministère de la santé informant la société de l’ouverture à une société concurrente de la fourniture de trousses de prévention à destination des usagés de drogue. Au cours de cette conversation, Monsieur [H] lui demande de ne pas communiquer sur ce courrier avec les équipes. Ce constat permet d’établir qu’un évènement soudain s’est bien produit le 30 août 2023 au temps et eu lieu de travail, à savoir une conversation avec son employeur. Le fait que la conversation soit courte et que Monsieur [H] n’ait pas adopté un ton déplacé ou agressif lors de cette discussion n'exclut en aucun cas le caractère soudain de cet événement et le fait qu’il ait pu être à l’origine d’un choc psychologique, dans la mesure où il s’agit de taire une information importante aux salariés. Le témoignage de Monsieur [O] [G], un ami de Madame [K] [T], ayant constaté l’état de détresse psychique de Madame [K] [T] le 30 août 2023 au soir permet d’établir que cette conversation est à l’origine du syndrome anxio dépressif constaté par son médecin généraliste le lendemain et ayant justifié son arrêt de travail dès le 31 août. En effet, Monsieur [O] indique que « le 29 au soir, j’ai dîné avec [3] et ma famille où j’ai passé la soirée avec un personne enjouée, entrainante, entreprenante, souriante ; Elle revenait de voir sa maman. Je l’ai revue le 30 au matin pour un café chez mon frère avant son départ au bureau. Son assistante en congés, elle avait une semaine chargée. Le 30 au soir, étant seul je suis allé la voir à son domicile. Je l’ai trouvée perturbée, en boucle sur les échanges du jour avec son patron. Elle avait une atitude de stress, contrariété, elle était désoeuvrée, repliée sur elle même. Je suis resté chez elle pour dîner, [3] m’a fait part de la discussion du jour avec son employeur. Des décisions autoritaires de celui-ci et du fait qu’elle n’avait toujours pas sa carte verte d’assurance tant attendue et de la souffrance et de l’incompréhension ressenties suite à cette journée. [3] était profondément choquée désemparée et lors de ce dîner dans un état d’abattement fort et tout à fait inabituel pour elle. Le 31 au matin, prenant de ses nouvelles je lui ai proposé de l’accompagner au bureau. Lors du trajet, elle m’a dit avoir passé une très mauvaise nuit et fait de son intention de consulter son médecin traitant. Ce qui me paraissait effectivement une sage décision, vu son état ». Monsieur [O] met ainsi en évidence une aggravation brutale de l’état psychique de Madame [K] [T] entre le matin et le soir du 30 août, du fait de la conversation de celle-ci avec son employeur. Si le certificat médical initial a été établi sept mois après l’accident présumé, il n’est pas contesté que Madame [K] [T] a été placée en arrêt de travail dès le 31 août 2023 jusqu’au 7 septembre 2023. Par ailleurs, outre le certificat médical initial rempli par son médecin traitant, le Docteur [N], Madame [K] [T] produit une ordonnance datée du 31 août 2023 de ce médecin, lequel lui prescrit un anxyolithique. Elle justifie également avoir consulté son psychologue le 31 août 2023. Enfin, le 15 septembre 2023, le médecin du travail a adressé Madame [K] [T] au Docteur [N] pour solliciter son avis ainsi qu’un avis d’un psychiatre pour une situation de souffrance au travail, évoquant un moral dégradé, des pleurs, des crises d’angoisse, des ruminations, une perte de confiance, des troubles du sommeil, et une perte d’élan vital. Cet élément confirme les constats opérés par son médecin généraliste. A l’inverse, l’employeur ne produit pas d’élément causal extérieur susceptible de justifier l’arrêt de travail de la salariée le 31 août 2023. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [K] [T] a bien été victime d’un accident du travail le 30 août 2023 au temps et sur son lieu de travail, à savoir un syndrôme anxio dépressif à l’origine d’un arrêt de travail au 31 août 2023. Dès lors, c’est à tort que la Caisse a refusé de prendre en charge l’accident du travail dont a été victime Madame [K] [T] le 30 août 2023. Sur les demandes accessoires : La CPAM du Puy-de-Dôme sera condamnée à verser la somme de 1500€ à Madame [K] [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme à prendre en charge l'accident du travail subi par Madame [K] [T] le 30 août 2023 au titre de la législation professionnelle ; CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme à verser la somme de 1500€ à Madame [K] [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 21 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a10bc0ecdc6046d479d0143
Données disponibles
- Texte intégral