Tribunal Judiciaire · Juge des libertés détent — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a10bc1dcdc6046d479d0298
- Date
- 22 mai 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00481 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTRT MINUTE : 26/00273 ORDONNANCE rendue le 22 mai 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique 58 Rue Montalembert 63003 CLERMONT-FERRAND Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [K] [I] née le 13 Septembre 1975 à THIERS (63300) 3 rue du 8 mai 1945 63670 LE CENDRE Non comparante représentée par Maître Nadia DOMPIERRE avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND Mentionnons que Madame [K] [I] a refusé de se présenter à l’audience et de signer tout document TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [M] [S], sa mère 1 i rue Boudet 03300 CUSSET non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 19/05/2026 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Valérie PIRELLO, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2026, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Le conseil de Madame [K] [I] a été entendu.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND N° RG 26/00481 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTRT MINUTE : 26/00273 ORDONNANCE rendue le 22 mai 2026 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE Direction du pôle psychiatrique 58 Rue Montalembert 63003 CLERMONT-FERRAND Non comparant PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Madame [K] [I] née le 13 Septembre 1975 à THIERS (63300) 3 rue du 8 mai 1945 63670 LE CENDRE Non comparante représentée par Maître Nadia DOMPIERRE avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND Mentionnons que Madame [K] [I] a refusé de se présenter à l’audience et de signer tout document TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [M] [S], sa mère 1 i rue Boudet 03300 CUSSET non comparante, régulièrement avisée par lettre simple le 19/05/2026 MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites *** Nous, Valérie PIRELLO, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2026, et la décision rendue en audience publique, Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier. Le conseil de Madame [K] [I] a été entendu. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ; Attendu que Madame [K] [I] a été admise depuis le 12/05/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [M] [S], sa mère ; Attendu que par requête reçue le 19 Mai 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [J] en date du 18/05/2026 qu’il a constaté : “Délire de persécution centré sur les soins, désorganisation intellectuelle et comportementale. [W] hypochondriaques envahissantes. Les symptômes sont à l’origine de graves troubles du comportement avec agressivité envers ses proches, appels répétés au SAMU, agitation psychomotrice. Déni complet des troubles et opposition aux soins et à la prise de traitements. Risque imminent de mise en danger. Nécessité de poursuivre l’hospitalisation pour adapter les thérapeutiques médicementeuses. et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ; Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 10 : 30. Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient.” Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 21/05/2026 qu’il a constaté : “Présente les signes cliniques suivants : Dans le contexte d'idées délirantes de persécution envahissantes, dont l'adhésion est totale, la patiente exprime son refus de se présenter à l'audience du juge. Tendance à la négociation voire au refus récurrent des thérapeutiques. Absence totale de critique des troubles. Ces éléments justifient que Madame [I] [K] ne peut pas se rendre à l’audience du juge.” Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit. Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [I], compte tenu de la persistance des troubles et de l’état toujours anosognosique de la patiente dans l’incapacité de donner son consentement aux soins pourtant nécessaires à son état ; PAR CES MOTIFS Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [K] [I]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 22 mai 2026 Le greffier Le juge Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge des libertés détent
- Date
- 22 mai 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6a10bc1dcdc6046d479d0298
Données disponibles
- Texte intégral